Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IL7R
AFFAIRE : [H] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CABINET GUILLON
Me Christine RIJO
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002659 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [M] [H]
Né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
et
Monsieur [B] [L]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (26)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (ALGERIE)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [V], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 septembre 2022,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Blandine GUILLOU, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’État ;
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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