Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/01434
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MS AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Giulia OLIVEAU substituant Me Meriem BELMEHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC372
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Février 2024 :
Par jugement du 18 juillet 2023 rendu entre, d'une part, M. [N] et d'autre part la SAS MS Autos, la 4e chambre du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Prononcée la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Condamné la société MS Autos à payer à M [N] la somme de 8 200 euros en remboursement du prix d'achat ;
- Enjoint à la société MS Autos de reprendre le véhicule au garage Sofidap concession Peugeot [Adresse 7] ou dans tout autre lieu qui lui sera notifié simultanément à la signification de la présente décision dans le département du Nord (59)
- Dit que si le véhicule n'est pas repris dans les 30 jours de la signification de la présente décision, M. [N] pourra en disposer librement ;
- Condamné la société MS Autos à payer à M. [N] la somme de 940,79 euros représentant les frais engagés ;
- Condamné la société MS Autos à payer à M. [N] la somme de 1 0590 euros représentant son trouble de jouissance ;
- Rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société MS Autos aux dépens ;
- Condamné la société MS Autos à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la société MS Autos a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2024, la société MS Autos a fait assigné en référé M. [N] devant le premier président de cette cour afin, à titre principal, d'ordonner la consignation des sommes versées sur la CARPA au titre de l'exécution provisoire par la société MS Autos et, à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution d'une garantie par M. [N] afin de garantir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Créteil et de condamner M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société MS Autos a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience du 27 février 2024.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience de plaidoiries du 27 février 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [N] a demandé au premier président que la société MS Autos soit déboutée de sa demande de consignation des sommes versées sur la CARPA au titre de l'exécution provisoire par la société MS Autos, de la débouter de sa demande de constitution d'une garantie que devra produire M. [N] afin de garantir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 juillet 2023, de débouter la société MS Autos de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société MS Autos à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et de condamner la société MS Autos à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la demande de consignation de fonds :
En vertu de l'article 521du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La société MS Autos considère que la somme à laquelle elle a été condamnée est une somme importante pour une petite société comme elle, qu'elle a déjà déposé la somme de 13 082,79 euros sur le compte de la CARPA de Melun et que M. [N] s'est opposé à cette consignation et ne justifie pas de sa capacité à rembourser cette somme importante en cas d'infirmation de la décision entreprise. En cas de non remboursement de sa part, cela constituerait un préjudice important pour la société MS Autos.
M. [N] estime qu'il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds car la société MS Autos a déjà versé ces fonds sur le compte CARPA du barreau de Melun sans son accord et qu'elle ne justifie pas de son insolvabilité, rendant illusoire le remboursement de la somme en cas de réformation du jugement entrepris, alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] a acquis le 9 août 2022 un véhicule Peugeot 3008 d'occasion auprès de la société MS Autos pour un montant de 8 200 euros. Peu de temps après cet achat, le défendeur a eu différents problèmes mécaniques avec ce véhicule dont notamment une boîte automatique qui ne fonctionnait que difficilement, ce qui l'a empêché de rentrer de [Localité 6] dans de bonnes conditions. Une expertise mécanique amiable a révélé qu'il est impossible de déplacer le véhicule malgré les actions sur le levier de vitesse, un désordre intrinsèque à l'ensemble boîte de vitesse/actionneur de l'embrayage et aucune faute d'utilisation de ce véhicule. C'est dans ces conditions que M. [N] a assigné la société MS Autos en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il apparaît que la somme objet de la condamnation pécuniaire, soit 13 190,79 euros, est un montant qui apparaît pour le moins modique pour une société commerciale. Il y a lieu de noter également que la société MS Autos a déjà consigné les fonds, sans avoir obtenu au préalable l'accord du juge et alors que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire. La société MS Autos ne produit aucun élément comptable démontrant qu'elle est dans l'impossibilité de payer cette somme, alors que son compte courant auprès de la banque populaire présentait le 31 août 2022 un solde créditeur de 40 566,80 euros et qu'elle a par ailleurs déjà consigné ce montant. En outre, le fait qu'elle ait obtenu à tort l'aide juridictionnelle ne donne aucune indication sur ses revenus puisque c'est son gérant à titre personnel qui a fait cette demande en produisant le montant de ses propres revenus. Elle n'apporte pas non plus la preuve que son créancier serait insolvable et ne pourrait lui restituer les fonds en cas de réformation du jugement entrepris, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la société MS Autos.
2- Sur la demande de constitution d'une garantie :
Selon l'article 519 du code de procédure civile, "l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations".
La société MS Autos sollicite, à titre subsidiaire, que M. [N] constitue une garantie de nature à assurer sa capacité de remboursement en cas d'infirmation de la décision entreprise.
M. [N] conclut au rejet de cette demande dans la mesure où le fondement juridique évoqué par le demandeur n'est pas le bon s'agissant d'une exécution provisoire de droit et où la société MS Autos ne justifie d'aucun fait établissant la nécessité de constituer une garantie.
Comme il a été indiqué plus haut, la société MS Autos ne justifie aucunement que M. [N] serait insolvable ou dans l'impossibilité de rembourser la somme objet de la condamnation pécuniaire en cas d'infirmation du jugement entrepris, autrement que par simple affirmation. Aucun document n'est produit aux débats.
De plus, M. [N] dispose toujours du véhicule Peugeot acquis qui avait une valeur vénale au moment de son achat de 8 200 euros, qui est susceptible d'être restitué à la société MS Autos lorsque cette dernière aura versé le montant de la condamnation pécuniaire et qui constitue donc une forme de garantie.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré la nécessité pour M. [N] de devoir constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations éventuelles en cas de réformation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en ce sens présentée par la société MS Autos.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés."
Le défendeur sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive de la part du demandeur qui serait de mauvaise foi.
Il n'est cependant pas démontré que la société MS Autos ait fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance abusive patente en refusant de rembourser le prix d'achat du véhicule Peugeot 3008 à M. [N], alors que la somme a été néanmoins consignée sur un compte CARPA. En outre, le fait d'interjeter appel d'une décision de justice qui ne lui convient pas et de faire valoir ses droits ne constitue pas en soi un abus de droit.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [N].
4- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MS Autos ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société MS Autos.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 juillet 2023 ;
Rejetons la demande de constitution de garantie présentée par la société MS Autos ;
Rejetons les demandes d'allocation de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et résistance abusive présentée par M. [N] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société MS Autos ;
Condamnons la société MS Autos à payer la somme de 2 000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société MS Autos la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment