Texte intégral
ARRET N° 22/153
R.G : N° RG 21/00102 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHFQ
Du 24/06/2022
[R]
C/
E.U.R.L. RJCP SECURITE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00409
APPELANTE :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
E.U.R.L. RJCP SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Défaut
*****************
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 10 octobre 2019, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'EURL RJCP SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
2 368,69 euros, à titre d'indemnité de requalification,
789,56 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
1 776,51 euros, à titre d'indemnité de congés payés,
2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à ce que la juridiction reconnaisse que la société a commis du travail dissimulé et condamne celle-ci à lui verser la somme de 14 209,74 euros, à titre d'indemnité de travail dissimulé et la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie.
Elle réclame le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de l'EURL RJCP SECURITE aux dépens.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
débouté Mme [O] [R] de sa demande de requalification des CDD en CDI,
condamné l'EURL RJCP SECURITE à payer à Mme [R] la somme de 2 171,88 euros, à titre d'indemnité pour méconnaissance de l'article L 1242-13 du code du travail,
condamné l'EURL RJCP SECURITE à payer à Mme [R] la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des bulletins de paie et le retard dans le paiement des salaires,
condamné l'EURL RJCP SECURITE à payer à Mme [R] la somme de 700,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'EURL RJCP SECURITE aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 30 avril 2021, Mme [O] [R] a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2021, l'appelante a fait signifier à l'EURL RJCP SECURITE sa déclaration d'appel. L'acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'arrêt sera rendu par défaut.
Par conclusions du 13 juillet 2021, transmises à la cour par la voie électronique et signifiées à l'intimée par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2021(procès-verbal de recherches infructueuses), l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification des CDD et CDI et de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
requalifier les CDD et CDI,
reconnaitre le travail dissimulé,
condamner l'EURL RJCP SECURITE à lui payer la somme de 2 368,69 euros, à titre d'indemnité de requalification, celle de 789,56 euros, à titre d'indemnité de licenciement, celle de 1 776,51 euros, à titre d'indemnité de congés payés, celle de 14 209,74 euros, à titre d'indemnité de travail dissimulé, celle de 1 279,90 euros à titre de rappel de salaire,
ordonner la remise de fiches de paye rectifiées et les attestations employeurs rectifiées pour les mois de janvier, mars et avril 2019 ,
condamner l'EURL RJCP SECURITE à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'EURL RJCP SECURITE aux dépens, dont les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité d'agent de sécurité, sans contrat de travail du 1er au 18 janvier 2019 puis du 1er mars au 30 avril 2019 par l'EURL RJCP SECURITE et qu'au mois de juin 2019, elle ne disposait ni de son contrat de travail, ni de ses fiches de paye.
Elle prétend que faute de contrats écrits signés d'elle-même et de leur transmission dans les deux jours, les contrats de travail doivent être requalifiés en CDI.
Elle indique encore que le récépissé de déclaration à l'URSSAF du 28 février 2019 ne correspond pas aux dates de ses contrats de travail. Elle souligne ensuite qu'il n'est pas démontré que l'employeur se soit acquitté des cotisations pour les mois de mars et avril 2019. Elle affirme que le travail dissimulé est constitué quand l'employeur se soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la DPAE.
Elle rappelle enfin que la requalification des contrats de travail entraîne de plein droit, en cas de licenciement des indemnités de licenciement et de préavis. Elle expose avoir acquis 17,5 jours de congés payés pour l'année 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la requalification des CDD en CDI :
Aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Suivant les dispositions de l'article L 1242-13 du même code, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
L'article L 1245-1 alinéa 2 prévoit que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1243-13 ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Enfin, l'alinéa 2 de l'article suivant dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions de l'article III du présent livre relatives aux règles de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [R] produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée daté du 14 janvier 2019 qui n'est signé, ni de la salariée, ni de l'employeur et qui ne comporte pas de motif. Elle joint également deux contrats de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2019 du seul employeur.
Faute de comporter la signature des deux parties au contrat, ces CDD ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
Conformément à sa demande, l'appelante a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le salaire brut mensuel de Mme [R] se chiffre à 2 368,69 euros, au regard des fiches de paye produites.
Il convient de condamner l'EURL RJCP SECURITE à verser à Mme [R] la somme de 2 368,69 euros, au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande est infirmé.
Sur le licenciement et ses conséquences financières :
Aux termes de l'article L 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur (') le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L 1235-3 (').
La rupture du contrat de travail de Mme [R] est intervenue sans le respect par l'employeur de la procédure de licenciement. Il y a donc lieu de considérer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement intervient à la date de rupture du dernier CDD, soit le 30 avril 2019.
Sur l'indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
Au 30 avril 2019, Mme [R] comptait 4 mois et demi d'ancienneté.
Sa demande d'indemnité légale de licenciement est rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [R] n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures, la somme réclamée dans le corps des conclusions à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il ne saurait être fait droit à cette demande, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Vu les dispositions des articles L3141-3 et L 3141-24 du code du travail,
Mme [R] a travaillé du 14 janvier au 30 avril 2019 pour l'EURL RJCP SECURITE. Elle a donc droit à des congés payés sur trois mois de travail effectif, soit 7,5 jours de congés payés. L'indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée est donc de 710,60 euros.
Sur le rappel de salaire :
Il est effectif que l'EURL RJCP SECURITE a justifié avoir initié un virement d'un montant de 1 272,58 euros au 19 août 2019. Or, cette somme ne figure pas sur le relevé de compte produit par la salariée. Il appartenait à l'employeur de démontrer que ce virement a bien été suivi d'effet. Faute d'apporter cette preuve, la somme est due à Mme [R].
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi :
Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye (') ou de mentionner sur le bulletin de paye (') un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (') ;
Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (')
Selon les dispositions de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le seul récépissé de DPAE produit aux débats ne correspond pas à la date d'embauche de Mme [R]. Pour des raisons inexpliquées, il a été effectué par l'employeur plusieurs fiches de paye pour les mêmes mois avec des indications différentes. Enfin, il n'est pas établi que les salaires versés à Mme [R] ont fait l'objet des déclarations à l'URSSAF.
Mme [R] justifie par ailleurs s'être plainte de la situation à la CGSSM.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi doit être retenu, au regard du caractère intentionnel établi.
Mme [R] a droit à la somme de 14 209,74 euros à titre d'indemnité.
Sur la remise des documents rectifiés :
Il convient d'ordonner à l'EURL RJCP SECURITE de remettre à Mme [R] des bulletins de salaire pour les mois de janvier, mars et avril 2019 et l'attestation Pôle emploi, conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'EURL RJCP SECURITE est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la requalification des CDD en CDI et de la reconnaissance de travail dissimulé,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la requalification des CDD en CDI,
Condamne l'EURL RJCP SECURITE à verser à Mme [O] [R] la somme de 2 368,69 euros, au titre d'indemnité de requalification,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [O] [R] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Déboute Mme [O] [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l'EURL RJCP SECURITE à verser à Mme [O] [R] la somme de 710,60 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne l'EURL RJCP SECURITE à verser à Mme [O] [R] la somme de 1 272,48 euros, au titre de rappel de salaire,
Dit que l'EURL RJCP SECURITE a commis du travail dissimulé par dissimulation de salarié,
Condamne l'EURL RJCP SECURITE à verser à Mme [O] [R] la somme de 14 209,74 euros, à titre d'indemnité de travail dissimulé,
Ordonne à l'EURL RJCP SECURITE de remettre à Mme [O] [R] des bulletins de salaire pour les mois de janvier, mars et avril 2019 et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL RJCP SECURITE aux entiers dépens et à verser à Mme [O] [R] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,