Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/03826
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEBC
Affaire :
[I] [M]
C/
S.A.S.U. BBZ AUTOS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. BBZ AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée
INTIMEE
* * *
Le 29 octobre 2020, Mme [I] [M] a acquis auprès de la SASU BBZ AUTOS , un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207, affichant 90.577 km, mis en circulation en 2008, au prix de 5.700 euros.
Se plaignant d'une consommation anormale d'huile, Mme [I] [M] a assigné son vendeur sur le fondement des vices cachés. Une expertise amiable, à laquelle la SASU BBZ AUTOS convoquée, ne s'était pas présentée, avait été réalisée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a :
- débouté Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [I] [M] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [M] aux dépens.
Mme [I] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 3 mai 2022, Mme [I] [M] demande au magistrat de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise.
La SASU BBZ AUTOS n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 septembre 2022.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 907, 789 et 143 à 146 du code de procédure civile.
Au regard de l'ancienneté du véhicule, de son prix d'achat, du kilométrage parcouru avant la vente (90.000 km) et entre la vente et l'apparition des défauts allégués (7.000 km en 7 mois), l'expertise judiciaire, dont la demande n'est pas spécialement explicitée par l'appelante, n'apparaît ni proportionnée avec l'enjeu du litige, ni indispensable à sa solution.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
REJETONS la demande d'expertise formulée par Mme [I] [M] ;
RÉSERVONS le sort des frais et des dépens de l'instance,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 02 novembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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