Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16498 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB75
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] - RG n° 25/00641
APPELANTE
Mme [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non représentée
INTIMÉS
Mme [T] [H] [Y] veuve [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non représentée
M. [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représenté
Mme [B] [K] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
M. [A] [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représenté
Mme [X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Non représentée
Mme [S] [I]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non représentée
Mme [N] [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non représentée
M. [F] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par lettre reçue au greffe de la cour le 19 août 2025, enregistrée le 9 octobre suivant, Mme [P] a indiqué interjeter appel d'une ordonnance prononcée le 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis et statuant en référé, dans un litige l'ayant opposé, avec M. [P], aux consorts [I].
Par lettre du 17 octobre 2025, Mme [P] a été informée de la date de l'audience fixée au 7 novembre 2025 et de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office par la cour.
Les consorts [I] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [P] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [P] a formé par lettre reçue le 19 août 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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