Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00942 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G64Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de CAEN
du 30 Mars 2022 - RG n° 21/00684
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [E] [O]
née le 15 Juillet 1929 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [M] [O]
né le 16 Décembre 1948 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [P]
née le 21 Septembre 1951 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [C] [O]
né le 02 Mars 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [B] [U]
né le 22 Juin 1936 à [Localité 11]
[Adresse 2]
50480 BLOSVILLE
Madame [Y] [V] épouse [U]
née le 20 Juin 1938
[Adresse 2]
50480 BLOSVILLE
représentés et assistés de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 17 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt du 8 novembre 2022, aux termes duquel, la cour de céans, saisie d'une requête en déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2022, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les conséquences de l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir en matière de demandes nouvelles,
Vu les conclusions des époux [U] du 17 novembre 2022 tendant :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [O], à la confirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des prétentions adverses,
- à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au fond afin qu'il soit statué sur cette fin de non-recevoir,
- en tout état de cause, à la condamnation solidaire des consorts [O] au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de déféré,
Vu les conclusions récapitulatives N°2 des consorts [O] du 17 janvier 2023 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à l'incompétence du conseiller de la mise en état, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des époux [U] au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Le déféré constitue une voie de recours à l'encontre d'une décision du conseiller de la mise en état.
Dès lors, la cour statuant sur déféré, peut même d'office soulever l'incompétence de celui-ci au profit de la cour.
L'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 ne tend qu'à répondre à une question qui lui a été posée concernant des textes déjà existants.
L'article 914 du code de procédure civile qui définit limitativement les cas ressortant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ne vise pas l'hypothèse de l'irrecevabilité de demandes nouvelles.
L'article 564 du même code qui concerne précisément l'irrecevabilité des demandes nouvelles, vise quant à lui expressément la cour et non le conseiller de la mise en état.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2022 et de renvoyer l'affaire au fond devant la cour, seule compétente pour statuer sur le point de savoir si la demande des consorts [O] tendant à 'dire et juger que le passage dit de La Chasse Bigot constitue un chemin d'exploitation desservant les fonds leur appartenant ainsi qu'à Monsieur [F]', est irrecevable comme étant nouvelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamnée les consorts [O] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande des consorts [O] tendant à 'dire et juger que le passage dit de La Chasse Bigot constitue un chemin d'exploitation desservant les fonds leur appartenant ainsi qu'à Monsieur [F]', constitue une demande nouvelle,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du Mercredi 10 mai 2023 à 9h30 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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