Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDV
N° de minute : 93/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [V]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 27 juillet 2022 par LE PREFET DE LA MEURTHE & MOSELLE faisant obligation à M. [X] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [X] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h54 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 23 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mars 2023 à 09h25 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 mars 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [X] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 25 mars 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [V].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'aucune critique n'était émise sur les diligences accomplies jusque là par la préfecture et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [X] [V], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Il a aussi fait état de l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires de son pays, soulignant qu'il n'avait toujours pas été présenté à celles-ci et ajouté que le préfet ne justifiait pas des diligences entreprises.
Il a enfin soulevé l'absence de perspective d'éloignement, expliquant qu'il avait déjà été placé deux fois en rétention administrative sans qu'un laissez-passer consulaire ne soit délivré
Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence
A l'audience, Monsieur X se disant [X] [V] assisté de son conseil a indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie où sa vie est en danger. Il a indiqué vouloir partir en Suisse.
Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a fait valoir que l'intéressé avait été placé en rétention administrative car il ne détenait pas de passeport et avait fourni trois identité différentes. Il a précisé que celui-ci avait été reconnu par l'Algérie et que les autorités consulaires avaient été relancées les 6 et 13 mars 2023.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 mars 2023 à 9h25, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [W] [I], adjointe administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, il ressort des pièces soumises à notre contrôle que l'intéressé est connu sous plusieurs alias et se dit alternativement de nationalité tunisienne ou marocaine; qu'en réalité il a été reconnu par les autorités algériennes, qui avaient, par le passé délivré un laissez-passer consulaire, dont la préfecture a demandé le renouvellement le 6 mars 2023, en amont de la libération de l'intéressé; que dans le même temps un routing d'éloignement a été sollicité.
Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs l'intéressé ne saurait tirer argument du fait qu'il a déjà été placé en rétention administrative, pour soutenir qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement, alors que, d'une part, il a été placé en rétention administrative en 2020, à une période où l'Algérie n'acceptait plus de retours, compte tenu de la situation sanitaire, que d'autre part, s'agissant de son deuxième placement en rétention administrative en 2022, il y a été mis fin car il a été condamné et incarcéré en raison d'infractions commises au centre de rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [X] [V] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Mars 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mars 2023 à 15h25, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [X] [V]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mars 2023 à 15h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [X] [V]
né le 16 Avril 2001 à ALGERIE
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [V]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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