Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 22/00835
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 avril 2022, Mme [J] [F] a fait pratiquer à l'encontre de Mme [X] [U] une saisie-attribution entre les mains de la SCP Durand-Vervueren-Breuil-Ajc pour obtenir paiement de la somme globale de 3 457,67 euros en principal, intérêts et frais et ce, en exécution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 8 avril 2021.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 14 avril 2022 à Mme [X] [U].
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, cette même saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée.
Par acte en date du même jour, Mme [J] [F] a fait pratiquer à l'encontre de Mme [X] [U] une nouvelle saisie-attribution entre les mains de la SCP Durand-Vervueren-Breuilc pour obtenir paiement de la somme globale de 3 730, 43 euros en principal, intérêts et frais et ce, en exécution du même arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 8 avril 2021. Cette nouvelle saisie-attribution a été dénoncée le 22 juin 2022 à Mme [X] [U].
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2022, Mme [X] [U] a fait assigner Mme [J] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la saisie attribution du 6 avril 2022 et de voir ordonner sa mainlevée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00835.
Puis par acte d'huissier du 13 juillet 2022, Mme [X] [U] a fait assigner Mme [F] devant le même juge de 1'exécution aux fins de contester la saisie attribution du 21 juin 2022 et voir ordonner sa mainlevée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1129.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- prononcé la jonction des instances RG n°22/1129 et RG n°22/835 sous ce seul et dernier numéro ;
- déclaré régulière la signification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021 ;
- débouté Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [X] [U] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ce jugement a été notifié à Mme [X] [U] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 décembre 2022.
Mme [X] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 03 janvier 2023.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [X] [U] demande à la cour de :
* accueillir et faire droit à l'appel interjeté par Madame [X] [U].
* infirmer le jugement du 20 décembre 2022 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne (RG : 22/00835) en ce qu'il a :
- Déclaré régulière la signification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021
- Débouté [X] [U] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné [X] [U] aux dépens.
- Condamné [X] [U] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* En conséquence
- annuler l'acte de signification de l'arrêt du 8 avril 2021 rendu par la Cour de cassation délivré à [X] [U] le 1 er février 2022.
- déclarer nulle la saisie attribution du 21 juin 2022.
- déclarer éteinte la créance de Mme [F] résultant de l'arrêt du 8 avril 2021 sur laquelle se fonde la mesure querellée,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la SCP DURAND VERVUEREN BREUIL, huissiers de justice le 21 juin 2022.
- ordonner que les frais de la saisie attribution et ceux y afférents restent à la charge de Mme [J] [F].
- condamner Mme [J] [F] à payer à Mme [X] [U] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
- débouter Mme [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [J] [F] à payer à Mme [X] [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions des frais irrépétibles.
- condamner Mme [J] [F] à payer les dépens de première instance et de la présente procédure d'appel.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [F] demande à la Cour :
- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes et mal fondées
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 20 décembre 2022 en ses dispositions prononçant la jonction des instances RG 11° 22-01129 et RG n° 32-00835 sous ce seul dernier numéro ;
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire dc Carcassonne du 20 décembre 2022 en ses dispositions déclarant régulière la signification de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 202l ;
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire dc Carcassonne du 20 décembre 2022 en ses dispositions déboutant Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Mme [X] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentement dirigées contre le jugement du Juge de l'exécution du 20 décembre 2022 et Mme [J] [F] ;
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 20 décembre 2022 en ses dispositions condamnant Mme [X] [U] aux entiers dépens de première instance ;
- condamner reconventionnellement Mme [X] [U] aux entiers dépens, ceci avec droit de recouvrement direct au bénéfice de l'avocat soussigné en application des articles 696 ct 699 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 20 décembre 2022 en ses dispositions condamnant Mme [X] [U] à payer à Mme [J] [F] une indemnité de 1500 € en application de l''article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner reconventionnellement Mme [X] [U] à payer à Mme [J] [F] une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 21 juin 2022 résultant de la nullité de la signification du 1er février 2022 de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021
L'appelante soulève la nullité de la signification du 1er février 2022 de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021 servant de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2022, l'huissier de justice ayant délivré l'acte à son ancienne adresse où elle ne résidait plus depuis le 16 juin 2021, en lui faisant grief de ne pas avoir accompli les diligences suffisantes et prescrites par l'article 656 du code de procédure civile pour procéder cette signification à sa personne à son nouveau domicile qu'il connaissait ou avait les moyens de connaître. Elle soutient que ce vice de forme lui a causé nécessairement grief, le non-respect du formalisme exigé ayant exclu la possibilité pour l'huissier de justice de s'acquitter à son égard de ses obligations légales de conseil et d'information, particulièrement en ce qui concerne une créance qu'elle détient à l'encontre du compagnon de Mme [F], créance supérieure à celle dont elle est redevable envers cette dernière, ce qui n'a pas permis une solution de règlement de la dette litigieuse en sa faveur. Elle ajoute que la nullité est susceptible d'être encourue pour vice de fond en application de l'article 119 du code de procédure civile, le non-respect d'une ou plusieurs étapes procédurales constituant un vice entraînant ipso facto la remise en cause de la validité de l'acte et ce, sans qu'il soit besoin d'exiger la preuve d'un grief.
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021 a été signifié à Mme [U] le 1er février 2022 l'adresse suivante : [Adresse 11] avec remise à étude en l'absence de la destinataire de l'acte, selon les formalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile qui prévoit que 'Si personne ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655....'
L'appelante justifie avoir quitté de manière effective son domicile situé à [Adresse 8] pour celui situé [Adresse 6] constituant le domicile de sa mère, Mme [O] le 16 juin 2021 dans le cadre d'une procédure d'expulsion, ainsi qu'il ressort de sa facture de déménagement portant cette dernière date, du procès-verbal d'expulsion du 22 juin 2021 et des courriers émanant d'organismes tiers (assurances, EDF, ...).
Pour autant, Mme [U] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas avoir informé Mme [F] ou son mandataire, huissier instrumentaire de ce changement d'adresse. Si dans un courrier du 2 juin 2022, ce dernier indique avoir eu connaissance de sa nouvelle adresse, c'est uniquement postérieurement à la signification de l'arrêt du 8 avril 2021 dans le cadre de l'exécution de cette décision puisqu'après évoqué les circonstances de cette signification à [Localité 9], il écrit : 'Par la suite, étant chargé de l'exécution, nous avons demandé la consultation du fichier Ficoba Sur ce fichier, deux adresses sont indiquées : [Localité 7].'
En outre, il ressort des pièces produites par l'intimée, que Mme [U] elle-même a maintenu, dans les actes de procédure qu'elle a fait délivrer ultérieurement à son départ des lieux, la mention de son ancienne adresse à [Adresse 8], et particulièrement dans les actes signifiés à M. [B], le compagnon de Mme [F] , le 5 janvier 2022 (signification d'un arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2021 mentionnant également cette adresse) et le 25 janvier 2022 d'une déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Toulouse après cassation et de ses conclusions, soit à peine quelques jours avant la signification de l'arrêt servant de fondement à la saisie-attribution et encore postérieurement le 14 mars 2022 (dénonciation de saisie-attribution).
Ce n'est en rélaité qu'aux termes des assignations introductives d'instance en date des 10 mai et 13 juillet 2022 aux fins de contester les deux saisies-attributions pratiquées en exécution de l'arrêt du 8 avril 2021 que Mme [U] a informé Mme [F] de sa nouvelle adresse, la circonstance d'avoir informé un certain nombre de tiers de son nouveau domicile ne permettant pas de considérer que cette dernière en a eu également connaissance.
Il n'est pas établi, par ailleurs, que l'huissier de justice instrumentaire aurait été défaillant dans la vérification de la réalité du domicile de Mme [U], alors que si cette vérification s'est limitée à la confirmation sur place d'un tiers, cette diligence apparaissait suffisante dès lors que l'acte a été délivré à la même adresse que celle mentionnée par l'arrêt du 8 avril 2021, ainsi qu'à la même adresse que celle figurant dans les actes de procédure délivrés au compagnon de sa mandante encore quelques jours plus tôt et qu'il ne peut donc être fait grief à l'auxiliaire de justice, en l'état de la seule information dont il disposait du dernier domicile connu de Mme [U], de n'avoir pas poussé ses investigations plus loin en interrogeant d'autres personnes ou organismes quelconques, étant relevé qu'il est versé aux débats de nombreux documents émanant d'organismes divers faisant encore mention en juin 2022 de l'adresse de Mme [U] à [Localité 9] (répertoire Sirène, relevé de propriété foncière, fiches société.com et infogreffe, extrait de l'annuaire de la mairie d'[Localité 9] et annuaire des sociétés). Le seul fait que l'huissier de justice n'ait pas mentionné l'identité du tiers ayant confirmé le domicile de Mme [U] ne rend pas, en outre, l'acte irrégulier à ce titre, une telle précision n'étant pas exigée par les textes. Il en est de même de l'absence de mention sur l'existence d'une boîte aux lettre à son nom, les photographies produites par l'appelante , l'une comportant une boîte aux lettres située à un n° 7, l'autre au même endroit n'en comportant aucune, n'ayant aucune date certaine et ne permettant pas de situer avec certitude la rue concernée , ainsi que relevée à juste titre par le premier juge.
Il n'est pas établi encore que l'huissier de justice aurait eu connaissance de la procédure d'expulsion de Mme [U], procédure diligentée par un autre cabinet d'huissiers.
Enfin, la nullité d'un tel acte de signification n'est encourue qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice ne constituant pas une des irrégularités de fond prévues à l'article 117 du même code mais un vice de forme, les irrégularités de fond affectant la validité d'un acte étant limitativement énumérées comme résultant du défaut de capacité ou de pouvoir d'une partie ou d'une personne assurant la représentation d'une partie, ce qui n'est pas invoqué par l'appelante en l'espèce.
Or, l'appelante ne démontre l'existence d'aucun grief que lui aurait causé l'acte querellé. Un tel grief ne saurait résulter de l'absence de conseils de l'huissier de justice sur un litige l'opposant au compagnon de Mme [F], litige totalement distinct de la délivrance de la signification de l'arrêt du 8 avril 2021 l'opposant à Mme [F] et sans aucune incidence sur la dette dont elle est redevable envers cette dernière, aucune compensation n'étant possible avec celle due par M. [B] s'agissant de deux créances non réciproques et l'obligation de conseils de l'huissier instrumentaire invoquée par l'appelante étant limitée strictement aux informations relatives à la signification de l'arrêt du 8 avril 2021 pour laquelle il a été mandaté par Mme [F] et non au recouvrement d'une créance que Mme [U] détiendrait à l'encontre d'un tiers.
Elle ne saurait au surplus invoquer un grief imputable à son propre comportement dès lors qu'en n'informant pas Mme [F] ou son mandataire de son changement d'adresse et en maintenant dans ses actes de procédures la mention de son ancienne adresse, dont elle savait qu'elle les induirait en erreur sur la réalité de son domicile effectif, s'agissant d'actes délivrés au compagnon de l'intimée, Mme [U] s'est placée elle-même dans la situation dont elle se plaint aujourd'hui, à savoir celle de ne pas se voir délivrer à sa personne la signification de l'arrêt du 8 avril 2021.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la signification de cet arrêt, qui constitue par voie de conséquence, le titre exécutoire exigé au sens de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution permettant la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée du 21 juin 2022 et en ce qu'elle a rejeté cette contestation.
Sur l'extinction de la créance résultant de la mainlevée de la saisie-attribution du 6 avril 2022
L'appelante soutient également que la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2022 par l'huissier a été effectuée sur le fondement de l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il s'agit donc d'une mainlevée sans réserve ou condition avec paiement portant sur l'ensemble de la créance et mettant un terme à toute nouvelle poursuite, un tel acte rédigé par un officier ministériel ayant force exécutoire et ne pouvant être remis en cause que dans le cadre d'une procédure en inscription de faux, de sorte que cette mainlevée a une valeur libératoire, le créancier ayant de ce fait reconnu le règlement de l'intégralité de la dette.
L'intimée réplique que c'est par erreur que l'huissier a visé dans son acte l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [U] n'a procédé à aucun paiement relatif à sa dette avant l'exécution provisoire de la décision entreprise et la mainlevée effectuée pour éviter un contentieux supplémentaire portant sur l'exécution du paiement d'une indemnité de 2500 € pour frais irrépétibles et éviter les critiques de la débitrice sur la régularité de la mesure d'exécution forcée ne rendant pas dépourvue de cause objective la saisie-attribution du 21 juin 2022.
L'acte de mainlevée en date du 21 juin 2022 de la saisie-attribution du 6 avril 2022 vise, en effet, l'article R. 211-7 du code de procédure civile qui dispose que celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur, ce paiement éteignant l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi dans la limite des sommes versées.
Même s'il n'est pas établi que c'est par erreur que l'huissier intrumentaire a visé ces dispositions, la délivrance de la quittance à laquelle ces dernières font référence, ne fait pas nécessairement preuve de la libération de sa dette par le débiteur puisqu'elle peut être délivrée pour un paiement seulement partiel et ne permet pas, en conséquence, de présumer d'une extinction totale de la dette, sauf stipulations contraires. Or, l'acte de mainlevée ne porte aucune mention sur le montant des fonds que le créancier aurait reçu soit du tiers saisi, soit directement du débiteur. Il ressort en effet d'un courrier de l'huissier en date du jour même de la saisie-attribution du 6 avril 2022 adressé à Mme [F] que si cette mesure d'exécution a permis de saisir une somme de 3139, 13 €, d'une part cette somme ne couvre pas l'intégralité des causes de la saisie à hauteur de 3 457, 67 € et d'autre part ces fonds ne pourraient être versés à la créancière qu'à l'issue des délais prévus par la loi pour contester la saisie, et en l'occurrence en l'espèce à l'issue de la procédure diligentée par la débitrice le 14 mai 2022 devant le juge de l'exécution pour contester cette saisie. La mainlevée de cette saisie ayant été effectuée au cours de cette procédure le 21 juin 2022, il n'est pas contesté par Mme [U] que Mme [F] n'a pas été destinataire des fonds saisis en vertu de cette mesure d'exécution. Elle n'invoque pas davantage avoir versé directement des sommes à l'huissier. Le seul fait que l'acte fait mention d'une mainlevée pure et simple, entière et définitive ne saurait signifier que la dette de Mme [U] est éteinte intégalement mais seulement que la saisie-attribution en cause est levée sans réserve particulière. Il conviendra de rajouter que si les actes établis par un huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, c'est uniquement en ce qui concerne les faits que l'officier public y a énoncés comme ayant été remplis ou constatés par lui- même. A défaut de mention expresse dans l'acte qu'il aurait reçu ou sa mandataire paiement intégral de la dette de Mme [U], la mainlevée litigieuse ne saurait avoir force probante à ce titre.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette mainlevée ne privait pas Mme [F] de pratiquer une nouvelle mesure de saisie-attribution portant sur les mêmes causes le 21 juin 2022 pour obtenir le recouvrement de sa créance restant impayée, dont Mme [U] ne conteste d'ailleurs pas le montant, même à titre subsidiaire, que ce soit devant le premier juge ou en cause d'appel.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions, étant relevé que l'appelante ne critique plus en cause d'appel la régularité de l'acte de dénonciation du 22 juin 2022 concernant le caractère illisible de la mention du délai de contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] forme une demande de dommages et intérêts mais sans aucune motivation, ni fondement juridique.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [U] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [U] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- condamne Mme [X] [U] à payer à Mme [J] Chetouani la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par Mme [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme Mme [X] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente