Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°240/2024
N° RG 22/02798 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWBK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] [E] épouse [M] a déclaré les 16 et 19 avril 2019 une maladie professionnelle dont son époux, M. [S] [M], décédé le 11 juin 2018, a été victime, à savoir un carcinome broncho-pulmonaire à la suite à une exposition à l'amiante, dont la date de première constatation était le 2 avril 2016.
Cette maladie a été prise en charge, après enquête administrative, au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 12 août 2019, laquelle a confirmé la prise en charge au même titre du décès de M. [M] par décision du 7 novembre 2019.
La société [5], employeur de M. [M], a formé une contestation de ces décisions devant la commission de recours amiable, qui l'a rejetée. La société [5] a alors saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [I] [D], expert près la Cour d'appel de Lyon, [Adresse 3] avec pour mission de :
' étudier le dossier médical de [S] [M] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations, s'entourer de tous renseignements utiles, consulter tous documents médicaux utiles à sa mission sous réserve d'en indiquer la source,
' indiquer si au regard des éléments médicaux produits, la pathologie déclarée par [S] [M] est un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que désigné par le tableau 30bis des maladies professionnelles,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise et devra verser à l'expert, après que ce dernier ait accepté sa mission, une somme de 300 euros à valoir sur ses frais et honoraires,
- enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de produire entre les mains de l'expert, auquel elle ne peut opposer le secret médical, l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 11 mai 2022.
Par jugement du 4 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- confirmé la décision prise le 12 août 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant la maladie présentée par M. [S] [M], à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, comme étant une maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
- confirmé la décision prise le 7 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant le caractère professionnel du décès de feu [S] [M],
- déclaré ces décisions opposables à la SAS [5],
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la CPAM de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros avancée au titre de l'expertise médicale,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 2 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience, et il a été constaté que la contestation de la société [5] reposait sur deux points liés aux conditions posées par le tableau n° 30 bis de la nomenclature, à savoir :
- la nature de la maladie contractée par M. [M] : cancer broncho-pulmonaire primitif ou non,
- l'exposition au risque de M. [M].
Par arrêt du 30 janvier 2024, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 16 avril 2024 à 9h30,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
- réservé les dépens.
La société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance du Cher du 12 août 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M].
La CPAM du Cher demande à la Cour de :
- débouter la requérante de son appel et de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n'y figurant pas.
Cependant l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être déduite du seul libellé de la déclaration de maladie professionnelle ou du certificat médical initial, et le juge doit rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments figurant au dossier.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d'un cancer broncho-pulmonaire, sans précision de son caractère primitif ou non, comme l'impose le tableau n° 30 bis de la nomenclature des maladies professionnelles. C'est la raison pour laquelle le tribunal judiciaire a ordonné une expertise.
Le docteur [D] indique qu'il a été découvert en avril 2016 chez M. [M] des 'adénopathies cervicales gauche' (glandes du système immunitaire), ce qui a conduit à une 'adénectomie' (ablation de ces glandes), laquelle a révélé une 'métastase ganglionnaire sous-claviculaire gauche d'un carcinome épidermoïde'. Il est noté l'absence de 'primitif retrouvé' et deux hypothèses ont été émises : une origine broncho-pulmonaire ou une origine ORL. M. [M] a ensuite reçu un 'traitement reconnu dans les cancers ORL', mais une observation en juin 2018 'montre une progression ganglionnaire, hépatique, pulmonaire et osseuse', conduisant au décès de celui-ci. A la question posée de savoir si l'évolution permet de pencher vers un primitif pulmonaire, l'expert a répondu 'oui, probablement, mais sans certitude', notant 'qu'on peut estimer la probabilité d'un cancer broncho-pulmonaire primitif métastasique à 75 % et à 25 % une origine ORL possiblement localement avancée sur les adénopathies cervicales d'emblée métastasiques', concluant que 'l'étiologie professionnelle ne peut donc être imputée avec certitude qu'à 75%'.
La société [5] expose qu'aucun élément ne démontre avec certitude le siège et la nature primitive du cancer développé par M. [M] et s'appuie sur une expertise réalisée par son propre médecin conseil, le docteur [R], qui quant à lui affirme que 'la pathologie d'expression notamment thoracique, qui a abouti au décès de M. [M], n'est pas un cancer bronchopulmonaire primitif positivement diagnostiqué', 'en l'absence de tout examen anatomopathologique mettant en évidence une origine pulmonaire certaine et en l'absence de tout marqueur immunohistochimique spécifique d'un cancer bronchopulmonaire primitif'.
La caisse primaire d'assurance maladie considère que l'expert judiciaire s'est contenté de prendre 'les précautions d'usage' en n'affirmant pas 'à 100 %' que le cancer de M. [M] présentait un primitif pulmonaire, mais que de nombreux arguments permettent de tendre en faveur de cette hypothèse. Elle en conclut, s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, que la confirmation a bien été donnée de ce que la maladie déclarée par M. [M] est celle du tableau n° 30 bis.
La Cour relève que l'expert judiciaire est loin d'être formel sur l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif chez M. [M] qui aurait ensuite causé l'ensemble des atteintes cancéreuses constatées ensuite.
Quant bien même cette hypothèse serait la plus probable, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune certitude sur ce point, ce qui empêchait la mise en 'uvre de la présomption attachée à un diagnostic certain de la maladie visée au tableau n° 30 bis.
Ce dossier aurait dû être orienté vers une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle, prévue par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit : 'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé'.
Conformément à ce que prévoit ensuite l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être consulté avant toute décision de prise en charge.
C'est pourquoi, sur ce seul fondement, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros avancée au titre de l'expertise médicale.
La maladie professionnelle de M. [M] doit être déclarée inopposable à la société [5].
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros avancée au titre de l'expertise médicale ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [S] [M] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise médicale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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