Texte intégral
1e chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/05355
N° Portalis DBVL-V-B7J-WELV
(Réf 1e instance : 22/7007)
M. [S] [V]
Mme [Z] [P]
c/
M. [F] [N]
Mme [W] [X] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L'ARRÊT N°229 EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Véronique VEILLARD présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
****
DEMANDEURS À LA RECTIFICATION
Monsieur [S] [V]
né le 19 Février 1996 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [P]
née le 21 Juillet 1997 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Claire LE DIRAC'H, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillants
Par message transmis par voie électronique, les consorts [V] [P] ont, par l'intermédiaire de leur conseil Maître Le [Localité 5]'h, demandé la rectification d'une erreur matérielle concernant la qualification de l'arrêt en ce qu'il est écrit dans l'entête de l'arrêt 'réputé contradictoire' et dans le dispositif 'par défaut'.
Les consorts [V] [P] avaient fait signifier leur déclaration d'appel et conclusions par voie de commissaire de justice aux époux [N], laquelle a été effectué à domicile.
SUR CE,
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'article 473 du code du procédure civile 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.'
En l'espèce la signification a été délivré au domicile des époux [N] et non à personne le 18 janvier 2023. Les intimés n'ont par la suite pas constitués avocat, ni comparus à l'audience du 17 mars 2025.
En conséquence, il convient de rectifier la qualification dans l'entête de l'arrêt conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 229 rendu le 2 septembre 2025 par la cour d'appel de Rennes de la manière suivante :
Dit que dans l'entête de l'arrêt cité la qualification '[7] contradictoire' sera remplacé par la mention 'Par défaut',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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