Texte intégral
Minute n°: 38
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C32S
Décision : Contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 AOÛT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Madame [S] [L] [E], née le 05 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [H] [Z], né le 20 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Copie M. [V] + grosse Mme [E], M. [Z] le 05/08/2025
SAISINE : Assignation en référé du 31 Mars 2025
DÉBATS : Audience Publique du 17 Juin 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 août 2023 à effet au même jour, Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] ont donné en location à Monsieur [O] [V] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 520 euros, outre la somme de 30 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 06 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1.532 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, fait assigner en référé Monsieur [O] [V] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le défendeur à leur payer la somme provisionnelle de 1.660 euros au titre des loyers et charges impayés, au 18 mars 2025,
- condamner le défendeur à leur payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z], comparaissant en personne, ont repris oralement les termes de leur assignation en actualisant leur demande à la somme de 1.571 euros au 16 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Comparaissant en personne, Monsieur [O] [V] n’a pas contesté le montant de sa dette, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant, a indiqué qu’il était en contrat à durée déterminée au salaire mensuel de 1.500 euros, qu’il cherchait un nouveau logement et qu’il partait dans trois mois.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 09 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 5] le 1er avril 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit par les demandeurs que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le locataire au 16 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.571 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et le défendeur ne le conteste pas. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [V] à payer aux demandeurs la somme de 1.571 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [O] [V] indique être à la recherche d’un nouveau logement et quitter le logement objet du présent litige dans trois mois. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pour lui permettre de rester dans le logement. Par ailleurs, il ne produit aucune preuve du contrat à durée déterminée pas plus que du montant du salaire qu’il dit percevoir. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 06 décembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.532 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à le défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 06 février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d'occupation mensuelle due par le défendeur aux bailleurs sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 06 février 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [V] du 06 février 2025 au 30 juin 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [O] [V] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [O] [V] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] la somme de 1.571 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ;
CONSTATONS l’acquisition au 06 février 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [O] [V] en date du 16 août 2023 à effet au même jour portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [O] [V] à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 06 février 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [O] [V] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [H] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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