Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
n° RG 22/254
n° Portalis DBVE-V-
B7G-CDWR TB-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 20/587
S.A.S.U I GHJACCI
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
S.A.S.U. I GHJACCI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [U] [R] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X] [J], épouse [A]
Chez Mme [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [J], épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
M. [B] [J]
Chez Mme [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[V] [E].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a déclaré régulier le congé portant refus de renouvellement par l'hoirie [J] au 31 décembre 2018 du bail commercial conclu le 18 mai 2007 avec la S.A.R.L. Paoli aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. I Ghjacci, fixant la résiliation du bail au 31 décembre 2018, et ordonnant une expertise pour déterminer l'indemnité d'éviction.
Sur appel régularisé le 14 avril 2022, et dans ses écritures déposées au greffe le 5 décembre 2022, la S.A.S.U. I Ghjacci soutient que, suite à sa demande de renouvellement effectuée le 18 mai 2018, à effet reporté au premier jour du trimestre civil suivant, correspondant au 1er juillet 2018, le bail renouvelé a pris fin à compter du 18 mai 2007.
Ainsi le congé avec refus de renouvellement ne pouvant produire aucun effet sur le bail dont le renouvellement était demandé, l'effet de ce congé doit être reporté au 30 juin 2027. De sorte que la S.A.S.U. I Ghjacci demande à la cour d'infirmer la décision du 17 février 2022 en ce qu'elle a considéré que le congé avec refus de renouvellement avait eu pour effet de résilier le bail au 31 décembre 2018, en disant que le bail s'est renouvelé à compter du 1er juillet 2018 pour une période de neuf ans, et qu'il prendra fin à la date du 30 juin 2027 par l'effet du congé délivré le 20 juillet 2018. Et sollicite le différé au 1er juillet 2027 de la mise en oeuvre de la mission de l'expert judiciaire à compter du 1er juillet 2027, date de la fin du bail renouvelé au 1er juillet 2018, outre condamnation des intimés à payer à la société appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà des dépens.
Constitués le 14 avril 2022, M. [N] [J], Mme [X] [J], épouse [W], Mme [L] [J], épouse [Z], et M. [B] [J], ci-après désignés l'hoirie [C] [J], entendent faire valoir que le bailleur a fait connaître son refus de renouvellement du bail par acte d'huissier délivré dans le délai de trois mois expirant le 20 juillet 2018, moyennant offre de payer l'indemnité d'éviction.
Tandis que ce refus de renouvellement n'a pas à être motivé, et que la prolongation tacite du bail n'intervient qu'à défaut de demande de renouvellement, ou de congé donné moins de six mois à l'avance.
Au terme de ses écritures du 26 janvier 2023, l'hoirie [J] conclut à la confirmation du jugement de première instance moyennant validation de l'acte du 20 juillet 2018 portant refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction.
Et demande à la cour de :
- Fixer la date de fin du bail liant les parties au 31 décembre 2018 ;
- Ordonner la reprise de l'expertise portant sur le calcul de l'indemnité d'éviction confiée à Monsieur l'expert [D] ;
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SASU I GHJACCI, et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au-delà des dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2023, prorogé au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour statue, au regard des dispositions des articles L 145-9 à L 145-12 du code de commerce, en lecture de l'acte d'huissier signifié par [C] [F], épouse [J], à la S.A.S.U. I Ghjacci le 20 juillet 2018.
La cour relève que cet acte authentique a été dressé dans les trois mois impartis au bailleur par les dispositions de l'article L 145-10 du code de commerce pour faire connaître son refus de renouvellement du bail, et les six mois du congé signifié en vertu des dispositions de l'article L 145-9 dudit code.
Ainsi la régularité du congé portant, moyennant offre d'indemnité d'éviction, refus de renouvellement au 31 décembre 2018 par le bailleur initial substitué dès la première instance par les membres de l'hoirie [J], du bail commercial conclu le 18 mai 2007 avec la S.A.R.L. Paoli, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. I Ghjacci soutenant pour sa part un renouvellement au 1er juillet 2018 avec effet du congé reporté au 30 juin 2027, ne peut qu'être confirmée dans les termes retenus par le premier juge.
Sur ses autres chefs de dispositif querellés, l'offre d'indemnité d'éviction de la S.A.S.U. I Ghjacci doit se traduire, par l'effet du congé dépourvu d'irrégularité, par le maintien en cause d'appel de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal judiciaire, telle que confiée à un expert judiciaire aux fins de déterminer l'indemnité d'éviction devant revenir à la personne morale dont le bail commercial n'a pas été reconnu renouvelé, en phase décisive de l'instance.
La mesure d'instruction reprend dans les termes choisis par le premier juge.
Au terme du litige de second ressort, la S.A.S.U. I Ghjacci dont l'argumentation n'a pas été retenue dans des conditions démontrant une attitude abusive justiciable de dommages-intérêts, est condamnée aux dépens et supportera en outre, compte tenu de l'ampleur et de l'ancienneté du litige, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur des intimés, contraints de faire valoir leurs intérêts suivant le double degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE l'ensemble des demandes fins et conclusions de la S.A.S.U. I Ghjacci,
CONDAMNE la S.A.S.U. I Ghjacci au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE M. [N] [J], Mme [X] [J], Mme [L] [J] et M. [B] [J] de leur demande formée pour procédure abusive,
CONDAMNE la S.A.S.U. I Ghjacci à payer à M. [N] [J], Mme [X] [J], Mme [L] [J] et M. [B] [J] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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