Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01371 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45K5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02286
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX NORD
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [Y] d'un jugement rendu le 24 novembre 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France venant aux droits du Rsi Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 octobre 2016, à la requête du Rsi Ile de France aux droits duquel vient l'Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 12 août 2016 a été signifiée à M. [Y], domicilié chez sa mère, pour un montant de 47 654 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2015, au 4ème trimestre 2015 et au 1er trimestre 2016 ; le 3 novembre 2016, M. [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 24 novembre 2017, a :
- rejeté le moyen tiré de l'erreur de destinataire,
- déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 décembre 2017, M. [Y] en a interjeté appel le 19 janvier 2018.
Comparant en personne à l'audience, M. [Y] présente des observations tendant à ce que la cour :
- infirme le jugement,
- déclare recevable l'opposition qu'il a formée le 3 novembre 2016,
- annule la contrainte litigieuse.
L'Urssaf, par la voix de son représentant présente des observations tendant à ce que la cour :
- confirme le jugement qui a déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition formée le 3 novembre 2016 par M. [Y],
Subsidiairement,
- valide la contrainte pour la somme actualisée de 3 330 euros.
SUR CE, LA COUR
En vertu des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte décernée le 12 août 2016 a été signifiée le 3 octobre 2016 à M. [Y], chez sa mère, [Adresse 1], par acte d'huissier.
Il est précisé par l'huissier dans son acte que lors de son passage le destinataire était absent mais que la personne présente lui a confirmé le domicile tout en refusant l'acte dont copie a été déposée à l'étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l'acte que l'opposition doit être formée dans le délai de quinze jours à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [Y] qui confirme qu'il habite bien chez sa mère, a formé opposition à la contrainte le 3 novembre 2016, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces constatations que la contrainte émise le 12 août 2016 par le Rsi aux droits duquel vient l'Urssaf à l'encontre de M. [Y] a été valablement signifiée à ce dernier le 3 octobre 2016 et que l'opposition qu'il a formé à l'encontre de cet acte d'exécution le 3 novembre 2016 est irrecevable pour cause de forclusion.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
M. [Y] succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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