Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02266 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKZ
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
Association nationale de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/01824
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le 17 décembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050 substitué par Me Cécile VIEU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Association nationale de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
N° SIRET : 349 958 876
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Le 10 juin 2021, Madame [Y] [R] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, dans un litige l'opposant à l'association AGEFIPH, son ancien employeur.
Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit irrecevable l'appel de Madame [Y] [R] devant cette cour en date du 10 juin 2021,
- condamné Madame [R] aux éventuels dépens de l'instance.
Par requête en déféré transmise au greffe via le Rpva le 18 juillet 2022, la salariée demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'appel formé par celle-ci le 10 juin 2021,
en conséquence,
- relever l'irrecevabilité prononcée par l'ordonnance du 4 juillet 2022,
- autoriser la poursuite de l'affaire sous le numéro de RG 21/01824 devant la cour d'appel de Versailles.
La salariée fait essentiellement valoir que :
- elle a par erreur interjeté appel le 10 mars 2021 devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, et que, par un avis d'irrecevabilité du 5 mai 2021, ladite cour a convoqué les parties à l'audience du 7 septembre 2021 afin qu'elles exposent leurs observations concernant cette irrecevabilité ;
- le 10 juin 2021, dans le délai d'appel interrompu depuis le 10 mars 2021, et antérieurement à la décision définitive du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris sur la recevabilité de son appel, elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles ;
- c'est à tort que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a considéré son appel, irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées via le Rpva le 7 novembre 2022, l'association demande à la cour de :
- déclarer Madame [R] mal fondée en son déféré,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 4 juillet 2022,
- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- si le courrier de l'avocat de la salariée daté du 10 mars 2021 était destiné à la cour d'appel de Versailles, c'est bien la cour d'appel de Paris qui était mentionnée, de même qu'il était fait référence à un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil ;
- le 5 mai 2021, la cour d'appel de Paris a transmis un avis d'irrecevabilité de l'appel de Madame [R], au motif de l'« incompétence territoriale » ;
- par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de
Paris a déclaré irrecevable l'appel de Madame [R] ; conformément à l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, cette ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, a l'autorité de la chose jugée au principal ;
- le 10 juin 2021, Madame [R] a ensuite interjeté appel, devant la cour d'appel de Versailles, interrompant le délai d'appel d'un mois du jugement, mais son effet interruptif est devenu non avenu au sens de l'article 2243 du code civil par suite de la décision d'irrecevabilité prononcée par la cour d'appel de Paris ; l'appel formé hors délai est donc irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté le 10 mars 2021 devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, a interrompu le délai d'appel en application des dispositions de l'article 2241 du code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En application de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte des articles 2241 et 2243 susvisés que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente.
En cas de saisine d'une cour d'appel incompétente, l'effet interruptif sera limité dans le temps puisque l'appelant devra former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai de l'appel qui recommencera à courir à compter de la date de son acte d'appel saisissant la cour incompétente.
Par ailleurs, la juridiction qui met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l'écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet.
L'article 2243 ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de forclusion de l'appel est non avenu si la demande est déclarée irrecevable.
Or, la sanction de la saisine d'une cour d'appel incompétente est l'irrecevabilité.
Il en résulte que l'interruption du délai de forclusion attachée à la déclaration d'appel du 10 mars 2021 est devenue non avenue dès lors que par ordonnance du 28 septembre 2021 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable pour incompétence territoriale.
Or, l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles l'a été le 10 juin 2021, soit plus d'un mois après la notification du jugement le 15 février 2021 et de la déclaration d'appel initiale du 10 mars 2021 ; il est dès lors irrecevable comme tardif.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle déclare cet appel irrecevable.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne Madame [Y] [R] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment