Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01206
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 10 Mai 2023
RG n° 11-23-0018
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTS :
Madame [L] [O] [I] [E]
née le 28 Octobre 1958 à [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
Monsieur [K] [X] [N] [G]
né le 17 Septembre 1957 à [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
INTIMES :
SIP D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
[26]
Chez [27]
[Adresse 14]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL EURE
[Adresse 20]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
CRCAM NORMANDIE SEINE
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Société [31]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [25]
[15]
[Adresse 21]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Société [34]
[Adresse 19]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.C.P. [29] liquidateur judiciaire de la Société [34]
[Adresse 13]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau d'EURE
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 juin 2022, Mme [L] [E] et M. [K] [G] ont a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision en date du 28 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 13 décembre 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 294 euros et en subordonnant ces mesures à la restitution du bien en location avec option d'achat (LOA)/location de longue durée (IDD). Un effacement partiel ou total des dettes à hauteur de 690.769,72 euros a été prévu en fin de plan.
Mme [E] et M. [G] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [L] [E] et M. [K] [G] ;
- dit que le recours de Mme [L] [E] et M. [K] [G] est bien fondé ;
- dit que les créances des débiteurs seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau en annexe 1 ;
- dit que Mme [L] [E] et M. [K] [G] s'acquitteront de leurs dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement maximale de 157 euros sur une durée de 72 mois, ces mesures étant subordonnées à la restitution sans délai au créancier propriétaire du bien détenu par les débiteurs en location avec option d' achat / location de longue durée ;
- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
- invité Mme [L] [E] et M. [K] [G] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [L] [E] et M. [K] [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
- rappelé que la décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;
- dit que le plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [E] et M. [G] le 12 mai 2023.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [E] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 13 novembre 2023, M. [K] [G] comparaît. Mme [E] ne comparaît pas.
Le débiteur déclare ne pas contester la mensualité retenue par le jugement entrepris pour un montant de 157 euros, ses demandes visant uniquement l'état de son passif. M. [E] fait ainsi valoir :
- que ses dettes fiscales ont été réglées ;
- que la société [30] a récupéré son véhicule, mais qu'elle réclame néanmoins un montant de plus de 19.000 euros, le débiteur sollicitant que cette dette 'ne figure pas dans le tableau' ;
- qu'il ne pourra pas rembourser un montant de 80.000 euros au paiement duquel il a été condamné par la cour d'appel de Rouen, sollicitant l'intégration de cette dette au plan de surendettement.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2023, la Direction régionale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé (PRS) informe la cour de son absence à l'audience, précisant :
- que Mme [E] et M. [G] sont redevables conjointement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 d'un montant de 4.724,37 euros (imposition commune avant PACS);
- que Mme [E] est redevable personnellement, avant PACS de la somme de 522.802,43 euros, dette fiscales issue des créances d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 à 2012 ;
- que les débiteurs ont acquitté l'intégralité des échéances à compter du 15 juin 2023, soit la date de la mise en application du plan fixé par le jugement entrepris.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine informe la cour de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à justice.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Caen a :
- ordonné la réouverture des débats sur la demande formulée par M. [K] [G] sollicitant l'admission au plan d'apurement de M. [K] [G] et Mme [L] [E] de la créance de la société [34], représentée par SCP [29] ès qualités de liquidateur judiciaire, et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 ;
- ordonné la convocation de :
- la société [34], inscrite au RCS de Rouen sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège est situé [Adresse 19], créancier non inclus au plan de surendettement de M. [K] [G] et Mme [L] [E],
- la SCP [29], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [34], dont le siège est situé [Adresse 12],
- rappelé que la décision tient lieu de convocation à l'audience à l'égard des autres parties à la procédure.
A l'audience du 18 mars 2024, M. [G] comparaît. Il ne peut être considéré comme représentant Mme [O] [E], l'écrit qu'il produit devant la cour ne faisant mention d'aucun mandat ou pouvoir en ce sens.
M. [G] précise que les montants actualisés de ses revenus et de ceux de sa femme s'élèvent à une somme de 2.200 euros et que tous ses biens ont été saisis.
La SCP [29], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [34] est représentée par son conseil qui présente ses observations orales, indiquant que la créance détenue par la société [34] à l'encontre du débiteur, résultant d'une action en comblement du passif, est une dette professionnelle, mais qu'elle peut être intégrée à la procédure de surendettement, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le créancier reconnaît que tous les biens de M. [G] ont été vendus, mais estime que le débiteur a la possibilité de rembourser son passif.
La cour a autorisé M. [G] à transmettre en cours de délibéré et au plus tard jusqu'au 25 mars 2023, l'intégralité des justificatifs concernant les saisies et les mesures d'exécution forcée dont il a fait l'objet, ainsi que les éléments justifiant le règlement de ses dettes fiscales.
En cours de délibéré, M. [G] a adressée différentes pièces justificatives par lettre simple portant le cachet de la poste 27 mars 2024, reçue à la cour le 28 mars 2024.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [G] a transmis plusieurs pièces justificatives par lettre simple, expédiée le 27 mars 2024, soit au-delà du délai indiqué par la cour. Dès lors, ces pièces justificatives ne seront pas prises en compte par la cour.
En l'espèce, M. [G] conteste les montants de plusieurs dettes figurant au passif de sa procédure, faisant valoir que les sommes arrêtées sont erronées ou qu'elles ne tiennent pas compte des règlements partiels réalisés. Il sollicite également l'intégration au plan d'apurement d'une nouvelle dette correspondant à une condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Rouen.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes contestées et de la dette dont l'admission au plan est sollicitée.
- Sur les dettes fiscales
Il résulte de l'examen de l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 17 janvier 2023 et confirmé par le jugement entrepris, que le passif déclaré à la procédure de M. [G] et Mme [E] comprend les dettes fiscales suivantes :
- 3 dettes fiscales envers le Service des impôts des particuliers d'[Localité 3] (SIP [Localité 3]) à hauteur de 0 euro (au titre de l'impôt sur le revenu - IR), de 5.957,89 euros (correspondant à l'IR pour les années 2017-2018) et de 2.164 euros (au titre de l'IR pour l'année 2020) ;
- 3 dettes fiscales à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure à hauteur de 4.724,37 euros (imposition commune des débiteurs avant PACS), de 792 euros (correspondant à la taxe foncière pour l'année 2021) et de 521.613,17 euros (dette fiscale de Mme [E] issue des créances d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 à 2012).
M. [G] indique contester l'intégralité des dettes fiscales figurant à son passif, faisant valoir qu'au vu des procédures de saisie diligentées et de la vente de plusieurs biens, les sommes dues ont été réglées.
Or, il convient de relever que le débiteur ne produit aucun justificatif au soutien de ces allégations, ne rapportant pas la preuve de l'apurement total ou partiel des dettes fiscales qu'il entend contester.
Les seuls éléments figurant au dossier de procédure permettant d'actualiser ces dettes consistent dans les bordereaux de situation accompagnant la correspondance adressée à la cour par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Eure, indiquant que M. [G] et Mme [E] ont réglé les échéances correspondant au mois de juillet, août et septembre 2023 (soit 92,07 euros en juillet 2023, 137 euros en août 2023 et 135 euros en septembre 2023), en application du plan d'apurement arrêté par le jugement entrepris.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer les montants des dettes fiscales déclarées à la procédure de M. [G] et Mme [E], tels que retenus par l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 17 janvier 2023 et confirmé par le jugement entrepris, sous réserve des règlements qui seront réalisés en cours de procédure, en exécution du plan d'apurement arrêté au profit des débiteurs.
- Sur la dette au titre du contrat de location avec option d'achat
En l'espèce, le débiteur conteste la dette résultant d'un contrat de location de voiture avec option d'achat, faisant valoir que la société [30] a récupéré le véhicule loué, mais qu'elle réclame néanmoins un montant de plus de 19.000 euros, le débiteur sollicitant par conséquent que cette dette 'ne figure pas dans le tableau'.
L'analyse de l'état des créances dressé par la commission le 17 janvier 2023 et du jugement entrepris fait apparaître deux dettes au titre des 'Locations LOA/LLD)' :
- [22] n°64518612151 d'un montant de 19.877 euros ;
- Mini financial services n°85182326779 d'un montant de 2.571,75 euros.
Si aucun créancier n'apparaît sous la dénomination [17], il résulte de l'analyse de la motivation du jugement entrepris que la créance référencée n°64518612151 d'un montant de 19.877 euros initialement déclarée par [17] a été retenue pour le créancier '[22] ([18])'.
Cette dette est contestée par M. [G].
Or, il résulte du jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Evreux devenu définitif, produit aux débats, que M. [G] a été condamné à payer à la société [17] la somme de 19.639,20 euros au titre d'un contrat de location de voiture avec option d'achat, qu'il a été également condamné à restituer à la société [17] le véhicule concerné, le prix de revente de ce véhicule sera déduit du solde de la dette.
En l'absence de tout décompte actualisé produit par le créancier justifiant le montant de 19.877 euros déclaré au passif des débiteurs, montant différent de celui dont M. [G] fait état par la production du jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Evreux, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance détenue par la créance de [17], reprise par [22], figurant sous la référence n°64518612151, à la somme de 19.639,20 euros.
- Sur la dette résultant de la condamnation pour insuffisance d'actif
En l'espèce, M. [G] demande l'admission au passif de la procédure de surendettement d'une nouvelle dette d'un montant de 80.000 euros résultant d'une condamnation pour insuffisance d'actif prononcée à son encontre.
Il résulte de l'arrêt du 22 juin 2023 rendu par la cour d'appel de Rouen que M. [K] [G] a été condamné, en sa qualité de cogérant de la SARL [34], à supporter personnellement les dettes sociales de sa société à concurrence de la somme de 80.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et à payer cette somme entre les mains de la SIP [29] représentée par Me [P] [S], ès qualités de liquidateur de la société [34].
Cette dette de M. [G], née d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, représente une dette professionnelle qui peut en principe être prise en considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation et qui peut faire l'objet des mesures de rééchelonnement, report ou effacement, cette dette ne figurant pas parmi les catégories de dettes exclues, expressément et limitativement prévues aux articles L. 711-3, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation.
Il convient de relever qu'en l'espèce la SCP [29], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [34], ne s'oppose pas à l'inclusion de la créance détenue par la société au passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [G] et de Mme [E].
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'intégrer au plan de surendettement de M. [G] et Mme [E] la créance détenue par SARL [34] à l'encontre de M. [G] au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, le montant actualisé de cette créance s'élevant à une somme de 83.473,52 euros, selon dernier décompte versé aux débats par le liquidateur [29], non contesté par les débiteurs.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de l'état d'endettement de M. [G] et Mme [E] à la somme de 794.885,71 euros.
S'agissant des mesures imposées fixées par le jugement entrepris, aucune des parties ne conteste ni la capacité contributive d'une montant de 157 euros retenue par le premier juge, ni les mensualités de remboursement prévues au profit des créanciers qui seront par conséquent confirmées.
Le plan de surendettement sera modifié afin de tenir compte de la nouvelle créance de la société [34] intégrée à la procédure de surendettement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [L] [E] et M. [K] [G],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 10 mai 2023 dans ses chefs de jugement déférés devant la cour, sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance [22] n°64518612151 à la somme de 19.877 euros;
- fixé le montant total du passif de Mme [L] [E] et M. [K] [G] à la somme de 711.650,65 euros,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [L] [E] et M. [K] [G], la créance [22] n°64518612151 à la somme de 19.639,20 euros,
Y ajoutant,
Intègre au passif de Mme [L] [E] et M. [K] [G], la créance d'un montant de 83.473,52 euros détenue par la SARL [34], prise en la personne de la SIP [29], ès qualités de liquidateur de la société [34],
Fixe le montant total du passif de Mme [L] [E] et M. [K] [G] à la somme de 794.885,91 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Modifie les mesures imposées arrêtées au profit de Mme [L] [E] et M. [K] [G] afin de tenir compte de la modification de passif, comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Pôle recouvrement spécialisé EURE (IR 2017)
4.754,37
0,00%
1
10
0,00%
71
10
4.034,37
0,00
Pôle recouvrement spécialisé EURE (IR 2008 à 2012)
521.613,17
0,00%
1
72,07
0,00%
71
117
513.234,10
0,00
Pôle recouvrement spécialisé EURE (TF 2021)
792,00
0,00%
1
10
0,00%
71
10
72
0,00
SIP [Localité 3] (IR)
0,00
0,00%
1
0,00%
71
0,00
0,00
SIP [Localité 3] (IR 2017+2018)
5.957,89
0,00%
1
10
0,00%
71
10
5.237,89
0,00
SIP [Localité 3] (IR 2020)
2.164,00
0,00%
1
10
0,00%
71
10
1.444
0,00
[26] (9960177340)
1.114,42
0,00%
1
0,00%
71
1.114,42
0,00
SGC [Localité 3] (310103113959)
21,00
0,00%
1
21
0,00%
71
0,00
0,00
0,00
SGC [Localité 3]
(3101897515)
336,90
0,00%
1
23,93
0,00%
71
336,90
0,00
SGC [Localité 3]
(3140141946)
23,93
0,00%
1
0,00%
71
0,00
0,00
0,00
SGC [Localité 3] (SPANC -CA EPN)
360,83
0,00%
1
0,00%
71
360,83
0,00
CRCAM Normandie Seine
88372856201
36.452,37
0,00%
1
0,00%
71
36.452,37
0,00
[24]
64518612151
19.639,20
0,00%
1
0,00%
71
19.639,20
0,00
[31]
85182326779
2.571,75
0,00%
1
0,00%
71
2.571,75
0,00
CRCAM Normandie Seine
06334750001
1.903,26
0,00%
1
0,00%
71
1.903,26
0,00
CRCAM Normandie Seine
56101066000
0,00
0,00%
1
0,00%
71
0,00
0,00
CRCAM Normandie Seine
70007079042
36.452,37
0,00%
1
0,00%
71
36.452,37
0,00
CRCAM Normandie Seine
70008300524
65.000
0,00%
1
0,00%
71
65.000
0,00
CRCAM Normandie Seine
70008732866
4.603,14
0,00%
1
0,00%
71
4.603,14
0,00
CRCAM Normandie Seine
70008733099
7.651,79
0,00%
1
0,00%
71
7.651,79
0,00
Société [34]
(arrêt 22 juin 2023 CA Rouen)
83.473,52
0,00%
1
0,00%
71
83.473,52
0,00
TOTAL
794.885,91
157 euros durant le 1er mois
157 euros du 2ème mois au 84ème mois.
0,00
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [L] [E] et M. [K] [G] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à Mme [L] [E] et M. [K] [G] , pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [16] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY