Texte intégral
N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH24
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 03 mars 2022
RG : 14/00183
ch n°3 cab 03 D
E.U.R.L. GESCOFI
C/
Compagnie d'assurance GENERALI
S.A. ALLIANZ IARD
Société SCI MANOAL
Syndic. de copro. [Adresse 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
APPELANTES :
l'EURL GESCOFI
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
La Compagnie GENERALI
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEES :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
La SCI MANOAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] représenté par son syndic la société SLCI TADARY - ESPACE IMMOBILIER dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 2 avril 2024 prorogée au 30 avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Hennebert a réalisé d'octobre 1961 à février 1964 un programme constructif
de 102 logements et 32 garages répartis en 4 bâtiments, constituant l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]), ultérieurement soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a acquis à cette fin un ensemble de parcelles d'une contenance totale de 12.403 m² des consorts [P], [J] et [I].
Les consorts [J] ont cependant conservé la propriété de la parcelle [Cadastre 10], sise [Adresse 13], élevée d'une maison d'habitation de deux niveaux, adossée coté Est à une dépendance attenante.
Ayant besoin d'aménager un accès aux espaces intérieurs de son ensemble immobilier à partir de la [Adresse 12], la société Hennebert a acquis cette dépendance et a procédé à sa destruction, afin de réaliser une voie de circulation automobile d'environ 13 mètres de largeur courant le long du mur Est de l'immeuble [J].
A la suite de ces travaux, le mur de refend séparant la maison [J] de la dépendance est devenu un mur extérieur.
Selon acte reçu le 10 avril 2002, les consorts [J] ont vendu la parcelle [Cadastre 10] et la maison d'habitation y élevée à l'EURL Gescofi, gérée par Mr [C], architecte.
L'EURL Gescofi a procédé à la division de la parcelle [Cadastre 10] en deux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Courant 2004, des travaux de ravalement ont été réalisés sur le mur Est de la maison d'habitation.
Selon acte reçu le 7 avril 2005, l'EURL Gescofi a cédé la parcelle [Cadastre 2] et la maison d'habitation y élevée à la SCI Manoal, également gérée par Mr [C].
Selon bail commercial du 7 septembre 2006, la SCI Manoal a loué la maison d'habitation à la clinique Charcot, pour un usage de bureaux administratifs.
Le 17 février 2012, l'ancien mur de refend de l'immeuble Manoal, en pisé, s'est effondré sur la voie d'accès appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud'.
Par ordonnance du 20 février 2012, le tribunal administratif de Lyon a commis Mr [W] [R] en qualité d'expert, avec mission de décrire les mesures de mise en sécurité rendues nécessaires par l'effondrement.
L'expert a déposé son rapport en urgence, sur la foi duquel le Maire de Lyon a adopté le 27 février 2012 un arrêté ordonnant l'évacuation de l'immeuble de la SCI Manoal et prescrivant à la charge de celle-ci les mesures conservatoires et travaux urgents imposés par la situation.
L'immeuble de la SCI Manoal étant assuré auprès de la société Generali Assurances Iard, cette compagnie a obtenu du juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon qu'il ordonne les 6 mars, 24 avril et 10 août 2012 une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des époux [Z], demeurant également [Adresse 13], du syndicat des copropriétaires, de la clinique Charcot, et de la "SA Axa France en désignant Mr [R] en qualité d'expert, avec mission d'usage.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
Par exploit du 28 novembre 2013, la SCI Manoal a fait assigner le syndicat des copropriétaires 'Le Rambaud' et la société Generali Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement des travaux de reprise rendus nécessaires par le sinistre.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie l'EURL Gescofi et la SCI Hennebert pendant que la société Allianz Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la Clinique Charcot.
Les diverses instances ont été jointes.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Hennebert à raison de son absence alléguée de qualité pour défendre à l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires 'Le Rambaud' mais a déclaré l'appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires contre la SCI Hennebert irrecevable comme prescrit,
- rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Gescofi à l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires et déclaré cet appel en garantie recevable,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' » sis [Adresse 12]) et la société Generali Assurances Iard in solidum à payer à la SCI Manoal la somme de 160.243,58 € au titre des travaux et honoraires de sécurisation et remise en état de son immeuble,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]
[Adresse 14] à [Localité 15] à payer à la SCI Manoal la somme de 37.027,95 € au titre des pertes de loyers,
- condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la société Allianz Iard. la somme de 56.494 € en réparation des sommes versées par cette société à son assurée la clinique Charcot,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]
[Adresse 14] à [Localité 15] à relever et garantir la société Generali Assurances Iard de la condamnation prononcée au titre des frais de remise en état du mur et de la condamnation prononcée en principal au bénéfice de la société Allianz Iard,
- condamné l'EURL Gescofi à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]) de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment en Ia présente cause,
- condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la SCI Manoal la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'imrneuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]) et la société Generali Assurances Iard, in solidum à payer à la SCI Manoal la somme de 5.000 € en indemnisation des frais irrépétibles du procès,
- condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 € en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès,
- condamné l'EURL Gescofi aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 15 avril 2022, l'EURL Gescofi a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société Generali Assurances Iard a également interjeté appel de ce jugement.
Dans le dossier 22//2837, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' a fait délivrer une assignation aux fins d'appel provoqué à l'encontre de la SCI Manoal, de la société Generali et de la société Allianz Iard.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, l'EURL Gescofi et la SCI Manoal demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné l'EURL Gescofi à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]) de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment en Ia présente cause,
- condamné l'EURL Gescofi aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
- mettre hors de cause l'EURL Gescofi,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble des autres dispositions suivantes à savoir :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' » sis [Adresse 12]) et la société Generali Assurances Iard in solidum à payer à la SCI Manoal la somme de 160.243,58 € au titre des travaux et honoraires de sécurisation et remise en état de son immeuble,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]) à payer à la SCI Manoal la somme de 37.027,95 € au titre des pertes de loyers,
- condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 56.494 € en réparation des sommes versées par cette société à son assurée la clinique Charcot,
- condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la SCI Manoal la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'imrneuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12]) et la la société Generali Assurances Iard, in solidum à payer à la SCI Manoal la somme de 5.000 € en indemnisation des frais irrépétibles du procès,
en conséquence,
- débouter la société Generali Assurances Iard de son appel principal et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 12] de ses appels incidents et provoqué et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Generali Assurances à leur payer, à chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme supplémentaire de 3.000 €,
à titre subsidiaire et pour le cas où la cour accueillerait favorablement le refus de garantie de la société Generali Assurances ou l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité,
- condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 12] à relever et garantir la SCI Manoal de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de la société Allianz,
- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Generali aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Vital Durand & Associés, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la société Generali demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI Manoal la somme de 160.243 € au titre des travaux et honoraires de sécurisation et remise en état de son immeuble et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 56.494€ en réparation des sommes versées à son assurée, la clinique Charcot,
et statuant a nouveau,
- débouter la SCI Manoal de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la SCI Manoal, ou le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, et si sa garantie était considérée par la cour comme mobilisable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées et en ce qu'il a condamné seulement le syndicat à payer à la SCI Manoal une indemnité au titre de la perte de loyers,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL Gescofi à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer 4.000 € à la SCI Manoal au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner, la SCI Manoal, ou le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la réduction de l'indemnité en raison de la règle proportionnelle,
- fixer l'indemnité d'assurance à la somme de 53.848,32 € compte tenu de la règle proportionnelle applicable conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances,
- débouter la société Allianz Iard. de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer 4.000 € à la SCI Manoal au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI Manoal ou le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Rambaud' demande à la cour de :
- débouter l'EURL Gescofi de son appel principal,
- le déclarer bien fondé dans son appel incident et provoqué à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l''immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12], et la société Generali Assurances Iard, in solidum à payer à la SCI Manoal la somme de 160.243.58 € au titre des travaux et honoraires de sécurisation et remise en état de son immeuble ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l''immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12], à payer à la SCI Manoal la somme de 37.027.95 € au titre des pertes de loyers ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l''immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12] à relever et garantir la société Generali Assurances Iard de la condamnation prononcée au titre des frais de remise en état du mur et de la condamnation prononcée en principal au bénéfice de la société Allianz Iard,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l''immeuble 'Le Rambaud' sis [Adresse 12], et la société Generali in solidum, à payer à la SCI Manoal la somme de 5.000 € en indemnisation des frais irrépétibles du procès,
l'infirmant de ces chefs et jugeant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la SCI Manoal de l'ensemble de ses demandes contre lui même,
- débouter l'EURL Gescofi de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la condamnation à hauteur de 88.805,63 € tel que cela ressort du montant fixé au terme de l'expertise judiciaire,
- débouter la SCI Manoal du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Gescofi, spécialisée en matière immobilière et gérée par un architecte et qui avait la charge des travaux litigieux sur le mur, à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment;
à défaut,
- infirmer le jugement pour le surplus,
et jugeant à nouveau,
- condamner la SCI Manoal qui avait la charge des travaux litigieux sur le mur, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en tout état de cause,
- condamner l'EURL Gescofi, la SCI Manoal ou toute partie succombant à la procédure à lui payer chacune la somme de 6.000 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les compagnies Generali et Allianz de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à son encontre,
condamner l'EURL Gescofi, la SCI Manoal ou toute partie succombant à la procédure aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Generali à garantir intégralement la SCI Manoal et, à ce titre, à lui payer, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la somme de 56.494 € au titre du solde indemnitaire resté à sa charge,
à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour accueillerait favorablement le refus de garantie de Generali ou l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité,
- condamner alors la SCI Manoal à lui payer, subrogée dans les droits et actions de la Clinique médico-chirurgicale Charcot, la somme de 56.494 €,
- condamner le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12]', ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de la selarl Perrier & Associés sur son affirmation de droit et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, rectifiée le 28 novembre 2022, le délégué du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée des condamnations pécuniaires prononcées le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l''immeuble 'Le Rambaud' et de l'EURL Gescofi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI Hennebert mais déclaré irrecevable comme prescrit, l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' à l'encontre de la SCI Hennebert, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas été intimée en appel,
- rejeté la fin de non recevoir opposée par l'EURL Gescofi à l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires et déclaré cet appel en garantie recevable.
1° sur les responsabilités et les demandes de la SCI Manoal à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' :
L'EURL Gescofi et la SCI Manoal font valoir que :
- l'EURL Gescofi conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre au motif qu'elle n'a pas réalisé de travaux sur le mur, notamment le ravalement en 2004 et qu'elle est seulement intervenue en qualité de vendeur d'une partie de son bien, à savoir la parcelle [Cadastre 2],à la SCI Manoal,
- il avait en effet été convenu entre les parties que la reprise du mur soit réalisé par la SCI Manoal elle même, raison pour laquelle le compromis avait notamment prévu que le prix de vente ne soit pas payé entièrement au vendeur dont le prêt serait alors payé par la SCI acquéreuse,
- ainsi qu'elle s'y était engagée, la SCI Manoal a fait réaliser les travaux de ravalement du mur litigieux par le biais d'une entreprise spécialisée,
- au demeurant, ces travaux de confortement du mur ne sont pas à l'origine de sa chute dont la cause résulte exclusivement du changement de destination du mur au regard de l'aménagement routier, ce dont le syndicat des copropriétaires reste responsable,
- la SCI Manoal quant à elle, si elle a commandé les travaux de réfection du mur par l'intermédiaire de son gérant, fut-il architecte, a agi en bon père de famille afin de remédier à la situation d'un mur dégradé et n'a pas de responsabilité dans la survenance du sinistre ainsi que l'indique l'expert,
- le syndicat des copropriétaires s'il n'a pas lui même réalisé les travaux de destruction et des constructions qui protégeaient le mur de refend, est néanmoins responsable des éventuels manquements de son auteur aux droits duquel il succède et il est en outre responsable de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la théorie des trouble anormaux du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires de son côté déclare que :
- l'expert judiciaire ne lui impute aucune responsabilité car il n'est pas à l'origine des travaux, les travaux de changement de destination ayant été réalisés avant à la mise en copropriété de l'immeuble,
- il ne peut donc lui être imputé à faute l'absence de drain enterré, le remblaiement d'accès ou le choix de réaliser un trottoir en terre battue,
- si sa responsabilité de plein droit au titre d'un trouble anormal du voisinage est retenue, il doit, en l'absence de toute faute de sa part, en être garanti par le responsable du dommage pour faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle,
- l'EURL Gescofi pour la première fois en cause d'appel affirme que les travaux ont été réalisés par la SCI Manoal ce qui paraît impossible puisqu'elle n'était pas encore propriétaire et les deux sociétés entretiennent une confusion qui ne saurait leur profiter,
- en tout état de cause, les prétentions de la SCI Manoal sont mal fondées soit parce qu'elle est fautive dans la survenance du sinistre soit parce les affirmations contradictoires et confuses des deux sociétés font échec à leurs demandes d'indemnisation,
- à titre subsidiaire, et si sa responsabilité est retenue, il doit être relevé et garanti par la société reconnue responsable de la réalisation des travaux manifestement inadaptés à la structure du mur en pisé sur commande d'une société spécialisée en matière immobilière et gérée par un architecte, que ce soit la SCI Manoal ou l'EURL Gescofi.
La société Generali Assurances Iard demande à la cour de confirmer le jugement en faisant valoir que :
- le sinistre est la conséquence des travaux de démolition accomplis par le syndicat des copropriétaires pour aménager son allée d'accès et sa responsabilité est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- si les travaux de l'enduit du mur n'avaient pas été réalisés par l'EURL Gescofi, Mr [C] n'aurait pas manqué de le préciser, ce qu'il n'a jamais indiqué et la souscription par ce dernier d'un prêt bancaire afin de financer les travaux de reprise du sinistre démontre que l'EURL Gescofi avait conscience de sa responsabilité dans le sinistre ou qu'à tout le moins, il existe une confusion totale du patrimoine des deux sociétés gérés par Mr [C],
- il est en outre impossible d'imaginer que la SCI Manoal a financé des travaux de réfection d'un mur alors qu'elle n'en n'était pas encore propriétaire,
- l'effondrement du mur est essentiellement lié à des fautes de l'EURL Gescofi, spécialisée dans le domaine immobilier et dirigée par le seul Mr [C], architecte qui a mal entretenu le bien et a réalisé un enduit inadapté à son support.
Sur ce :
Dans son rapport, Mr [R] décrit les désordres du bâtiment sinistré et des avoisinants et indique en conclusion de son rapport que l'origine du sinistre est due à l'absence de barrière étanche s'opposant à la remontée par capillarité dans le mur sinistré en raison de son changement de destination ainsi qu'aux conditions climatiques exceptionnellement longues et rigoureuses.
Plus précisément de l'analyse des causes et des responsabilités par Mr [R] , il ressort que :
- antérieurement aux cessions de terrain tant à la SCI Manoal qu'aux constructeurs de la copropriété'Le Rambaud', le bâtiment était édifié à cheval sur la limite séparative,
- lors de la démolition de la dépendance attenante à la construction et acquise par la SCI Hennebert, le mur de refend, intérieur à la maison, est devenu mur de façade sans que ne soit prévu de drainage particulier,
- facteur aggravant, ce mur en pisé de terre qui avait sa partie basse en mâchefer a été à une époque indéterminée enterré d'une trentaine de cm,
- en outre, le terrain qui le jouxte a été laissée en terre battue,
- enfin, il a été appliqué en 2004 sur le mur un dégrossissage en mortier de ciment sur plusieurs cm d'épaisseur afin de rattraper ses irrégularités et appliqué sur ce dernier, notoirement imperméable, un enduit à la chaux.
L'expert estime que :
- la terre battue du trottoir situé sur la copropriété'Le Rambaud' a entretenu un milieu très humide et cette humidité est remontée par capillarité dans le mur de façade de l'immeuble qui ne possédait pas de coupure hygrométrique s'opposant aux remontées de l'humidité,
- le phénomène a été amplifié par la réalisation du dégrossissage en ciment qui n'a pas permis les échanges d'air avec l'extérieur interdisant un quelconque séchage,
- le pisé de terre gorgé d'eau a subi une importante période de gel et lors du dégel, l'aggloméré a flué sous son propre poids ce qui a provoqué l'effondrement du mur dans sa totalité entrainant les planchers et bois de charpente qui y étaient scellés.
Ces conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation.
Ainsi, si la cause initiale du sinistre est à rechercher dans l'absence de barrière étanche du mur lui même (absence de drain et remblaiement du terrain à un niveau supérieur à celui de l'assiste en mâchefer du mur) lorsqu'il est devenu mur extérieur, pour interdire les remontées d'humidité, l'expert retient deux causes aggravantes qui sont :
- l'absence de revêtement étanche sur le trottoir,
- la nature de l'enduit réalisé en 2004.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'absence de drain, le remblaiement du terrain à un niveau inapproprié, la réalisation d'un trottoir en terre battue et la réalisation d'un enduit inadapté constituaient autant de méconnaissances fautives des règles de l'art ayant contribué à la réalisation du sinistre.
Il a encore justement considéré que la SCI Manoal n'était pas fondée à imputer à titre de faute au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' l'absence de drain, le remblaiement du terrain à un niveau inapproprié ou la réalisation d'un trottoir en terre battue dés lors qu'il n'était pas démontré qu'il était l'auteur des travaux de démolition de dépendances et de l'aménagement du chemin en 1962 et qu'il était probable que ces travaux étaient le fait de la SCI Hennebert, promotrice de l'opération.
Après avoir constaté qu'il n'était pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait été enjoint de réaliser les travaux en amont du sinistre ou même informé du risque pesant sur l'immeuble voisin du fait de la configuration particulière de son chemin, et qu'il avait au contraire informé en son temps les anciens propriétaires de l'aspect particulièrement dégradé du mur pignon, ce qui excluait tout défaut de diligence ou de négligence coupable, le premier juge a justement retenu l'absence de démonstration d'une faute du syndicat des copropriétaires.
La cour ajoute que la responsabilité pour faute qui est personnelle ne peut, comme le soutient la SCI Manoal, être étendue au syndicat des copropriétaires qui n'a pas réalisé les travaux litigieux et ne peut se voir opposer les manquements de son auteur.
Il s'en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement d'une responsabilité objective sans faute.
Par des motifs pertinents que la cour adopte à nouveau, le premier juge a retenu que la propriété du syndicat des copropriétaires a joué un rôle dans la survenance de l'effondrement du mur en ce que le chemin d'accès avait été remblayé de manière à porter le niveau des terres au dessus du support en mâchefer de l'élévation en pisé et en ce que le trottoir situé contre le mur avait été réalisé en terre battue dans la réalisation d'un drain, que la configuration anormale du chemin d'accès au regard de la nature des avoisinants avait contribué à la survenance de l'effondrement et que le syndicat des copropriétaires avait ainsi causé par sa propriété un trouble anormal du voisinage engageant sa responsabilité de plein droit, même en l'absence de faute de sa part.
La même analyse peut être faite au titre de la responsabilité de plein droit qu'encourt un syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, au titre des dommages causés aux tiers par les vices de construction, fondement également allégué par la SCI Manoal.
Les éléments techniques ci-dessus décrits concernant la réalisation du chemin d'accès et du trottoir caractérisent en effet un vice de construction.
Le premier juge a par ailleurs à bon droit écarté l'existence d'un cas de force majeure résultant des conditions climatiques, moyen qui n'est plus soutenu par le syndicat des copropriétaires en appel.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, elle peut être écartée par la faute de la victime si celle-ci a contribué en tout ou partie à la survenance du sinistre.
Il est donc nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si la SCI Manoal, victime de l'effondrement du mur de son immeuble, a commis une faute notamment dans le fait d'avoir fait procéder à la mise en place sur son mur d'un enduit totalement inadapté à la configuration des lieux et dont il convient de rappeler qu'elle a participé à la survenance du sinistre.
L'EURL Gescofi dont la responsabilité avait été retenue au titre de l'action en garantie du syndicat des copropriétaires soutient en effet pour la première fois devant la cour qu'elle n'a pas réalisé les travaux et qu'ils auraient été confiés à une entreprise par la SCI Manoal.
Même s'il est permis de s'interroger sur la raison pour laquelle l'EURL Gescofi n'a pas développé cette argumentation devant le premier juge, la cour constate à l'examen des pièces produites que les travaux réalisés par l'entreprise S.P.E. ont bien été financés par la SCI Manoal.
En effet, alors que la facture de l'entreprise S.P.E. est établie au nom de Mr [N] [C], gérant commun des deux sociétés, il ressort d'une attestation de l'expert comptable qu'elle a été réglée par le compte Société Générale de la SCI Manoal au moyen de 4 chèques, ce qui est confirmé par les relevés de compte bancaires Société Générale de la SCI Manoal.
Le fait qu'à la date des travaux, la SCI Manoal n'était pas encore propriétaire de l'immeuble mais seulement engagée au titre d'un compromis de vente n'exclut pas que, comme elles le soutiennent, il ait été convenu que la reprise du mur serait réalisée par la SCI Manoal elle même dans le cadre d'un accord entre les deux sociétés dont il convient de relever qu'elles avaient le même gérant en la personne de Mr [N] [C], qui exerce la profession d'architecte.
Il n'est pas contestable que la SCI Manoal, spécialisée en matière immobilière et dirigée par un architecte, disposait de toutes les compétence nécessaires pour apprécier l'adéquation des travaux d'enduit sur un mur en pisé.
La réalisation de ces travaux manifestement inadaptés à la structure d'un mur en pisé et qui, ainsi que rappelé ci-dessus, ont participé à la survenance du sinistre, engage donc sa responsabilité pour faute sans qu'elle puisse se retrancher derrière le fait qu'elle a confié les travaux à une entreprise tierce.
Comme il a été jugé plus haut, aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires de sorte que sa responsabilité de plein droit, engagée au titre des troubles anormaux du voisinage ou de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est écartée par la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage.
Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement, de débouter la SCI Manoal de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud'.
Le rejet de la demande de la SCI Manoal à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' rend sans objet l'action en garantie intenté par ce dernier à l'encontre de l'EURL Gescofi ;
2° sur la garantie de la société Generali Assurances Iard :
La SCI Manoal sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Generali au titre de la police multi-risques habitation qu'elle a souscrite auprès de cette compagnie à lui payer le coût des travaux et honoraires de sécurisation et de remise en état de son immeuble.
Elle fait valoir que :
- la garantie 'dégât des eaux' du contrat garantit les dommages matériels aux bâtiments causés par les infiltrations accidentelles par ou au travers (...) les murs extérieurs et la société Generali n'est donc pas fondée à invoquer une non garantie, le premier juge ayant justement retenu que l'effondrement du mur avait une nature accidentelle due à une origine externe et s'expliquait par la survenance d'infiltrations et remontées capillaires dans la structure du mur,
- la société Generali n'est pas fondée à lui opposer l'application d'une règle proportionnelle en raison des surfaces déclarées alors qu'elle se trompe sur la surface déclarée dans les conditions particulières, que le contrat prévoit que les locaux assurés peuvent comporter des dépendances d'une surface n'excédant pas 100 m² et que le risque assuré ne porte pas sur une surface de 210 m² mais de 143 m²,
- en outre, l'assureur ne démontre pas que l'opinion du risque a été modifiée entre un usage exclusif d'habitation et un usage à vocation commerciale et les conditions particulières du contrat ont été dressées par le courtier sans qu'une mauvaise foi puisse être invoquée à l'encontre de l'assurée,
La société Generali conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de la SCI Manoal en faisant valoir que :
- les garanties souscrites ne couvrent pas le risque d'effondrement proprement dit mais seulement les dommages matériels aux bâtiments causés par les écoulements d'eau et les infiltrations accidentels par l'humidité, la condensation et les remontées de capillarité si ces phénomènes sont la conséquence directe d'un sinistre garanti,
- les constatations de l'expert n'ont pas mis en évidence le caractère accidentel de ces infiltrations et l'humidité retrouvée par l'expert n'a aucune origine accidentelle,
- ainsi, l'effondrement du mur est lié à des absences d'ouvrage ou à des ouvrages mal réalisés et ne résulte donc pas d'un sinistre garanti,
-subsidiairement, il convient de réduire l'indemnité d'assurance en raison de la règle proportionnelle dés lors en effet que, alors que le risque a été souscrit pour une maison d'habitation d'une surface de 140 m², il s'avère qu'il porte en réalité sur un local à usage commercial de bureaux d'une surface de 210 m²,
- cette fausse déclaration sur la surface et la destination du local a une influence sur l'opinion du risque par l'assureur et justifie l'application d'un coefficient de réduction de 39,36 %.
Sur ce :
Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la société Generali Assurances, il est stipulé une garantie 'dégâts des eaux' dont la SCI Manoal sollicite la mise en oeuvre.
Il est stipulé dans les conditions générales (page 14) que la garantie 'dégât des eaux' garantit 'les dommages matériels aux bâtiments (...) causés par (...) les infiltrations accidentelles par ou au travers des toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés et murs extérieurs.
Enfin, le glossaire au début des conditions générales définit le terme 'accident' comme étant 'tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime, constituant la cause du dommage' et le terme 'accidentel comme ce qui résulte d'un tel événement'.
Il ressort de ces définitions que ce sont les infiltrations qui doivent être accidentelles et non pas le dommage lui même.
Ainsi en l'espèce, s'il n'est pas contestable que le sinistre pour lequel la SCI Manoal sollicite la garantie est un dommage matériel causé à son mur par des infiltrations dans le mur, il n'apparaît pas que ces infiltrations aient un caractère accidentel au sens du contrat car les infiltrations, cause du dommage, ne sont pas survenues de façon soudaine mais au contraire en raison d'une remontée d'humidité par capillarité, phénomène progressif, et qu'elles ne sont en outre par extérieures à la victime puisque, ainsi qu'il a été jugé plus haut, elles ont en partie pour origine un défaut de mise en oeuvre par la SCI Manoal d'un enduit inadapté à la configuration du mur.
La société Generali Assurances est donc fondée à soutenir que l'effondrement du mur ne résulte pas d'un sinistre garanti et il convient, infirmant le jugement, de débouter la SCI Manoal de sa demande de prise en charge des travaux formée à l'encontre de son assureur et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3° sur les demandes de la société Allianz Iard :
La société Allianz Iard, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la clinique Charcot, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à lui payer la somme de 56.494 €
Elle fait valoir que le premier juge a légitimement estimé que le mur éboulé était un mur extérieur et que le fait qu'il ait été insuffisamment protégé ne privait pas le dommage de son caractère accidentel, élément nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie, et qu'il a également légitimement écarté l'application de la règle proportionnelle tirée d'une erreur de surface et de destination, la société Generali ne démontrant pas en quoi cette déclaration erronée aurait modifié son opinion du risque.
A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit aux contestations de la société Generali, la société Allianz Iard sollicite la condamnation de la SCI Manoal à lui payer la somme réclamée sur le fondement de l'article 1719 du code civil.
La société Generali Assurances Iard conclut au rejet des prétentions de la société Allianz Iard à son égard pour les mêmes motifs que ci-dessus estimant que sa garantie n'est pas mobilisable et faisant valoir à titre subsidiaire, qu'après application de la règle proportionnelle, elle a déjà payé la somme de 87.039 € à la société Allianz Iard.
La SCI Manoal tout en contestant cette hypothèse, demande en ce cas à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par le syndicat des copropriétaires en raison de la responsabilité de ce dernier.
Sur ce :
La société Allianz Iard fonde sa demande sur la garantie 'dégât des eaux' souscrite par la SCI Manoal.
Or, il ressort de ce qui précède que la société Generali Assurances oppose à bon droit un moyen de non garantie de ce sinistre de sorte que la société Allianz Iard est déboutée de sa demande en tant que dirigée à l'encontre de cette compagnie d'assurances.
Par ailleurs, ni la qualité à agir de la société Allianz Iard qui verse aux débats une quittance subrogative signée par son assurée, la clinique Charcot, ni le montant de la créance revendiquée par cet assureur ne sont discutées par la SCI Manoal contre laquelle elle forme sa demande à titre subsidiaire.
La responsabilité de la SCI Manoal, bailleur des locaux sinistrés et loués à la clinique Charcot, est engagée par application de l'article 1719 du code civil et ce point n'est pas spécialement discuté par cette société.
Il convient, réformant le jugement, de condamner la SCI Manoal à payer à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de la clinique Charcot la somme de 56.494 €.
4° sur la demande de garantie de la SCI Manoal à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' :
A titre subsidiaire, la SCI Manoal demande que le syndicat des copropriétaires la garantisse des condamnations mises à sa charge au profit de la société Allianz Iard.
Or, il ressort de ce qui précède que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée de sorte qu'il convient de rejeter cette demande.
5° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la la SCI Manoal qui succombe en ses prétentions.
Eu égard à la solution donnée au litige, il convient de condamner la SCI Manoal à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' la somme de
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Manoal de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' sis [Adresse 12] .
Déboute la SCI Manoal de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Generali Assurances Iard.
Déboute la société Allianz Iard de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Generali Assurances Iard ;
Condamne la SCI Manoal à payer à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de la clinique Charcot, la somme de 56.494 €.
Déboute la SCI Manoal de sa demande subsidiaire tendant à être garantie de cette condamnation par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud';
Condamne la SCI Manoal à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Rambaud' sis [Adresse 12] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI Manoal aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,