Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°80
N° RG 21/03648
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXXE
M. [P] [G]
Mme [N] [J] épouse [G]
C/
Mme [E] [A]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par M. Philippe Bricogne, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Caroline Brissiaud, conseillère
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 11] (22)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de [Localité 6]
Madame [N] [G] née [J]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMÉES :
Madame [E] [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la société CONSTRUCTIONS DU LITTORAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivrée le 29 septembre 2021 établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué
La SA AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722.057.460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
intervenant en qualité d'assureur de la SARL CONSTRUCTIONS DU LITTORAL
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [P] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] (les époux [G]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] et cadastrée n° [Cadastre 4].
2. M. [F] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] (les époux [O]), sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] et cadastrée n° [Cadastre 3].
3. Les époux [G] ont souhaité bénéficier d'une terrasse attenante à leur maison, ce pour quoi ils ont confié à la société Chotibois la réalisation d'une extension à la maison, maçonnée, vitrée et prolongée une terrasse cimentée.
4. La demande de permis de construire a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en date du 8 septembre 2011.
5. La société Chotibois ayant rencontré des difficultés avant d'être mise en liquidation judiciaire en 2012, soit avant la fin de la réalisation des travaux, les époux [G] se sont tournés vers la société Constructions du littoral pour terminer le chantier.
6. Le 9 janvier 2012, après avoir eu connaissance du projet d'extension entrepris par leurs voisins grâce à l'affichage public des travaux, les époux [O], craignant une atteinte à leur droit de propriété dès lors que l'extension litigieuse risquait de venir au droit du mur mitoyen qui les sépare, ont fait parvenir aux époux [G] un courrier indiquant leurs réticences relativement au respect des articles 675 et suivants du code civil.
7. Le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 15 janvier 2012.
8. Par un courrier du 5 février 2012, les époux [O] ont à nouveau rédigé un courrier aux époux [G], cette fois pour dénoncer la création d'une servitude de vue consécutive à l'élévation de la terrasse accolée au mur mitoyen, suggérant l'élévation du mur mitoyen à une hauteur supplémentaire de 1,10 mètre par rapport à la terrasse en cours de construction.
9. Tentant de trouver une solution au problème de vue généré par la disposition de la nouvelle terrasse, les époux [G] ont proposé la pose de claustras et de bambous aux abords de leur nouvelle extension par courrier du 31 mars 2012, avant de faire une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 6] en date du 24 avril 2012 à cette fin.
10. Insatisfaits par cette solution, les époux [O] ont sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2012, M. [R] [M] a été désigné aux fins de faire constater que les travaux d'extension ont créé sur leurs fonds des vues illégales.
11. Par ordonnance du 11 mars 2013, à la requête des époux [G], l'expertise a été étendue à la société Constructions du littoral et à son assureur, la société AXA France Iard, le rapport d'expertise ayant été déposé en l'état le 16 février 2015.
12. Sur la base du rapport d'expertise, les époux [O] ont, par acte d'huissier du 29 mars 2018, fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] aux fins de faire procéder sous astreinte aux travaux propres à supprimer les vues droites et obliques sur leur fonds.
13. Suivant acte d'huissier du 4 septembre 2019, les époux [G] ont fait assigner en intervention forcée Mme [E] [A] en qualité de liquidateur amiable la société Constructions du littoral ainsi que l'assureur AXA France Iard, la jonction des procédures ayant été prononcée.
14. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement les époux [G] à supprimer les vues droites et les vues obliques illicitement créées sur la propriété des époux [O] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement en procédant aux travaux suivants :
* réduire de 2 mètres linéaires la largeur de la terrasse,
* modifier la porte d'accès sur la terrasse dont la largeur en tableau sera diminuée de 0,44 mètres linéaires en alignant le tableau avec la largeur de l'escalier et/ou en remplaçant la porte par un ensemble avec partie fixe et partie ouvrante,
* remettre le terrain au profil antérieur et créer un escalier situé à 2 mètres linéaires de la limite séparative,
* assurer le passage ainsi créé contre les chutes de 0,85 mètre linéaire par un garde-corps,
- dit que passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, l'obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
- condamné solidairement les époux [G] à déposer les claustras fixés sur le mur mitoyen et à procéder au rebouchage des trous de fixation de ces claustras,
- condamné solidairement les époux [G] à payer aux époux [O] la somme de 2.700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné Mme [A] ès qualités à garantir les époux [G] à hauteur de 85 % de cette somme,
- condamné in solidum Mme [A] ès qualités et son assureur la société AXA France Iard à payer aux époux [G] la somme de 19.356,63 € au titre des travaux de reprise,
- condamné Mme [A] ès qualité à payer aux époux [G] la somme de 8.167,77 € au titre des travaux payés qui devront être démolis,
- dit que la somme allouée aux travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 février 2015 jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum les époux [G], Mme [A] ès qualités et la société AXA France Iard aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 11.699,20 €,
- condamné in solidum Mme [A] ès qualités et la société AXA France Iard à garantir les époux [G] à hauteur de 85 % de cette somme,
- condamné solidairement les époux [G] à payer aux époux [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [A] ès qualités et la société AXA France Iard à garantir les époux [G] à hauteur de 85 % de cette somme,
- rejeté les autres demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
15. Les époux [G] ont interjeté appel par déclaration au greffe du 16 juin 2021 uniquement à l'encontre de Mme [A] ès qualités et de la société AXA France Iard.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2021, les époux [G] demandent à la cour de :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
- statuant à nouveau s'agissant de la demande de condamnation à garantie à l'encontre de Mme [A], en sa qualité de liquidateur amiable, ainsi que l'assureur du constructeur,
- condamner Mme [A], en sa qualité de liquidateur amiable du constructeur, et ce solidairement avec l'assureur de ce dernier, à les garantir au titre des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [O] tant au titre du préjudice de jouissance évalué par le tribunal à 2.700 €, qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Mme [A], en sa qualité de liquidateur amiable du constructeur, et ce solidairement avec l'assureur de ce dernier, à leur payer la somme de 56.475,72 € en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de mise en conformité,
- dire et juger que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du mois de février 2015, date du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner Mme [A], en sa qualité de liquidateur amiable du constructeur, et ce solidairement avec l'assureur de ce dernier, à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A], en sa qualité de liquidateur amiable du constructeur, et ce solidairement avec l'assureur de ce dernier, aux entiers dépens.
17. À l'appui de leurs prétentions, les époux [G] font en effet valoir :
- que l'évaluation du préjudice subi par les époux [O] telle que faite par l'expert judiciaire n'est pas soutenable dès lors qu'elle conduit à leur imputer 15% de la responsabilité alors qu'étant profanes, ils ne sauraient être tenus pour responsables, même un tant soit peu, dans la mesure où ils n'ont pas été à l'origine des plans,
- qu'ayant délégué la réalisation du dossier de permis de construire, ils n'ont pas prêté attention à la mention figurant sur ce dernier concernant le respect des dispositions des articles 678 à 680 du code civil, ce qui les écarte aussi de toute responsabilité à ce titre,
- que l'évaluation opérée est d'autant plus inopérante qu'ils ont proposé une alternative durant l'expertise,
- que le refus de garantie opposé par l'assureur AXA France Iard est infondé dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du constructeur (à titre contractuel si ce n'est en garantie décennale) sont remplies et que les garanties souscrites doivent permettre une prise en charge par ce dernier,
- qu'à défaut d'appliquer une garantie d'assurance liée à la responsabilité, il est possible d'actionner l'extension de garantie portant sur l'erreur d'implantation.
18. La société AXA France Iard, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
19. Mme [A] ès qualité, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 29 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
20. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22. À titre liminaire, l'article 954 du code de procédure civile dispose en son 6ème alinéa que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Tel est le cas en l'espèce de la société AXA France Iard qui a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Sur la garantie de Mme [A] ès qualité
23. En l'absence des époux [O] à l'instance d'appel, il a été définitivement jugé que les travaux d'extension réalisés sur le fonds des époux [G] ont créé des vues droites et obliques illégales sur la propriété des premiers.
24. De la même façon, les travaux de mise en conformité et les dommages et intérêts mis à la charge des époux [G] sont définitifs.
1 - la responsabilité du constructeur
25. L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
26. En l'espèce, il n'est plus discuté en cause d'appel que la responsabilité de la société Constructions du littoral ne peut pas se concevoir sous l'angle de la garantie décennale mais uniquement sous celui de la responsabilité de droit commun, le tribunal ayant à bon droit retenu 'que les conditions de mise en oeuvre de la prise en charge des garanties légales des constructeurs édictées par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies dès lors que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d'une réception, expresse ou tacite, des travaux'.
27. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société Constructions du littoral dès lors que :
- les plans dessinés par la société Chotibois pour le dossier administratif de permis de construire lui avaient été remis, la société Constructions du littoral ne pouvant ignorer le permis de construire indiquant expressément la réserve concernant les limites de propriété à respecter,
- l'ouvrage construit ne correspond pas au permis de construire, l'escalier figurant sur le permis de construire n'ayant pas été réalisé,
- la terrasse a été implantée dans la bande de 1 m 90 de la limite séparative, créant une vue droite, et les ouvrages qui ont laissé une fenêtre en rive de terrasse dans la bande des 60 cm créant des vues obliques,
- en sa qualité de professionnelle, la société Constructions du littoral a manqué à son obligation de livrer un ouvrage conforme au permis de construire et aux règles de limites de propriété et a engagé sa responsabilité contractuelle.
2 - la limitation de la garantie
28. Pour limiter la garantie du constructeur et de l'assureur à 85 %, le tribunal retient une part de responsabilité des époux [G] en tenant compte :
- de l'avis de l'expert judiciaire qui retient en page 32 de son rapport que les époux [G], en qualité de maîtres de l'ouvrage, a priori incompétents dans l'art de construire, ne pouvaient toutefois ignorer la réserve du service instructeur sur 'les dispositions des articles 678 à 680 du code civil relatifs aux distances par rapport aux limites séparatives des vues droites et obliques', exprimée en gras dans l'arrêté de permis de construire du 8 septembre 2011 dont ils ont été les uniques destinataires,
- du fait que les époux [G] ont été avertis à plusieurs reprises par les époux [O] que les travaux envisagés portaient sur la mitoyenneté et étaient de nature à créer des vues illégales sur leur fonds,
- du fait que les époux [G], bien que non professionnels de la construction, ne peuvent valablement soutenir qu'ils n'avaient aucune connaissance des distances légales à respecter entre propriétés voisines.
29. Il n'est pas contesté que les époux [G] soient profanes en matière de construction. Ils ont, pour les besoins de leur permis de construire, fait appel à la société Chotibois qui a établi des plans pour leur projet (facture de 1.100 € du 27 juillet 2011). Le fait que la société Constructions du littoral se soit 'appropriée' ces plans dans le cadre du contrat de travaux du 15 novembre 2011 portant sur un 'projet d'extension d'une habitation, avec salon en rez-de-chaussée sur sous-sol' est indifférent.
30. L'appel à des professionnels ne dispense pas le maître de l'ouvrage d'un minimum de précautions. Les époux [G] ne disconviennent pas avoir été les seuls destinataires du permis de construire du 8 septembre 2011 qui mentionne les vues de façon suffisamment évidente. D'ailleurs, ils ont été mis en garde, dès le 9 janvier 2012, par les époux [O] sur les difficultés que pouvaient présenter les travaux envisagés, lesquels n'avaient pas encore donné lieu à un commencement d'exécution, lorsque ceux-ci font état de leurs 'réserves portant sur la mitoyenneté'. Même si les vues ne sont pas, en tant que tel, énoncées dans ce courrier, c'est bien la proximité de la construction qui est mise en cause, ce que les époux [O] vont confirmer dès le 5 février 2012 : 'suite à l'élévation de votre terrasse accolée au mur mitoyen qui sépare nos domaines respectifs, il s'est ouvert en droit ce qu'on appelle une vue sur notre propriété contiguë', avant de solliciter le 9 mars 2012 une mise en conformité par l'intermédiaire de leur avocat.
31. Si la responsabilité de la société Constructions du littoral, en sa qualité de professionnelle de la construction, est largement engagée, c'est à bon droit que le tribunal a limité sa garantie à 85 % sur toutes les sommes mises à la charge des époux [G].
32. Ce chef du jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice matériel allégué par les époux [G]
33. Les époux [G] considèrent qu'ils doivent 'concevoir un nouveau projet et reconstruire leur terrasse à un autre endroit', ce qui les conduit à solliciter le paiement de la somme de 56.475,72 €.
34. Le tribunal a évalué, sur la base d'une estimation faite par l'expert judiciaire, le préjudice matériel des époux [G], avant partage des responsabilités, à la somme totale de 32.381 € dont :
- 22.772,50 € au titre des travaux de mise en conformité, dont 19.356,63 € à la charge de la société Constructions du littoral,
- 9.609,15 € au titre des travaux payés qui devront être démolis, dont 8.167,77 € à la charge de la société Constructions du littoral.
35. L'expert [M] a pris en compte :
- les frais de maîtrise d'oeuvre (1.555,40 €)
- la suppression de la vue droite générée par la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre (4.484,90 €)
- la suppression des vues droite et oblique générées par la terrasse (3.526,18 €)
- la suppression des vues droite et oblique générées par le rehaussement du terrain (7.158,00 €)
- la création d'un escalier de franchissement du dénivelé (450,00 €)
- la remise en état du mur mitoyen avec le rebouchage des fixations (135,00 €)
- les travaux de démolition proprement dits (9.609,15 €).
36. Il convient de mettre les travaux préconisés par l'expert en perspective du marché de travaux conclu avec la société Constructions du littoral pour un montant de 12.986,29 € TTC.
37. Les prétentions des époux [G] reviennent à :
- inclure les frais de démolition pour un montant de 9.609,15 €
- financer le projet initial de M. [C] pour un montant de 46.866,56 €
- soit un montant total de 56.475,71 € TTC.
38. Les époux [G] indiquent à tort que 'cette somme est fonction du chiffrage alternatif proposé par l'expert judiciaire en page 49 de son rapport', alors que M. [M] ne fait que reprendre, sans trancher ce point, 'la nouvelle définition de l'assiette des dépenses revendiquée' par le conseil des époux [G] avant d'y appliquer le coefficient de responsabilité retenu. Le coût de cette reprise est plus de 4 fois plus élevé que le marché initial. Il comprend par ailleurs une zone de travaux non concernée par le manquement de la société Constructions du littoral. Enfin, l'expert [M] rappelle que 'le financement des travaux de remise en conformité du projet n'autorise qu'une terrasse de 1 ml au lieu des 3 ml prévus dans le contrat initial mais irréalisable compte tenu des articles 678 à 680 du code civil'.
39. Une alternative aurait consisté :
- dans le remboursement des travaux exposés en vain pour un montant de 12.986,29 €
- dans les frais de démolition pour un montant de 9.609,15 €
- soit un montant total de 22.595,44 €.
40. Le chiffrage retenu par l'expert (32.381 €), supérieur à cette alternative, obéit donc au principe de réparation intégrale.
41. Ce chef du jugement sera donc confirmé.
Sur la garantie de l'assureur
42. Le tribunal a retenu la responsabilité de l'assureur en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances qui prévoit en son 1er alinéa que 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
41. Il a été vu (supra n° 22) que la société AXA France Iard est réputée solliciter la confirmation du jugement.
42. De leur côté, les époux [G] sollicitent que la garantie de la société AXA France Iard soit également étendue aux travaux de démolition proprement dits.
43. En effet, le tribunal, pour 'circonscrire la garantie de la société AXA France Iard aux seuls travaux de mise en conformité, incluant les frais de maîtrise d'oeuvre' mais à l'exclusion des travaux de démolition, a visé les conditions générales du contrat d'assurance liant la société Constructions du littoral à son assureur et notamment l'article 2.17.3 qui prévoit, au titre des extensions spécifiques, que 'la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires d'une erreur d'implantation commise par l'assuré, appréciée par rapport aux règles générales d'urbanisme, aux prescriptions visées au permis de construire ou au cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu'il y ait ou non empiétement sur le terrain voisin. La présente extension de garantie s'applique exclusivement au coût des travaux, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires pour remédier à l'erreur d'implantation'.
44. Toutefois, les frais de démolition sont également nécessaires 'pour remédier à l'erreur d'implantation'.
45. Par ailleurs, aux termes de l'article 2.17.1. des mêmes conditions générales est édictée une 'garantie de base' ainsi rédigée : 'l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers (...) par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction (...).
Sont notamment couverts par cette garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux (...) causés aux immeubles voisins'.
46. Il s'en déduit que la garantie de l'assureur s'exerce sur l'ensemble des travaux que nécessite la mise en conformité de la terrasse litigieuse, en ce compris les travaux de démolition.
47. Le chef du jugement ayant limité la garantie de la société AXA France Iard aux seuls travaux de mise en conformité, à l'exception des travaux de démolition, sera infirmé.
Sur les dépens
48. La société AXA France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
49. L'équité commande de faire bénéficier les époux [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €, à la charge de la société AXA France Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné uniquement Mme [A] en qualité de liquidateur amiable la société Constructions du littoral à payer à M. [P] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] la somme de 8.167,77 € au titre des travaux payés qui devront être démolis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Mme [E] [A] en qualité de liquidateur amiable la société Constructions du littoral et la société AXA France Iard à payer à M. [P] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] la somme de 8.167,77 € au titre des travaux payés qui devront être démolis,
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens d'appel,
Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [P] [G] et Mme [N] [J] épouse [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE