Texte intégral
ARRET
N° 99
S.A.S. [7]
C/
Organisme CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/03003 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJ7
Décision de la CARSAT AQUITAINE en date du 24 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société. [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [M] [D])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [W] [E] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2003, Monsieur [M] [D] a travaillé pour la société [6], devenue [7] en 2003 en tant qu'agent de fabrication.
Il a établi en date du 9 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles (carcinome pulmonaire).
Par courrier du 26 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Charente a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [D] ont été imputées sur le compte employeur de la société [7] par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après la CARSAT) Aquitaine.
Par courrier du 27 janvier 2020, la société [7] a saisi la CARSAT Aquitaine d'une demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [M] [D] .
Par courrier du 24 juin 2021, la CARSAT Aquitaine a rejeté cette demande.
Par courrier du 3 février 2022, le Conseil de la société a adressé une nouvelle contestation à la CARSAT Aquitaine.
Par courrier du 17 février 2022, la CARSAT Aquitaine a rejeté la demande de la société [7] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par assignation délivrée à la CARSAT AQUITAINE le 15 avril 2022 pour l'audience du 17 Juin 2022, la société [7] demande à la Cour de':
- DECLARER le recours formé par la [7] recevable.
- INFIRMER la décision rendue par la CARSAT Aquitaine.
A titre principal,
CONSTATER que monsieur [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire ;
- CONSTATER que le salarié n'a jamais été exposé à l'amiante au service de la concluante ;
CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; En conséquence,
- ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [D] soient inscrites au compte spécial ;
- CONDAMNER la CARSAT Aquitaine à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il il ressort de la déclaration souscrite par le salarié que Monsieur [D] a été exposé à un éventuel risque jusqu'au 31/12/1994, date à laquelle la société [8] a été reprise par la concluante, qu'il ressort de l'enquête administrative qu'au service de la société [7], le salarié n'était pas exposé au risque, que si l'établissement [8] était listé sur l'arrêté « amiante », les locaux étaient distincts au cours de son service au sein de la société [7], que la date de première constatation de la maladie a finalement été fixée au 10/07/2019 alors qu'il était à la retraite, que la reprise de la société [8] par la requérante est sans effet sur la solution du litige, que de par sa fonction (comptable), monsieur [D] n'était évidemment pas amené à manipuler des matériaux contenant de l'amiante,
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 juin 2022 la CARSAT demande à la Cour de':
- Juger que la société [7] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [M] [D] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2019 ;
Juger que les conditions imposées par les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, pour une imputation au compte spécial, ne sont pas remplies ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la CARSAT Aquitaine de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [D] le 9 octobre 2019 ;
- Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes. A Bordeaux, le 10/06/2022
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La société [7] demande que les incidences financières de la maladie de Monsieur [D] soient imputées au compte spécial en application des dispositions de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, qu'elle cite sans le mentionner.
A cette fin, elle fait valoir qu'il résulterait de l'enquête administrative que Monsieur [D] n'a jamais été exposé au risque de sa maladie au sein de son entreprise.
Il n'échappera pas à la vigilance de la Cour que la société ne produit pas l'enquête administrative en question mais seulement, dans ses écritures (page 5), une capture d'écran d'un très court extrait du procès-verbal de contact téléphonique entre la CPAM et une employée de la société [7].
La société tente ainsi de déduire des propos de sa propre employée la preuve que les locaux, dans lesquels Monsieur [D] exerçait son activité après sa reprise par [7], étaient distincts de ceux dans lesquels il travaillait pour la société [8] et que donc le salarié n'avait pas été exposé au risque de sa maladie au sein de son entreprise.
Elle ajoute, que, de par sa fonction de comptable, Monsieur [D] n'était pas amené à manipuler des matériaux contenant de l'amiante.
Ces affirmations sont purement mensongères. En effet, contrairement à ce qu'affirme la société, M. [D] n'était pas comptable mais agent de fabrication.
En outre, comme la société le reconnait clairement dans ses écritures, Monsieur [D] a été transféré de la société [8] à la société [6], devenue [7] en 2003 dans le cadre d'une reprise. Il a continué d'exercer au même poste et a exercé au même endroit que lorsqu'il travaillait pour la société [8], le site d'[Localité 4] (Pièce adverse n°1).
Force est de constater que la société [7] n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que Monsieur [D] n'a pas été exposé au risque de sa maladie au sein de son entreprise.
Elle n'apporte pas non plus la preuve qu'il ait contracté sa maladie dans une autre entreprise, ni que cette autre entreprise aurait disparu, négligeant ainsi totalement la deuxième condition de l'alinéa 3.
Au surplus, Monsieur [D] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis le 9 octobre 2019.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le Médecin-conseil de la CPAM au 12 septembre 2011.
Or, Monsieur [D] est retraité depuis le 31 décembre 2003 (Pièce adverse n°1).
Ainsi, contrairement à ce que prévoit le texte précité, la maladie professionnelle de Monsieur [D] n'a pas été constatée dans un établissement puisque au jour de la première constatation médicale de sa maladie, le salarié n'était en effet plus en activité depuis presque 8 ans.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article 2 alinéa 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies et la Cour de céans ne pourra que rejeter la demande de la société [7] de voir imputer au compte spécial la maladie professionnelle de Monsieur [D], déclarée le 9 octobre 2019, sur le fondement de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
En l'espèce, Monsieur [D] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis le 9 octobre 2019 (Pièce adverse n°1).
Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée en 2019 par Monsieur [D], la société [7] fait valoir que, dans sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [D] indique avoir été exposé au risque de sa maladie au sein de son précédent emploi au sein de la société [8].
Or, les déclarations du salarié, qu'elles soient mentionnées dans sa déclaration de maladie professionnelle ou dans son rapport d'audition par l'inspecteur de la CPAM, ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise.
La Cour de céans a déjà jugé que « l'agent enquêteur de la caisse ne fait que relater les déclarations du salarié sur son exposition chez ce dernier telles qu'il les a fait figurer dans un questionnaire retourné à la caisse. » (Pièce n°7. CA Amiens, 18 décembre 2019, RG 19/02280).
En outre, la Cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail » (Pièce n°8, CA Amiens, 7 juin 2019, RG 19-02257).
Elle a encore jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition » et que « le curriculum vitae du salarié n'apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l'exposition de ce dernier au risque ». (Pièce n°9. CA Amiens, 20 décembre 2019, RG 19/06320).
La société [7] produit également dans ses écritures un court extrait du procès-verbal de contact téléphonique entre la CPAM de la Charente et une employée de la société, sans produire la pièce dans son intégralité.
Or, les dires d'une représentante du dernier employeur exposant, simplement recueillis par la CPAM, ne suffisent en aucun cas à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque de sa maladie au sein d'une entreprise antérieure.
Enfin, comme cela a déjà été évoqué, la société soutient que : « de par sa fonction (comptable), monsieur [D] n'était évidemment pas amené à manipuler des matériaux contenant de l'amiante » (page 6 de ses écritures).
La Cour ne pourra que constater que cette argumentation est purement mensongère, Monsieur [D] ayant toujours exercé au sein de la société [7] comme agent de fabrication et non comme comptable (Pièce adverse n°1).
Enfin, la société reconnait, elle-même, la reprise ayant entraîné le transfert du contrat de travail de Monsieur [O] ('' ) de la société [8] à la société [7], il s'agit donc d'un seul et même employeur.
En conséquence, les éléments produits par la société [7] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [D] a été exposé au risque de sa maladie chez un précédent employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT Aquitaine a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [D] sur le compte employeur de la société [7].
Le Président et magistrat chargé de la mise en état a établi en date du 16 décembre 2022 le courrier électronique suivant':
'''''''''''''''''''''''''''''''' Maître,
''''''''''''''''''''''''''''''' Monsieur le Directeur,
Dans cette affaire, j'ai sollicité des pièces et explications complémentaires de la CARSAT à l'audience en lui' impartissant pour sa réponse un délai d'un mois et en impartissant à la société le même délai pour sa réponse à la note de la CARSAT.
Mais j'ai réalisé après l'audience que mes demandes étaient incomplètes et je suis donc amené à reformuler ma demande de production de pièces et d'explications complémentaires.
''''''''''''J'invite la CARSAT à adresser à la Cour le justificatif de la notification de sa décision du 24 juin 2021 rejetant la demande de la société d'inscription au compte spécial des coûts litigieux et je soulève à toutes fins utiles la forclusion du recours de la société, s'il s'avérait que la saisine de la Cour est intervenue plus de deux mois après la notification de la décision précitée.
'
'J'invite également la CARSAT à fournir à la Cour toutes précisions permettant de comprendre pourquoi elle a imputé les coûts litigieux à la société [7] en précisant en particulier quel employeur elle a considéré comme étant le dernier exposant avant la constatation médicale de sa maladie et si elle a imputé les coûts à la société [7] en qualité de successeur au sens tarifaire de ce dernier exposant.
'Les éléments sollicités auprès de la CARSAT seront à transmettre à la Cour sous un mois de l'audience du 16 décembre et la société [7] disposera à compter de la réception de la note en délibéré de la CARSAT d'un délai d'un mois pour répondre aux explications de cette dernière et pour présenter, au vu de l'éventuelle justification par la caisse de la notification de la décision du 24 juin 2021, ses observations sur la fin de non-recevoir relevée par la Cour à toutes fins utiles.
'''''''''''''''''''''''''''Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l'expression de ma meilleure considération.
Par courrier en date du 5 janvier 2023 enregistré par le greffe à la date du 9 janvier 2023 la CARSAT a indiqué ce qui suit à la Cour':
Elle ne dispose pas de l'accusé de réception de son courrier du 24 juin 2021.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 septembre 2011. A cette date le salarié ne travaillait plus.
Du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1994, Monsieur [D] était agent de fabrication sur le site de la [8] au sein de laquelle il a été exposé à l'amiante ce que la société ne conteste pas.
[8] a été repris par la société [7] ce qu'elle reconnaît dans ses écritures et Monsieur [D] a du 23 septembre 1974 au 31 décembre 2003 exercé le même poste sur le même site. Il n'y a donc qu'un seul et même employeur ayant exposé Monsieur [D] à l'amiante tout au long de sa carrière.
Elle a imputé les dépenses de la maladie à la société [7] en tant que successeur de la société [8].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que si la demande d'inscription au compte spécial présentée par la demanderesse est expressément fondée sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 tant en haut de la page 4 de son assignation, qu'au milieu de cette page et dans le dispositif de cette dernière, il n'en résulte pas moins de l'interprétation nécessaire de cette assignation qu'elle présente également une demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 puisque dans la partie discussion de son assignation qui saisit la Cour au même titre que son dispositif elle reproduit les dispositions de ce texte, en les présentant d'ailleurs par erreur comme celles du 4° de ce texte et qu'elle s'attache à démontrer qu'elle n'a elle-même pas exposé au risque et que l'exposition antérieure est avérée, toutes conditions d'application du 3° précité.
Que la CARSAT a d'ailleurs bien compris en ce sens l'assignation de la demanderesse puisqu'elle considère que la Cour est saisie d'une demande d'inscription au compte spécial sur le fondement des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Que par ailleurs les parties ont toutes deux indiqué à l'audience que la Cour n'était saisie que d'une demande d'inscription au compte spécial, à l'exclusion de toute autre demande, comme il a été acté expressément sur la note d'audience.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 16 septembre 2020 et pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'il appartient à l'employeur sollicitant l'inscription d'un coût au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du octobre 1995 d'alléguer que la maladie a été constatée dans une entreprise n'ayant pas exposé au risque, c'est-à-dire que sa première constatation médicale est intervenue lorsque le salarié travaillait dans un établissement ne l'ayant pas exposé au risque, et qu'elle a été contractée dans une entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise ayant l'une ou l'autre disparu ou ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, entreprise ou établissement qu'il lui appartient d'identifier, et qu'il appartient à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur tandis que ce dernier doit pour sa part prouver les autres faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial ( en ce sens s'agissant de la charge de la preuve l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).
Qu'il sera rappelé en outre pour la simple information des parties qu'il résulte des textes précités que ne constituent pas des entreprises différentes l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ( Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 ) et qu'il appartient à l'employeur sollicitant l'inscription de coûts litigieux au compte spécial, lorsque l'organisme conteste le caractère nouveau de son établissement d'en apporter la preuve en démontrant que l'une au moins des conditions cumulatives mises à la reconnaissance d'un tel caractère (exercice d'une activité similaire, reprise des moyens de production et reprise d'au moins la moitié du personnel de l'établissement exposant) ne serait pas remplie.
Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société [7] fait valoir que le salarié n'a pas été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service, que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 juillet 2019 alors qu'il était à la retraite et qu'il a été exposé alors qu'il travaillait au service de la société de la société [8] et qu'elle a repris cette dernière, ce dont l'on déduit qu'elle soutient implicitement que cette société a disparu.
Que ces faits ne sont pas suffisamment concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile puisqu'il n'est pas soutenu par la demanderesse que la première constatation médicale de la maladie est intervenue lorsque le salarié travaillait dans un établissement ne l'ayant pas exposé au risque et que bien au contraire elle allègue des faits contraires aux faits requis puisqu'elle soutient expressément que la date de première constatation de la maladie a été fixée à une date à laquelle le salarié était en retraite.
Qu'il s'ensuit que la demande d'inscription au compte spécial présentée sur le fondement du texte précité ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile pour défaut d'allégation de faits concluants.
Attendu ensuite que si la CARSAT AQUITAINE, qui inverse la charge de la preuve, n'établit aucunement que Monsieur [D] ait été exposé au risque de l'amiante au service de la société [7], cette preuve ne résultant aucunement de sa pièce n° 1 annexée à sa note en délibéré et aucune pièce relative aux conditions de travail du salarié chez [7] et à son éventuelle exposition au risque n'étant produite aux débats, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que Monsieur [D] était en retraite depuis le 31 décembre 2003 ce dont il résulte que la maladie n'a pas été constatée en date du 12 septembre 2011 dans un établissement, contrairement aux prescriptions du texte.
Qu'il s'ensuit que la preuve de l'intégralité des faits dont la preuve incombe à l'employeur n'est pas rapportée ce qui justifie également le rejet de la demande sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile.
Attendu qu'en ce qui concerne sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société [7] fait valoir en page 6 de son assignation que l'exposition chez la société [8] est avérée tout en indiquant que le salarié n'a pas été exposé à son service et en indiquant également en page 5 de ses écritures que le salarié a été exposé à un éventuel risque jusqu'au 31 décembre 1994.
Qu'il s'ensuit qu'elle n'allègue aucunement que le salarié ait été exposé au risque au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprisesdifférentes puisqu'elle n'allègue que l'exposition chez le précédent employeur , de manière d'ailleurs à la fois affirmative ( exposition avérée) et hypothétique ( exposition à un éventuel risque ) et qu'elle n'allègue en outre aucunement qu'il ne serait pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Que l'intégralité des faits concluants n'étant pas allégués au soutien de la prétention, cette dernière ne peut qu'être rejetée sur le fondement du texte précité.
Attendu qu'il sera ensuite relevé que si la CARSAT a, dans ses écritures, contesté que Monsieur [D] ait été exposé au risque alors qu'il était au service de la société [8], elle reconnaît à l'inverse dans sa note en délibéré du 5 janvier 2023 que «' du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1994 Monsieur [D] était agent de fabrication sur le site de la [8] au sein de laquelle il a été exposé à l'amiante'» et explique, en réponse à la demande du Président, que les coûts litigieux ont été inscrits sur le compte de la société [7] en sa qualité de successeur au sens tarifaire de cette société [8].
Que l'exposition au risque de Monsieur [D] au service de cette dernière société est donc établie par les propres déclarations même de la CARSAT'dans cette note en délibéré, même si ces déclarations sont en contradictions avec celles soutenues à l'audience.
Attendu que la CARSAT a également fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience que la société [8] ayant été reprise de l'aveu même de la demanderesse par la société [7], il s'ensuivait que ces deux entreprises étaient un seul et même employeur.
Attendu que pour s'opposer à ce moyen tiré de l'absence de caractère distinct des établissements successifs d'emploi de Monsieur [D], la société [7], reconnaît la reprise de la société [8] ( page 5 et 6 de son assignation) mais soutient que son établissement n'était pas exploité dans les mêmes locaux que ceux de la société [8].
Attendu qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur auquel la caisse oppose sa qualité de successeur de l'établissement exposant et/ou l'absence de caractère distinct au sens tarifaire d'un établissement présenté comme lui comme exposant d'apporter la preuve contraire en démontrant le caractère nouveau de son établissement par rapport à celui de l'établissement exposant ou en démontrant le caractère distinct au sens tarifaire de l'établissement qu'il présente comme exposant.
Attendu que le moyen tiré de l'absence d'exploitation de deux établissements dans les mêmes locaux ne constitue pas à lui seul un moyen pertinent au soutien de la démonstration du caractère nouveau d'un établissement.
Qu'alors même qu'elle dispose de tous les éléments concernant les conditions dans lesquelles elle a repris la société [8], la société [7] ne soutient ni que son établissement dans lequel elle a fait travailler Monsieur [D] n'aurait pas exercé une activité'similaire à celle de l'établissement de la société [8], ni qu'elle n'aurait pas repris les moyens de production de cette dernière ni qu'elle n'aurait pas repris au moins la moitié de son personnel et qu'elle prouve encore moins l'existence de l'une au moins des situations de fait précitées faisant obstacle à ce que soit retenue une succession d'établissements au sens tarifaire du terme .
Que la société [7] succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il s'ensuit qu'elle n'établit pas que la victime de la maladie professionnelle ait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,'comme le lui impartit le texte précité de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Attendu que succombant en ses prétentions la société [7] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée en date du 9 octobre 2019 par Monsieur [D].
La déboute de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,