Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/08605
APPELANTE
Madame [K] [V] née le 3 mars 1994 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ALGERIE
représentée par Me Yalda ZANJANTCHI substituant Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable l'extrait des jugements collectifs des naissances délivré le 18 octobre 2021 par l'officier d'état civil D. [X], dit sans objet la demande formée par Mme [K] [V] tendant à « voir dire et juger sa demande recevable », débouté Mme [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [K] [V], se disant née le 3 mars 1994 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [K] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2023 de Mme [K] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par Mme [K] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent, constater la nationalité française de Mme [K] [V], ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'Etat français à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [K] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur le respect des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 26 juin 2023 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l'objet de la preuve
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [V], se disant née le 3 mars 1994 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle pour être l'enfant de [Z] [E], née en 1960 à [Localité 2] ([Localité 6], Algérie), française par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 18 novembre 1964 devant le juge d'instance de Longwy (Meurthe-et-Moselle) par son père, [L] [E] né le 18 décembre 1936 à [Localité 5].
Mme [K] [V], s'est vu refuser la délivrance par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 29 novembre 2013 (décision n°12100/2013, pièce n°4 du ministère public).
Conformément à l'article 30 du code civil, il lui incombe donc de rapporter la preuve de la nationalité française de [Z] [E] au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l'état civil de Mme [K] [V]
Pour débouter Mme [K] [V] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant, deux actes de naissance distincts étant produits, sans qu'il ne soit justifiée de l'annulation alléguée de l'un des deux actes par arrêt n°02446/14 de la cour d'appel de Tizi Ouzou.
Mme [K] [V] maintient devant la cour avoir pu obtenir l'annulation judiciaire de son acte de naissance n°167, irrégulier car dressé le 20 mars 1994 après l'expiration du délai légal prévu par la législation algérienne pour la déclaration de naissance, ainsi que l'établissement d'un nouvel acte de naissance n°43. Afin d'en rapporter la preuve, elle verse notamment aux débats deux extraits des jugements collectifs des naissances délivrés les 12 décembre 2005 et 7 novembre 2023 sur formulaire EC5 (pièces n°3 et 20 intitulées « acte de naissance n°43), ainsi qu'expédition simple délivrée le 14 octobre 2021 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Tizi Ozou le 30 septembre 2014 et sa traduction conforme en français (pièce n°5).
Comme le souligne à juste titre le ministère public, il apparait à la lecture de ces pièces que l'acte de naissance n°43 de l'intéressée n'est pas probant.
Tout acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est en effet indissociable de cette dernière, qui constitue son support nécessaire. Il s'ensuit qu'il appartient à la cour d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite, au regard des conditions posées par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition.
Or en l'espèce, la cour n'est pas en mesure d'identifier la décision de justice constituant le support de l'acte n°43.
A cet égard il convient de relever que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'arrêt de la cour d'appel de Tizi Ozou ne se borne pas à annuler son acte de naissance n°167 mais ordonne également l'établissement d'un nouvel acte.
Pourtant, les deux extraits relatifs au nouvel acte de naissance n°43 de Mme [K] [V] ne contiennent aucune référence précise à l'arrêt susmentionné. En outre, les mentions relatives aux dispositions prises par le procureur de la République près le tribunal de Draa El Mizan se bornent à se référer à une enquête et à une liste nominative de citoyens non-inscrits sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 5], sans faire état de l'établissement de l'acte à la suite d'une procédure individuelle d'annulation d'actes erronés, telle que prévue par l'article 46 de l'ordonnance n°70/20 (pièce n°3 du ministère public), et évoquée dans l'arrêt de la cour d'appel de Tizi Ouzou.
Par ailleurs, les deux certificats administratifs de conformité produits par l'appelante font référence à une autre décision, un jugement du 26 février 2015, lequel est également mentionné dans la photocopie du livret de famille en pièce n°15. Cette date figure aussi sur les extraits des jugements collectifs produits, quoique sans référence à un quelconque jugement, par la formule « a été transcrit dans les registres de l'état civil après avoir été signé par nous officier de l'état civil à la commune de [Localité 5] le 26/02/2015 » insérée après l'énoncé de l'état civil de Mme [K] [V].
Or, l'appelante ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'inscription de sa naissance aurait été ordonnée par un nouveau jugement ou autre décision de 2015, dont l'existence n'est pas prouvée, alors qu'un arrêt de la cour d'appel de Tizi Ozou, dont elle se prévaut par ailleurs, en avait déjà disposé ainsi plusieurs mois auparavant.
Enfin, les deux certificats administratifs de conformité produits par l'appelante, qui se bornent, par des propos généraux, à certifier la « conformité » de l'acte n°43 sans spécifier les exigences légales visées, sont inopérants pour justifier du caractère probant de son état civil, qui ne peut pas non plus résulter des mentions figurant dans la fiche familiale et le livret de famille (pièces 14 et 15).
Ainsi, Mme [K] [V], qui ne dispose pas d'un état civil certain, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Sur la nationalité française revendiquée de la mère de l'appelante
Au surplus, la cour relève que l'appelante ne justifie pas de la nationalité française de sa mère revendiquée au jour de sa naissance, étant précisé que la délivrance à sa mère et à ses frère et s'ur de certificats de nationalité française (ses pièces n°11 et n°16), ne saurait contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la dispenser d'apporter cette preuve.
La délivrance à ces mêmes proches de cartes nationales d'identité françaises (pièces n°12 et n°16 de l'intéressée) est également inopérante à démontrer la nationalité française de [Z] [E], ces documents constituant seulement des éléments de possession d'état de français à l'égard de la personne qu'ils visent directement. Il en va de même, d'ailleurs, de la transcription de l'acte de naissance de [Z] [E] par le service central de l'état civil de Nantes intervenue le 15 mai 2014 et par l'indication « française par effet collectif de la déclaration souscrite par son père ['] » portée dans la copie de l'acte en pièce n°9 de l'intéressée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance précitée par référence au titre VII du code de la nationalité française, ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966.
L'article 152 du code de la nationalité française, première disposition dudit titre VII, dispose dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 que la déclaration recognitive susmentionnée doit être reçue par le juge compétent du lieu où la personne qui l'a souscrite établit son domicile sur le territoire de la République française, et peut l'être par l'intéressé, sans aucune autorisation, dès qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans. Elle ne peut l'être par représentation.
En outre, il résulte de l'article 153, 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-954 QPC du 10 décembre 2021 dans le cadre des affaires où celle-ci produit ses effets, que les enfants légitimes mineurs de 18 ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 suivront la condition de celui de leur père ou mère qui a souscrit la déclaration recognitive prévue par cet article.
L'article 153, 2° ajoute que les enfants naturels suivront la condition du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant.
Conformément à ces dispositions, pour prouver que sa mère revendiquée [Z] [E] a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, Mme [K] [V] doit démontrer notamment que [L] [E] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité antérieurement aux 18 ans de sa fille supposée.
Or, une telle preuve ne peut être rapportée que par la production de ladite déclaration recognitive, laquelle n'est pas versée, et ne peut résulter des mentions portées sur les copies des actes de naissance nantais de [L] [E] (pièce n°13) et de [Z] [E] (pièce n°9 susmentionnée), faisant référence à une déclaration souscrite par le premier le 18 novembre 1964 (n° de dossier 44013 DR 64), ni par l'indication d'une déclaration enregistrée le 4 mars 1965 sous le numéro 38434 dans les certificats de nationalité française de la mère et des frères et s'urs revendiqués de l'appelante, délivrés au visa d'une « vérification effectuée auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française en date du 10 décembre 2013».
Ainsi, à défaut de production de la déclaration souscrite par son grand-père revendiqué, Mme [K] [V] échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de [Z] [E] au jour de sa naissance.
Son extranéité doit donc être constatée. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par Mme [K] [V], qui succombe à l'instance.
La demande formée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande formée par Mme [K] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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