Texte intégral
Arrêt n° 23/00009
13 Février 2023
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N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJY
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Juillet 2018
91400110
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
URSSAF de LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société [6] venant aux droits de la société [7] (anciennement dénommée [5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me DUBOYS-FRESNEY ,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [7], anciennement dénommée [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle réalisé par les inspecteurs de l'URSSAF de Lorraine (URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 concernant 10 de ses établissements dont celui situé à [Localité 8].
Par lettre d'observations datée du 4 octobre 2013, l'URSSAF a notifié à la société pour l'ensemble de ses établissements, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'une montant total de 752 041 euros, dont 43 626 euros concernant l'établissement de [Localité 8].
La société y a répondu le 5 novembre 2013 et l'URSSAF a répondu aux observations de la société par LRAR du 26 novembre 2013.
L'URSSAF a notifié le 5 décembre 2013 à la société, pour ce qui concerne l'établissement de [Localité 8], une mise en demeure expédiée en recommandé à l'adresse de cet établissement et réceptionnée le 6 décembre 2013, d'avoir à payer dans le délai d'un mois suivant sa réception, un montant total de 49 729 euros, dont 43 626 euros en principal et 6 103 euros en majorations de retard.
A réception, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de ce redressement, par lettre du 3 janvier 2014.
Le 10 janvier 2014, le directeur de l'URSSAF a délivré à l'encontre de la société [5] une contrainte portant sur un solde de 44 103 euros, laquelle a été signifiée à la société le 21 janvier 2014, avec indication des voies et modalités de recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
La société a formé opposition à cette contrainte le 31 janvier 2014, par-devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement prononcé le 30 juillet 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS) a :
déclaré recevable l'opposition formée par la société [7], anciennement dénommée [5], à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 janvier 2014 par l'URSSAF Lorraine ;
constaté la régularité du contrôle opéré par l'URSSAF Lorraine ;
constaté la régularité de la contrainte émise le 10 janvier 2014 et signifiée à la société [7], anciennement dénommée [5], le 21 janvier 2014 par l'URSSAF Lorraine ;
annulé le chef de redressement n°16 « CSG et CRDS : Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » pour son entier montant de 12 258 euros ;
annulé le chef de redressement n°20 « Participation employeur aux colonies de vacances » pour son entier montant de 11 847 euros ;
invité l'URSSAF Lorraine à recalculer le montant des majorations de retard en tenant compte du montant des cotisations dues au titre du redressement ;
validé la contrainte pour son nouveau montant comprenant 13 895 euros de cotisations augmentés des majorations de retard telles que recalculées par l'URSSAF Lorraine ;
condamné la société [7], anciennement dénommée [5], au paiement des frais d'huissier ;
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7], anciennement dénommée [5] ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoirE
décision qui lui a été notifiée le 6 août 2018.
Par conclusions datées du 25 mai 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-déclarer la SAS [7] recevable mais mal fondée en son appel incident ;
confirmer la décision rendue le 30 juillet 2018 par le TASS en ce qu'il a constate la régularité de la procédure de contrôle ;
-infirmer la décision rendue le 30 juillet 2018 par le TASS en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°16 et n°20 portant respectivement sur la « CSG-CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » et la « participation employeur aux colonies de vacances » ;
infirmer ladite décision en ses autres points ;
STATUANT A NOUVEAU,
-confirmer le bien fondé des chefs de redressement initialement contestés à l'origine du litige par la SA [5] devenue la SAS [7] à savoir les points n°16, 19, 20, 21, 23 et 24 de la lettre d'observations du 4 octobre 2013 ;
-valider la mise en demeure du 5 décembre 2013 adressée à l'encontre de la SA [5] devenue SAS [7].
-constater la régularité de la contrainte émise le 10 janvier 2014 et signifiée le 21 janvier 2014 à l'encontre de la société [7] ;
-valider la contrainte n°40213063 dans son intégralité, soit un montant total de 44103 euros représentant un rappel de contributions et cotisations sociales d'un montant de 38 000 euros réclamé au titre des années 2010 à 2012 ainsi que les majorations de retard correspondantes et décomptées provisoirement à hauteur de 6 103 euros ;
-condamner la SAS [7] au paiement des frais de signification afférents à ladite contrainte ;
-condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité du contrôle opéré par l'URSSAF de Lorraine et en ce qu'il a constaté la régularité de la contrainte émise le 10 janvier 2014 et signifiée à la société [7], anciennement dénommée [5], le 21 janvier 2014 par l'URSSAF Lorraine ;
-prononcer la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013 et plus généralement le redressement entrepris ;
-prononcer la nullité de la contrainte en date du 10 janvier 2014 qui lui a été signifiée le 21 janvier 2014 ;
-condamner l'URSSAF de Lorraine à lui rembourser l'ensemble des règlements partiels intervenus le 4 novembre 2013 d'un montant global de 5 604 euros ;
-condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer les intérêts légaux à compter des règlements partiels du 4 novembre 2013 et en ordonner la capitalisation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, constater que les redressements de cotisations et majorations de retard visés par la mise en demeure du 5 décembre 2013 sont infondés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société [7] à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 janvier 2014 par l'URSSAF Lorraine, annulé le chef de redressement n°16 « CSG et CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » pour son entier montant de 12 258 euros, annulé le chef de redressement n°20 « Participation employeur aux colonies de vacances » pour son entier montant de 11 847 euros ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité l'URSSAF Lorraine à recalculer le montant des majorations de retard en tenant compte du montant des cotisations dues au titre du redressement, validé la contrainte pour son nouveau montant comprenant 13 895 euros de cotisations augmentés des majorations de retard telles que recalculées par l'URSSAF Lorraine, condamné la société [7] au paiement des frais d'huissier .
-condamner l'URSSAF de Lorraine à prendre à sa charge les frais de procédure afférents à la signification de la contrainte du 10 janvier 2014 par voie d'huissier (droit de recouvrement et coût de l'acte, soit 318,46 euros) en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
-condamner l'URSSAF de Lorraine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 25 octobre 2021, la présente juridiction a invité les parties à répondre à ses questions, soit en l'espèce que la demande principale qui lui est soumise par la société [7] porte sur la même question que celle tranchée le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy ' contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale- qui a, dans une instance opposant les mêmes parties que celles de l'espèce, prononcé la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013 relative à l'établissement de [Localité 8], de sorte que la demande formée dans le cadre de la présente instance se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision dès son prononcé.
Les parties ont également été invitées à justifier du caractère définitif ou non de ce jugement, et à se prononcer sur les conséquences qui en découlent quant à la contrainte délivrée.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par décision du 21 mars 2022.
Par conclusions datées du 28 septembre 2022, reprises oralement par son conseil à l'audience du 3 octobre 2022, la société [6], venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [5], a indiqué maintenir son appel incident. Elle demande à la cour de :
.A TITRE PRINCIPAL,
constater la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013, et plus généralement du redressement entrepris ;
prononcer la nullité de la contrainte en date du 10 janvier 2014 qui lui a été signifiée le 21 janvier 2014 ;
condamner l'URSSAF de Lorraine à rembourser à la société [7] l'ensemble des règlements partiels intervenus le 4 novembre 2013 d'un montant global de 5 604 euros ;
condamner l'URSSAF de Lorraine à payer à la société [7] les intérêts légaux à compter des règlements partiels du 4 novembre 2013 et en ordonner la capitalisation ;
. A TITRE SUBSIDIAIRE, constater que les redressements de cotisations et majorations de retard visés par la mise en demeure du 5 décembre 2013 sont infondés ;
. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner l'URSSAF de Lorraine à prendre à sa charge les frais de procédure afférents à la signification de la contrainte du 10 janvier 2014 par voie d'huissier (droits de recouvrement et coût de l'acte, soit : 318,46 euros) en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
condamner l'URSSAF de Lorraine à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
Sur la validité de la contrainte :
Selon l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes des articles L 244-2 et L244-11 du même code, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l'article R 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9.
En l'espèce, par décision prononcée le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, dans sa formation statuant sur le contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, a notamment prononcé la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF de Lorraine le 5 décembre 2013 à la société [5] relativement à son établissement de [Localité 8].
Cette décision, dont l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel, est devenue définitive suivant ordonnance prononcée le 26 avril 2022 par le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy qui a constaté le désistement d'appel de la part de l'URSSAF de Lorraine, désistement qui emporte acquiescement au jugement du 10 novembre 2020.
La contrainte litigieuse, datée du 10 janvier 2014 et signifiée à la société [5] le 21 janvier 2014, porte sur la créance n°0040213063 objet de la mise en demeure du 5 décembre 2013 dont la nullité a été définitivement prononcée le 10 novembre 2020 par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
La nullité de cette mise en demeure ayant pour effet de priver cet acte de tout effet, la contrainte du 10 janvier 2014 prononcée au visa de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, et mentionnant cette mise en demeure comme précédant obligatoire, n'a donc pas été valablement prononcée.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande formée par la société [6], venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [5], aux fins de prononcer la nullité de la contrainte n°14361 du 10 janvier 2014 portant sur la somme totale de 44 103 euros.
L'URSSAF de Lorraine devra en conséquence restituer à la société [6], venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [5], la somme de
5 604 euros perçue le 4 novembre 2013 en règlement de cette contrainte, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 ancien du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
La nullité de la contrainte étant prononcée au vu des développements qui précèdent, l'opposition formée par la société [5] était justifiée, de sorte que les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédures nécessaires à son exécution resteront à la charge de l'URSSAF.
L'issue du litige conduit la présente cour à condamner l'URSSAF à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 30 juillet 2018 et portant le numéro de dossier 91400110 .
STATUANT à nouveau
CONSTATE la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013 prononcée définitivement par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 10 novembre 2020 .
PRONONCE , en conséquence, la nullité de la contrainte datée du 10 janvier 2014 signifiée le 21 janvier 2014 à la société [5], devenue [7] puis [6], portant le numéro de référence étude n°14361 et relative à la créance n°0040213063 .
CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à restituer à la société [6] venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [5], la somme de 5 604 euros perçue le 4 novembre 2013 en règlement de cette contrainte, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date .
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 ancien du code civil .
CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à payer à la société [6] venant aux droits de la société [7], anciennement dénommée [5], la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Le Greffier Le Président