Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/08443
APPELANTE
SAS BALIKA INVESTISSEMENTS, représentée par ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758, substitué à l'audience par Me Constance NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758,
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice dûment habilité,
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Didier guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué à l'audience par Me Tadjdine BAKARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société établissements [Z] [M] était propriétaire des parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de 779 m2, sises [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance du 18 septembre 2012, rendue par le tribunal de commerce de Bobigny, maître [R] [V], mandataire judiciaire des sociétés établissements [Z] [M] et établissements Briand a été autorisé à vendre de gré à gré cet ensemble à la société Balika Investissements pour la somme de 70 000 euros.
Suivant lettre du 29 octobre 2012, la commune de [Localité 9] a reçu une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée par maître [J], notaire en charge de la vente du bien immobilier.
Par décision du 12 décembre 2012, le maire de [Localité 9] a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur ces immeubles, aux prix et conditions indiqués dans la DIA.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Balika Investissements a demandé l'annulation de cette décision de préemption.
Sur appel de la société Balika Investissements, par arrêt du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 31 octobre 2013 et l'arrêté du maire de la commune de Montreuil du 12 décembre 2012, par lequel il avait été décidé de la préemption du bien immobilier.
La cour administrative d'appel de [Localité 10] a également enjoint à la commune de [Localité 9] de proposer à la société Balika Investissements dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt d'acquérir le bien, objet de la décision de préemption, au prix et aux conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Par lettre en date du 30 avril 2015, la commune de [Localité 9] a proposé à la société Balika Investissements d'acquérir le bien immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2015, la société Balika Investissements a accepté l'offre.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 10] a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de [Localité 9] si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois, suivant la notification de l'arrêt, pris les mesures suffisantes de nature à assurer l'exécution de son arrêt du 26 mars 2015.
Par acte notarié du 23 mai 2018, la commune de [Localité 9] a vendu à la société Balika Investissements le bien immobilier constitué des parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] sis [Adresse 5] au prix de 70 000 euros.
C'est dans ces circonstances que la société Balika Investissements a fait assigner la commune de [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte d'huissier en date du 10 juillet 2018.
Le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré responsable la commune de [Localité 9] de l'entier préjudice direct et certain résultant de la décision illégale de préemption urbaine du 12 décembre 2012 portant sur les parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de 779 mètres carré, sises [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis) et de la tardiveté de la rétrocession des parcelles à la société Balika Investissements,
Condamné la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par la société Balika Investissements,
Débouté la société Balika Investissements de sa demande de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral,
Condamné la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre les parcelles en terrain à bâtir.
Condamné la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la commune de [Localité 9] aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire
La société Balika Investissements a interjeté appel du jugement le 30 janvier 2020.
Prétention des parties :
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, la société Balika Investissements demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 213-11-1 et L. 213-2 du code de l'urbanisme,
Infirmer partiellement le jugement numéro RG 18/08443 du 16 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
Débouté la société Balika Investissements de sa demande de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral ;
Limité la condamnation de la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre les parcelles en terrain à bâtir ;
Débouté la société Balika Investissements du surplus de ses demandes.
Déclarer fautives la décision de préemption du 12 décembre 2012 de la commune de Montreuil, puis son abstention prolongée de conclure l'acte de vente des parcelles cadastrées I [Cadastre 2], I [Cadastre 3] et I [Cadastre 4] sises 23 et [Adresse 5] ;
A titre principal :
Evaluer les préjudices de la société Balika Investissements à la somme de 844 509,20 euros ;
En conséquence,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Condamner la commune de [Localité 9] à verser à la société Balika Investissements la somme de 844 509,20 euros, augmentée des intérêts légaux ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner la commune de [Localité 9] à verser à la société Balika Investissements la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer l'exécution provisoire ;
Condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Evaluer les préjudices de la société Balika Investissements à la somme de 785 000 euros,
En conséquence,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Condamner la commune de [Localité 9] à verser à la société Balika Investissements la somme de 785 000 euros, augmentée des intérêts légaux ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner la commune de [Localité 9] à verser à la société Balika Investissements la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcer l'exécution provisoire ;
Condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' qu'elle a transmis ses dernières observations au mois de mars 2017 et que la commune n'a débuté ses démarches pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque du trésor public qu'à compter du mois de novembre 2017,
' qu'elle n'a appris qu'à la réception de l'état hypothécaire fin 2017 que celle-ci n'avait pas été levée comme Maître [V] s'y était engagé en 2013,
- que c'est au vu de l'avis de son propre notaire qu'elle a souhaité que l'hypothèque soit purgée préalablement à la vente et que ce n'est que par une analyse a posteriori que le notaire de la commune écrit que l'acquéreur du bien ne pouvait être inquiété,
' qu'il n'est justifié d'aucune recherche de solutions par la commune de [Localité 9] avec l'apiculteur pour déplacer plus tôt ses ruches,
' que le fait que le PLU de la commune ait fait l'objet d'une révision qui a eu pour conséquence de classer la majeure partie des parcelles litigieuses en espaces paysagers à protéger leur retirant toute constructibilité éclaire sous un jour nouveau les man'uvres de la commune, qui a tant tardé à procéder à une rétrocession,
' que lors de la rétrocession, les parcelles étaient constructives sous réserve de leur désenclavement,
' que la responsabilité de la commune est engagée pour réparer la perte de valeur des parcelles,
- que la période d'indemnisation commence à courir à compter du 12 décembre 2012, date de la décision de préemption illégale et jusqu'au 23 mai 2018,
- que c'est la décision de préemption puis le comportement de la commune qui seuls ont empêché l'acquisition en temps utile par elle du terrain qui aurait permis son désenclavement ou plus vraisemblablement sa revente à la société Bouygues immobilier,
' qu'aujourd'hui le projet Bouygues immobilier est achevé et livré rendant le désenclavement de son terrain impossible,
' qu'il n'a plus de valeur à ce jour en raison de son classement le rendant inconstructible.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du code de l'urbanisme,
Infirmer partiellement le jugement numéro RG 18/08443 du 16 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
Déclaré responsable la commune de [Localité 9] de l'entier préjudice direct et certain résultant de la décision illégale de préemption urbaine du 12 décembre 2012 portant sur les parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de 779 mètres carré, sises [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis) et de la tardiveté de la rétrocession des parcelles à la société Balika Investissements,
Condamné la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par la société Balika Investissements,
Condamné la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre les parcelles en terrain à bâtir.
En conséquence et statuant à nouveau :
Déclarer responsable la commune de [Localité 9] du préjudice né de la décision illégale de préemption urbaine du 12 décembre 2012 portant sur les parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de 779 mètres carré, sises [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis),
Déclarer responsable de façon partagée la société Balika Investissements et la commune de [Localité 9] de la tardiveté de la rétrocession des parcelles à la société Balika Investissements,
Ainsi, évaluer la somme due par la commune au titre de l'illégalité de la préemption et de la tardiveté à rétrocéder à :
La somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Débouter la Société Balika Investissements du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société Balika Investissements à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' qu'elle n'est pas seule fautive du retard de rétrocession des parcelles,
' que le code de l'urbanisme ne prévoit pas expressément le cas où le titulaire du droit de préemption a proposé l'acquisition du bien à l'acquéreur évincé comme c'est le cas en l'espèce par courrier du 30 avril 2015 mais fait face à des obstacles pour la réitération de la vente par acte authentique, dont il n'est pas le seul responsable et générant un retard dans la rétrocession effective du bien,
' qu'au moment de régulariser l'acte authentique avec l'établissement [Z] [M], il a été révélé une inscription d'hypothèque légale prise le 10 mai 2012 par le trésor public suivant acte du 7 mai 2013 dont Maître [V], mandataire judiciaire, s'était engagé à obtenir la mainlevée dans le délai de trois mois de l'acte authentique de vente,
' que la société Balika Investissements n'était pas tenue d'imposer tardivement à la fin de l'année 2017 la sujétion relative à la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise à tort par le service des impôts des particuliers de [Localité 9],
' que son notaire a transmis, dès le 16 octobre 2015, au notaire de la société Balika Investissements l'acte de vente du 19 juillet 2013 entre la commune et l'établissement [Z] [M] et ses annexes qui mentionnaient toutes les informations relatives à l'inscription hypothécaire, et notamment le fait que le trésor public renonçait à son droit de suite sur l'immeuble et dispensait l'acquéreur de procéder aux formalités de purge de l'hypothèque et des privilèges,
' que l'inscription hypothécaire prise le 10 mai 2012 postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Z] [M] le 19 juillet 2007 était inopposable, en application des dispositions de l'article L. 622 ' 30 alinéa 1 du code de commerce,
' qu'en raison des exigences de la société Balika Investissements à ce sujet, elle s'est évertuée à obtenir la radiation de cette inscription hypothécaire, par de nombreuses diligences,
' que le 10 mars 2017, la société Balika faisait encore des modifications du projet,
' qu'il est reproché à la commune de n'avoir libéré les lieux qu'en décembre 2017 : elle avait autorisé un apiculteur à installer ses ruches sur ces parcelles avant l'annulation de la décision de préemption et ce n'est que le 1er décembre 2017 que l'apiculteur a libéré le site et que les ruches ont été déplacées s'agissant d'une opération délicate, que la société Balika ne s'est pas contentée d'une attestation de l'apiculteur et a exigé un procès-verbal d'huissier de justice, constat réalisé le 16 mai 2018, ce qui a encore retardé la rétrocession,
' qu'elle n'a pas commis de faute concernant le classement par l'établissement public territorial Est Ensemble depuis le 25 septembre 2018 des parcelles L [Cadastre 3] et L [Cadastre 4] ainsi que d' une partie de la parcelle L [Cadastre 2] en espace paysager à protéger (EPP) car nul ne peut prétendre à un droit acquis au maintien du classement de sa parcelle en application de l'article L. 105 ' 1 du code de l'urbanisme,
' qu'aucune man'uvre de sa part n'est démontrée, et que la société Balika pouvait solliciter un certificat d'urbanisme opérationnel pour savoir si son projet était réalisable avant d'engager l'acte de rétrocession,
' que les préjudices fixés par le premier juge ne présentent pas de caractère direct, réel et certain, le lien de causalité n'étant pas caractérisé,
' que le trouble de jouissance ne saurait excéder une période de quatre ans 11 mois et 21 jours, la rétrocession pouvant être signée dès le 2 décembre 2017, date à laquelle elle justifiait que l'apiculteur avait enlevé ses ruches et doit être indemnisé à hauteur de la somme plus raisonnable de 15 000 euros,
' qu'il n'est justifié d'aucun préjudice moral de la société et que son gérant n'est pas partie à la procédure,
' que la demande au titre du préjudice économique est fondée sur l'idée qu'elle aurait pu revendre les parcelles litigieuses à la société Bouygues Immobilier entre 730 000 et 780 000 euros, valeur qui n'est pas conforme à la valorisation retenue par l'expertise effectuée à la demande du tribunal de commerce,
' que la valorisation réclamée ne présente aucun caractère certain, qu'elle n'a subi aucune perte de chance et doit être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice économique.
La clôture a été prononcée le 07 décembre 2022.
MOTIFS
La demande d'indemnisation de la société Balika est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil concernant la prise de la décision de préemption ultérieurement annulée par la cour administrative d'appel de [Localité 10] et sur les articles L.213-11-1 et L.213-2 du code de l'urbanisme concernant le retard de rétrocession.
La commune de [Localité 9] reconnaît être responsable du préjudice né de la décision illégale de préemption urbaine du 12 décembre 2012.
Sur le partage de responsabilité demandé par la commune concernant le retard de rétrocession
Il résulte de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité (..)
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L.213'2.
Il résulte de l'article L.213-12 du même code qu'en cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L.213-11 ou au dernier alinéa de l'article L.213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
Dans les cas prévus aux articles L.213-11 et L.213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption (').
Par arrêt aujourd'hui définitif de la cour administrative d'appel de [Localité 10] du 26 mars 2015, la décision de préemption a été déclarée nulle aux motifs qu'elle ne comportait pas les éléments permettant de déterminer la nature de l'opération de l'action d'aménagement que la collectivité publique entendait mener dans ce secteur et à laquelle devait concourir la préemption et que les éléments avancés par la commune ne faisaient pas apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé.
Cette décision enjoignait à la commune de proposer à la société Balika Investissements d'acquérir le bien dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Par courrier du 30 avril 2015, la commune de [Localité 9] a proposé la rétrocession des parcelles à la société Balika Investissements suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 10] précité soit dans le délai de deux mois.
La société Balika Investissements a accepté cette offre de rétrocession par courrier du 19 mai 2015 au prix de 70'000 €.
Par délibération du 30 septembre 2015, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à vendre le bien en prenant acte de la rétrocession à la société Balika Investissements des parcelles situées [Adresse 5].
Cependant la signature devant notaire de l'acte de vente n'a eu lieu que le 23 mai 2018.
La commune reconnaît une responsabilité uniquement partielle, sans préciser à quelle hauteur, concernant le retard dans la rétrocession. Il y a dès lors lieu d'examiner les causes de retard que la commune impute à la société Balika Investissements et l'attitude respective des parties pour savoir si un partage de responsabilité peut être retenu.
Concernant la mainlevée de l'hypothèque :
Il n'est pas justifié de la transmission par la commune d'un état hypothécaire à la société Balika Investissements avant fin 2017.
A réception en octobre 2015 de la copie de l'acte de vente du 19 juillet 2013 entre les établissements [Z] [M] et la commune de [Localité 9], celle-ci pouvait légitimement penser que le mandataire judiciaire, Me [V], avait honoré son engagement de solliciter, dans les trois mois de l'acte, la mainlevée de l'inscription au profit du service des impôts de Montreuil en date du 10 mai 2012 et il ne peut dès lors être reproché à la société Balika Investissements de ne pas s'en être inquiétée dès 2015.
La commune de [Localité 9] a débuté ses démarches pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque à compter du mois de novembre 2017 (e-mail du 23 novembre 2017 du notaire de la commune demandant au notaire des établissements [Z] [M] si le créancier avait bien été désintéressé et si ce n'était pas déjà initié, d'entreprendre les démarches pour dégrever le bien de cette inscription) et par un courrier du 28 mars 2018, l'inspecteur des finances publiques a communiqué l'acte de mainlevée totale après paiement.
Ce n'est qu'a posteriori pour les besoins de la présente procédure que le notaire de la commune de [Localité 9] indique que cette hypothèque était inopposable, analyse dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il en avait été fait part à la société Balika Investissements antérieurement.
Au contraire dans un courrier du 29 février 2018, Me [K], notaire, expose au conseil de la commune que, suite à l'insuccès de ses démarches aux fins de mainlevée, elles incomberaient à la société Balika Investissements.
Il s'en déduit qu'aucune faute de la société Balika Investissements ne peut être retenue pour avoir sollicité, après réception de l'état hypothécaire, la mainlevée de l'hypothèque légale du chef de l'ancien propriétaire.
Concernant l'installation d'un apiculteur sur lesdites parcelles :
La présence de l'apiculteur est la conséquence de l'autorisation d'installation qui lui avait été donnée par la commune de [Localité 9].
Il n'est pas justifié de la date de ladite autorisation ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si la décision de préemption de la commune avait déjà fait à ce moment-là l'objet d'un recours de la société Balika Investissements.
La commune de [Localité 9] ne justifie pas de ses démarches afin de trouver une solution plus rapide pour le déménagement des ruches intervenu en décembre 2017 deux années et huit mois après la décision de la cour administrative d'appel.
L'argument selon lequel un déplacement des ruches ne peut intervenir lorsqu'il gèle est insuffisant pour expliquer la raison pour laquelle le déplacement des ruches n'est pas intervenu, hors période de gel, dès l'année 2015.
Suite à l'exigence par la société Balika Investissements d'un constat d' huissier concernant le départ de l'apiculteur, celui-ci n'a été réalisé à la demande de la commune de [Localité 9] que le 16 mai 2018 soit six mois plus tard.
Il s'en déduit qu'aucune faute de la société Balika Investissements en lien de causalité avec le retard de rétrocession ne peut être retenue concernant son exigence légitime d'un constat de huissier.
Il est admis aux débats que les dernières observations de la société Balika Investissements par rapport à l'acte la rétrocession du bien sont intervenues en mars 2017.
A cette date, l'apiculteur n'avait pas encore enlevé ses ruches et la main-levée de l'hypothèque du service des impôts n'avait pas été obtenue par la commune de [Localité 9].
Dès lors ces dernières observations en mars 2017 ne sont pas en lien de causalité direct avec le retard à la rétrocession.
Il s'en déduit qu'aucune faute donnant lieu à partage de responsabilité en lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation ne peut être reprochée à la société Balika Investissements.
Il y a lieu de déclarer fautifs la décision de préemption du 12 décembre 2012 de la commune de [Localité 9] ainsi que son retard de rétrocession dont elle est entièrement responsable et de confirmer la décision déférée de ce chef.
La commune de [Localité 9] est donc déboutée de sa demande de partage de responsabilité concernant le retard de rétrocession.
Sur les man'uvres alléguées par la société Balika Investissements
La commune de [Localité 9] ne peut être considérée comme responsable du classement des parcelles litigieuses en zone espace paysager à protéger intervenu au terme d'un long processus ayant abouti à la révision du PLU approuvée le 25 septembre 2018 alors que cette décision arrêtant le nouveau zonage a été prise le 19 décembre 2017 par le conseil du territoire, l'établissement public Est Ensemble, dans le cadre du projet d'aménagement du [Localité 7].
La société Balika Investissements reproche un défaut d'information à la commune concernant le changement de classement des parcelles sans pour autant justifier avoir sollicité l'annulation de leur rétrocession.
Les délibérations prises par la commune prenant acte du projet de PLU font l'objet de mesures de publicité accessibles à tous et la société Balika Investissements pouvait solliciter un certificat d'urbanisme opérationnel pour savoir si le projet qu'elle envisageait était réalisable avant de signer l'acte de rétrocession.
La société Balika Investissements ne rapporte aucune preuve des man'uvres alléguées alors qu'en tout état de cause, les parcelles étaient à la date de la préemption enclavées et de ce fait non constructibles comme cela résulte de l'acte notarié de vente entre les établissements [Z] [M] et la commune de [Localité 9] (voir mention page 5 paragraphe 1 de l'acte).
Sur le préjudice
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a fixé à 25 000 euros le préjudice de jouissance de la société Balika Investissements.
Cette dernière sollicite la confirmation de la décision déférée.
La commune de [Localité 9] reconnaît que c'est à juste titre que la décision déférée retient comme point de départ la date de la décision de préemption.
Elle demande que le préjudice de la société Balika Investissements de ce chef soit fixé à la somme de 15 000 euros.
Il y a lieu de retenir que la société Balika Investissements a été privée de la jouissance des parcelles litigieuses entre le 12 décembre 2012, date de la décision de préemption déclarée nulle et le 23 mai 2018, date de la signature de l'acte de vente soit pendant plus de cinq ans.
Dès lors il convient de confirmer la décision déférée qui a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de la société Balika Investissements.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a débouté la société Balika Investissements de sa demande de ce chef.
La commune sollicite la confirmation de la décision déférée.
La société Balika Investissements sollicite une somme de 55 000 euros au titre du préjudice moral (10 000 euros par an). Selon elle, son préjudice est constitué par le fait d'être restée dans l'expectative ainsi que par l'obligation d'engager de multiples procédures et que tout ceci a causé des tensions et des angoisses à son gérant.
Sur ce,
Il n'est fait état d'aucun discrédit ou atteinte portée à l'image de la société Balika Investissements.
Elle demande réparation en fait du préjudice moral personnel, dont la preuve n'est pas rapportée, de son gérant qui n'est pas partie à la procédure.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du préjudice moral de la société Balika Investissements.
Sur le préjudice économique
Le tribunal a fixé à la somme de 50 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la commune en réparation de la perte de chance de la société Balika Investissements de vendre les parcelles en terrain à bâtir.
La société Balika Investissements demande à la cour de fixer son préjudice économique constitué par la perte de revente des parcelles alors constructibles et devenues inconstructibles du fait de leur classement en espace paysager à protéger à la somme de 844 509,20 euros ( frais d'études et d'expertise inclus) conformément au rapport d'expertise du cabinet Robine et associés et à titre subsidiaire au regard de leur constructibilité selon les règles d'urbanisme applicables en 2015 et par application de la méthode dite valorisation des droits à construire à la somme de 730 000 euros de perte de chance de revente du terrain.
La commune de [Localité 9] sollicite le rejet des demandes de dommages-intérêts de ce chef au motif que le préjudice économique réclamé est aléatoire.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les parcelles étaient à la date de la préemption enclavées et de ce fait non constructibles comme cela résulte de l'acte de vente entre l'établissement [Z] [M] et la commune de [Localité 9].
Il y a lieu de mentionner que par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 septembre 2012, l'offre de rachat à 70 000 euros du terrain enclavé par la société Balika Investissements a été considérée comme conforme à la valorisation retenue par l'expertise.
A l'identique, l'expertise amiable Robine et associés produite par l'appelante retient toujours cette valeur des terrains en dépit de la modification de classement des parcelles.
Il est admis aux débats qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien de classement des parcelles comme cela résulte de l'article L.105-1du code de l'urbanisme et il a été vu au paragraphe précédent que la preuve de manoeuvres de la part de la commune de [Localité 9] au sujet du classement de ces parcelles en zone espace paysager à protéger n'était pas rapportée.
Le préjudice tel que décrit par la société Balika Investissements d'avoir été empêchée de mettre en oeuvre un projet de construction ou de revendre les terrains constructibles, ce qui nécessitait préalablement dans les deux cas leur désenclavement, ne peut s'analyser qu'en une perte de chance.
La reconnaissance d'une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique.
La société Balika Investissements prétend qu'elle aurait été en mesure par voie négociée ou judiciaire de rendre ces terrains constructibles en procédant à leur désenclavement mais ne rapporte pas la preuve qu'elle avait une chance sérieuse de l'obtenir avant le changement de classement des parcelles par délibération du conseil de territoire en date du 19 décembre 2017 (publiée le 5 janvier 2018).
Il n'est justifié d'aucune négociation avec la société Bouygues immobilier, qui a acquis le terrain mitoyen aux parcelles litigieuses pour développer un programme de logement collectif, concernant l'acceptation d'un désenclavement des parcelles litigieuses ou leur acquisition par cette dernière ou par tout autre acquéreur.
La seule proximité avec le projet Bouygues ou le fait que cette société ait racheté d'autres parcelles ne suffisent pas à justifier d'une possibilité de revente.
Le raisonnement en vertu duquel la société Balika aurait pu, à l'occasion du référé préventif initié par la société Bouygues, faire en quelque sorte pression sur cette dernière est purement hypothétique.
La société Balika Investissements, qui ne rapporte en outre la preuve d'aucun projet personnel de construction, doit être déboutée de sa demande de perte de valeur de revente de terrains à bâtir ainsi que de perte de chance, qui n'était pas sérieuse, de revendre des parcelles constructibles.
Dès lors la décision déférée est infirmée en ce qu'elle avait retenu une perte de chance de vendre des parcelles en terrain à bâtir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Balika Investissements est condamnée aux dépens d'appel et en équité à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré responsable la commune de [Localité 9] de l'entier préjudice direct et certain résultant de la décision illégale de préemption urbaine du 12 décembre 2012 portant sur les parcelles cadastrées section I numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de 779 mètres carré, sises [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis) et de la tardiveté de la rétrocession des parcelles à la société Balika Investissements, condamné la commune de [Localité 9] à payer à la société Balika Investissements la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fautifs la décision de préemption du 12 décembre 2012 de la commune de [Localité 9] ainsi que le retard de rétrocession, dont elle est entièrement responsable,
Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande de partage de responsabilité concernant le retard de rétrocession,
Déboute la société Balika Investissements de sa demande au titre de son préjudice économique,
Condamne la société Balika Investissements à verser à la commune de [Localité 9] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Balika Investissements aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,