Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01721 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQT3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01515
APPELANTE
SASU [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON, toque : 2135
INTIMEE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] de deux jugements rendus le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'[11].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [8], prise en son établissement de Chennevières-sur-Marne (ci-après désignée 'la Société') venant aux droits de la société [9], exploitait un supermarché à Brie Comte Robert.
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'[12] (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment la somme de 20 009,60 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, la Société réévaluait le montant de sa demande à la somme de 21 160 euros.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 12 946 euros représentant 12 283 euros de cotisations et 663 euros de majorations de retard au titre des mois de mai et juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 8 août 2013.
Le 20 septembre 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une seconde mise en demeure, pour un montant de 2 997 euros comprenant 5 651 euros de cotisations, 153 euros de majoration déduction faite de la somme de 2 807 euros au titre du mois d'août 2013 que la Société a également contesté devant la commission de recours amiable.
Par deux décisions rendues le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé ses mises en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1781) et du 20 septembre 2013 (décision n°1782) tant en leur principe qu'en leur montant.
Parallèlement à l'envoi de ces mises en demeure, l'Urssaf a diligenté un contrôle qui a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations le 22 décembre 2014, suivie d'une mise en demeure récapitulative établie le 27 mars 2015 pour un montant de 3 311 euros comprenant 441 euros de cotisations au titre de la période 2010-2012, que la Société a contestée devant la [6] le 24 avril 2015.
Lors de sa séance tenue le 23 septembre 2015, la Commission a rejeté la demande de la Société, ce dont elle a reçu notification le 27 octobre 2015.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 19 novembre 2015 a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 14-01514 et 14-01515,
- déclaré valables en la forme les mises en demeure délivrées les 19 juillet et 20 septembre 2013,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage, et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée à l'initiative du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution du demandeur, la société [7],
- rejeté la demande présentée par la société [7],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas, la Société n'a développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 février 2020 à la société [8] qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration formée par lettre recommandée du 20 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis, renvoyée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 et enfin à celle du 28 mars 2024 pour être plaidée.
La Société, se reportant à ses conclusions additionnelles, demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
- en tout état de cause infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- juger que sa créance est de 11 117 euros,
- condamner l'Urssaf à rembourser la somme de 11 117 euros,
- débouter l'Urssaf de toute demande formée à son encontre.
L'Urssaf, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, au visa de ses observations écrites établies pour l'audience du 26 octobre 2023 et visées à l'audience, demande à la cour de :
- prononcer la jonction du RG 20/01721 et du RG 20/01723,
- confirmer jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 décembre 2019,
- la condamner au remboursement de la somme de 11 117 euros,
- rejeter le surplus des demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2024.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la jonction des procédures
Il résulte des pièces de la procédure que la Société a formé un recours contre la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil du 19 décembre 2019 (14-01515/CR)
lequel a été enregistré sous le numéro 20/01721.
La Société a également interjeté appel contre la décision rendue par le même tribunal le 19 décembre 2019 (14-01514/CR) recours qui a été enregistré sous le numéro 20/01723.
Or, les deux décisions dont appel interviennent à la suite d'un sursis à statuer prononcé par le tribunal le 19 novembre 2015 qui avait estimé qu'il existait un lien de connexité entre les deux instances, enregistrées sous les numéros de rôle 14-01515 et 1401514 et avait ordonné la jonction des procédures.
Par erreur, le tribunal a rendus deux décisions distinctes sous les numéros de recours 14-01514 et 14-01515 malgré la jonction antérieurement prononcée.
En conséquence, et conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/1721 et RG20/1723 sous le numéro unique 20/1721.
Sur l'annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience, l'Urssaf expose qu'à la suite du jugement contesté, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et procédé à la régularisation de son compte.
Elle reconnaît devoir à la Société la somme de 11 117 euros après régularisation du compte de l'intéressée, qui reconnaît l'exactitude de ce calcul.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en remboursement de la Société pour le montant sollicité et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 11 117 euros.
Sur les dépens
L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction deux procédures enregistrées sous les numéros de RG20/1721 et RG20/1723 sous le numéro unique 20/1721 ;
DÉCLARE l'appel formé par la société SASU [8] venant aux droits de la société [9] recevable,
ANNULE les jugements rendus le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistrés sous les numéros de RG 14/1514 et 14/1515,
CONSTATE que l'[11] reconnaît devoir à la Société la somme de 11 117 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
CONDAMNE l'Urssaf, en tant que de besoin, à payer à la Société la somme de 11 117 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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