Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/249
Rôle N° RG 21/06301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLOM
[T] [Z]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00587.
APPELANT
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009209 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] a exercé la profession de conducteur d'engin avant de cesser son travail pour cause de maladie. Il a été admis en invalidité de catégorie II à compter du 1er août 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a procédé à une révision de la situation médicale du requérant et a convoqué M. [Z] à une visite médicale auprès d'un médecin conseil, lequel a émis un avis défavorable en invoquant la réduction de la capacité de travail ou de gain devenue inférieure à 50%.
Par une décision du 12 septembre 2018, la caisse a informé M. [Z] de la suppression de sa pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2018.
Par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 octobre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester cette décision.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin consulté en première instance en a rendu compte au tribunal dans des termes repris au procès verbal de l'audience en expliquant la situation médicale évolutive de M. [Z], dont le niveau de bipolarité a évolué depuis 2003.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [Z] mal fondé,
- constaté qu'à la date du 1er octobre 2018, M. [Z] ne présentait plus un état d'invalidité réduisant au moins de cinquante pour cent sa capacité de travail ou de gain et incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, ce qui justifie la suppression de son classement dans la seconde catégorie des assurés invalides,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril 2021, reçue par le secrétariat du service des déclarations d'appel le 26 suivant, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 26 janvier 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 septembre 2018 et rétablir sa pension d'invalidité médicale de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2018,
- condamner la caisse à lui verser les sommes qui auraient dû être versées à ce titre depuis le 1er octobre 2018,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la caisse au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la réduction de sa capacité de travail n'a jamais été inférieure à 50% et reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la contre -expertise du 17 septembre 2020, réalisée dans le cadre de la procédure d'instruction et concluant à une psychopathologie incompatible avec une activité professionnelle.
Il se prévaut également d'une décision du 20 janvier 2022 lui octroyant le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé, qui, aux termes de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, est attribuée aux personnes présentant une incapacité supérieur ou égale à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 3 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse rappelle les termes des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la révision de la pension d'invalidité en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé et des articles L.341-13 et R.341-16 du même code disposant que la pension est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à 50%.
Elle souligne que tant le médecin consulté en première instance, que le collège d'experts ayant rendu un rapport dans le cadre de la procédure d'instruction pénale le 18 avril 2018, confirment la position de son médecin-conseil et s'accordent pour dire que M. [Z] ne justifie plus, au 1er octobre 2018, d'un état justifiant son maintien en invalidité de catégorie II.
Elle fait également valoir que la contre-expertise dont se prévaut l'appelant ayant été diligentée dans le cadre de la procédure d'instruction à la suite de sa plainte pour des faits d'escroquerie en bande organisées visant plusieurs assurés, dont M. [Z], afin de déterminer s'il était ou non atteint au moment des faits d'une maladie psychiatrique ayant pu abolir son discernement ou d'un trouble psychiatrique ayant pu altérer son discernement, ne remet pas sérieusement en compte la première expertise selon l'analyse de la chambre de l'instruction dans son arrêt du 17 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En l'espèce, il ressort du rapport écrit du docteur [K], consulté par les premiers juges le 23 février 2021, qu'il a pris en compte la situation familiale du requérant (marié, deux enfants : 27 ans infirmière et 29 ans docteur en pharmacie), sa situation professionnelle (conducteur d'engin jusqu'en 2003 puis mise en invalidité en 2005), un traumatisme à l'épaule dans le cadre d'un accident du travail, un syndrôme anxio dépressif en 2003 avec tentative de suicide, un traitement par anti-dépresseurs, un syndrôme dépressif en 2018, puis une bipolarité type I avérée en 2019, une bipolarité en 2020, pour conclure oralement, selon les mentions du jugement qui valent jusqu'à inscription de faux, qu'à la date du 1er octobre 2018, M. [Z] ne présentait plus de syndrome anxio-dépressif de nature à justifier son maintien en invalidité de catégorie II.
Le rapport d'expertise des docteurs [X], [V] et [O] rendu le 17 septembre 2020 dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale concernant notamment M. [Z] qui s'en prévaut, ne permet pas à la cour de remette en cause l'avis du médecin consulté.
En effet, si les conclusions des experts confortent le diagnostic de bipolarité posé en 2019, déjà pris en compte par le médecin consulté en première instance en ces termes : 'Monsieur [T] [Z] a de nombreux antécédents psychiatriques, qui vont dans le sens du diagnostic de trouble bipolaire. Sa pathologie est incompatible avec une activité professionnelle. Il n'y a pas d'élément pour penser qu'il a simulé ou exagéré une pathologie psychiatrique', en revanche, elles ne permettent pas de dire qu'au 1er octobre 2018, son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une quelconque activité professionnelle.
Non seulement le rapport d'expertise, dont ce n'est pas l'objet, n'explique pas dans quelle mesure les symptômes de la pathologie ou son traitement empêche le requérant d'exercer une activité professionnelle, mais encore, il ne précise pas que cette incapacité existait dès le 1er octobre 2018 alors même qu'il résulte du protocole de soins établi le 8 février 2022 par le service du professeur [R] au CHU [3], de la fiche de demande d'ECT en date du 19 juillet 2022, du certificat médical du docteur [M], psychiatre, du 28 mars 2022 et du certificat médical du professeur [R] en date du 28 novembre 2019, produits par l'appelant, qu'un fléchissement thymique majeur est ancré depuis juillet 2020 et que la sévérité du trouble dépressif a conduit les médecins a orienté leur patient vers une cure d'électroconvulsivothérapie à compter d'octobre 2021.
Par ailleurs, l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé en 2021, compte tenu d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, est sans emport sur l'appréciation de l'invalidité du requérant. En effet, le taux d'incapacité permanente consiste dans le degré d'entrave pour exécuter les actes de la vie courante au sens du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ne se confond pas avec l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle.
En conséquence, l'appelant échoue à démontrer qu'il était dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle au 1er octobre 2018, et le jugement ayant entériner la supresion de sa pension d'invalidité de catégorie II à compter de cette date sera confirmé.
L'appelant succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [Z] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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