Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBO
N° de minute : 94/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [K]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 novembre 2023 par le préfet du Paris faisant obligation à M. [C] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [C] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h25 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 février 2024 à 15h25, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 février 2024 ;
VU la requête de M le Prefet du Paris datée du 07 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière, et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2024 à 18h08 ;
VU les avis d'audience délivrés le 11 mars 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [S] [W], interprète en langue arabe assermenté, à [C] [K] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, puis Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 8 mars 2024, dont appel, a rejeté la demande du préfet du Bas Rhin, sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K].
Pour rejeter cette demande de prolongation de la rétention administrative , le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que, dans le temps de la première prolongation, l'administration ait entrepris des diligences utiles en vue de limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire.
A l'appui de son appel , le préfet du Bas Rhin, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande, a fait valoir que le laissez-passer consulaire avait été demandé à l'autorité étrangère accompagné de toutes les pièces utiles, qu'il était dans l'attente de la réponse et n'avait aucune obligation de relance envers les autorités étrangères.
A l'audience, représenté par son conseil , il a souligné qu'il avait transmis un dossier complet au consulat d'Algérie et que celui-ci ne lui avait pas réclamé de pièce complémentaire; qu'il était inutile d'importuner le consulat avec des relances, inutiles dans la mesure où il n'avait pas de pouvoir de contrainte sur cette autorité.
Monsieur [C] [K] n'a pas comparu et était représenté par son conseil qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en rappelant que l'administration doit effectuer les démarches nécessaires à l'éloignement de l'étranger; qu'en l'espèce aucune démarche n'avait été accomplie depuis le 7 février 2024.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Bas Rhin , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 10 mars 2024 à 18h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis
l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas
d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou
lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de
son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés
et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de
transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des
documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que depuis la demande de laissez-passer consulaire intervenue le 7 février 2024, laquelle était accompagnée d'un dossier complet, il n'est pas justifié d'échange supplémentaire avec le consulat d'Algérie, lequel n'a pas réclamé d'information supplémentaire.
Il doit être rappelé toutefois, qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet 'ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165).
Dès lors, en l'absence de demande spécifique émanant du consulat d'Algérie, l'administration n'était tenue d'aucune diligence particulière le dossier suivant son cours .
Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'administration ne justifiait pas avoir accompli de diligence dans le temps de la première prolongation de rétention administrative et, les autres conditions légales de la deuxième prolongation de rétention administrative étant, au demeurant, remplies, du seul fait du défaut de délivrance des documents de voyage .
Il convient, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet du Bas Rhin recevable en la forme,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 mars 2024,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation, pour trente jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] et ce à compter du 7 mars 2024,
RAPPELONS que toute réintégration de Monsieur [C] [K] au centre de rétention administrative doit être précédée de la notification de la présente ordonnance à l'intéressé, ou de la vérification que cette notification a bien été réalisée antérieurement.
Prononcé à Colmar, le 11 Mars 2024 à 16h05.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2024 à 16h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. [K]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [K]
- à
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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