Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01226
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOYD
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01768
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département Juridique
Service Contrôle Législation
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [4] (la société), Mme [J] (la victime) a été victime, le 13 mars 2016, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, 18 mars suivant, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 14 mai 2019. La caisse ayant attribué à celle-ci un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % par décision du 29 mai 2019, la société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (la commission médicale), qui a confirmé le taux ainsi retenu, puis devant le tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours introduit le 7 novembre 2019 par la société ;
- infirmé, dans les rapports employeur-caisse, la décision de la caisse du 29 mai 2019 et celle de la commission médicale du 26 novembre 2019 ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, excluant l'incidence professionnelle ;
- déclaré ce taux opposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 9 décembre 2021, la cour de céans a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2022.
L'affaire a de nouveau été examinée à l'audience du 9 juin 2022, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande que les conclusions de l'expertise judiciaire, fixant à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, soient entérinées.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de rejeter le rapport d'expertise judiciaire, d'infirmer le jugement et de fixer à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, agent de service hospitalier, a glissé sur un sol humide et que sa chute lui a occasionné des contusions à l'épaule, au bras, au coude et au poignet droits.
D'après le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, le diagnostic posé chez une victime ne souffrant d'aucun antécédent au niveau des membres blessés est une entorse du poignet droit et une tendinopathie de l'épaule droite. Une IRM réalisée le 19 mai 2017 révèle a minima une épicondylite médiale du coude droit. Les douleurs sont persistantes. Le taux de 18 % a été fixé par la caisse en tenant compte de la diminution de la force motrice, du port de charges limité, des douleurs résiduelles et d'une impotence fonctionnelle qualifiée de modérée (épaule) ou de légère (coude et poignet) chez une droitière ambidextre dans le travail. Selon les indications de la caisse, le taux a été ventilé de la façon suivante : 12 % pour les séquelles de l'épaule droite, 3 % pour celles du poignet droit et 3 % pour celles du coude droit. La commission médicale souligne le retentissement important de ces séquelles sur l'activité professionnelle de la victime, travailleuse manuelle.
Le barème indicatif fait état, au titre d'une atteinte des fonctions articulaires (1.1.2), pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, d'un taux d'incapacité de 20 % si le membre est dominant, de 15 % dans le cas contraire. Une limitation légère conduit à un taux de 10 à 15 %.
Pour le coude, une impotence légère correspond, dans le barème, à un taux d'incapacité de 10 % si le membre est dominant, et de 8 % dans le cas contraire.
Le médecin mandaté par la société conclut à un taux maximal de 8 %, incidence professionnelle comprise, soit :
- 5 % pour l'épaule, après avoir souligné une faible limitation objective des mouvements,
- 1 % pour les éventuelles séquelles du coude, celui-ci ne présentant aucune limitation objective et aucun examen radiologique n'étant fourni.
Pour le poignet, il estime qu'il s'agit d'une autre pathologie, sans trouble de la fonction objectivée.
L'expert judiciaire minore encore le taux d'incapacité en le fixant à 6 %. Il reproche au médecin-conseil de ne pas avoir effectué les mesures des périmètres au niveau des divers segments anatomiques des zones lésées afin d'objectiver une éventuelle sous-utilisation des membres concernés. Il souligne que le certificat médical initial ne fait état que de contusions et met en exergue les éléments plaidant en faveur de la bénignité du fait accidentel. L'expert considère que seules les séquelles douloureuses sont imputables à l'accident. Il ajoute :
- que pour le coude, l'épicondylite médiale diagnostiquée plus d'un an après le fait accidentel ne peut être retenue de façon directe et certaine en lien avec le fait accidentel puisque les lésions initiales étaient une contusion ; il retient au maximum des séquelles douloureuses sans diminution des amplitudes articulaires imputable à l'accident ;
- que pour le poignet droit, la légère diminution des amplitudes articulaires flexion-extension ne peut être imputée à l'accident ; il estime que les séquelles douloureuses peuvent être liées au canal carpien droit objectivé à l'électromyogramme ;
- que pour l'épaule droite, l'état de santé de la victime n'a nécessité une imagerie qu'un an après les faits, soit le 23 février 2017 ; il ajoute qu'initialement, il s'agissait d'une simple contusion, de sorte que la tendinopathie du muscle supra-épineux avec la rétractation inflammatoire ne peut être imputée de façon directe et certaine au fait accidentel.
L'expert dénonce « les zones d'ombre » tirées de l'existence d'un accident du travail survenu le 26 janvier 2006, sur lequel il ne dispose pas de détails. Il regrette également ne pas disposer d'information sur les « autres états antérieurs » (p. 11 du rapport).
Toutefois, ces conclusions, qui aboutissent à renverser le jeu de la présomption d'imputabilité des soins et lésions consécutifs à l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation, ne peuvent emporter la conviction. Il ne résulte pas des constatations opérées par l'expert l'existence avérée d'un état pathologique antérieur qui serait seul, et avec certitude, à l'origine des séquelles constatées et notamment, des impotences fonctionnelles de l'épaule, du coude et du poignet droits. S'il est indéniable que la victime souffre d'un canal carpien et d'une cervicarthrose, selon l'imagerie réalisée le 10 septembre 2017, il ne peut être déduit des assertions de l'expert que ces pathologies seraient, indépendamment de l'accident, exclusivement à l'origine de la gêne observée au niveau des membres blessés. Par ailleurs, dans sa note du 11 avril 2022, le médecin-conseil souligne que l'accident du travail du 26 janvier 2006 concernait une « contusion lombaire et coccygienne » qui n'a laissé aucune séquelle. Aucune « zone d'ombre » n'est donc à déplorer. Enfin, comme le relève à juste titre le médecin-conseil dans sa note précitée, le terme de « contusions » utilisé dans le certificat médical initial est un terme générique qui ne peut remettre en cause la pertinence des examens complémentaires effectués ultérieurement.
Les conclusions de ce rapport d'expertise ne peuvent, dès lors, être entérinées.
Une nouvelle expertise n'apparaît pas pour autant nécessaire.
Il convient d'évaluer à la date de la consolidation, fixée au 14 mai 2019, le taux d'incapacité de la victime. Celle-ci présente des séquelles d'une entorse du poignet droit, d'une tendinopathie de l'épaule et d'un traumatisme du coude. Il doit être tenu compte de l'ensemble de ces éléments dans la fixation du taux d'incapacité.
Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que la victime est droitière mais ambidextre dans son travail, et qu'elle était âgée de 43 ans à la date de consolidation. L'infirmité consiste en des douleurs et mouvements réduits pour le coude, l'épaule et le poignet droits. L'atteinte est légère ou modérée. Le retentissement professionnel est important chez une travailleuse manuelle.
Compte-tenu de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles, et au vu du barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité de 18 % retenu par la caisse apparaît justifié.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le taux initialement fixé de 18 % sera maintenu dans les rapports caisse-employeur.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Fixe à 18 %, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la société [4], le taux d'incapacité permanente partielle subi par Mme [J] à la suite de l'accident du travail survenu le 13 mars 2016 ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles et la cour d'appel de céans, et incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,