Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT5L
N° de Minute : 2216
Ordonnance du mercredi 07 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 7] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant ADES-Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 décembre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 décembre 2022 à 14 h 53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Ruben GARCIA venant au soutien des intérêts de M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 décembre 2022 à 16 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'exécution de la décison d'éloignement ce jour vers l'Algérie ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
1) Monsieur [P] [Z], né le 18 avril 1995 a [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français prononcée par arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur le 10 juin 2021 et notifiée le 28 juin 2022.
Cette décision a été prise en raison du comportement de monsieur [P] [Z], lequel fait l'objet d'un signalement en raison de sa radicalisation islamiste et de propos qualifiés de misogynes et antisémites. Monsieur [P] [Z] a par ailleurs, été condamné par le tribunal de Prague (République Tchèque) à la peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de viol, le tribunal tchèque ayant également prononcé une interdiction indéfinie de l'espace Schengen.
2-1) Monsieur [P] [Z] a introduit devant le tribunal administratif de Paris :
- un recours en excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté ministériel du 10 juin 2021,
- un recours en référé en suspension de l'exécution provisoire de l'arrêté ministériel du 10 juin 2021,
- un recours en 'Référé-Urgence'.
2-2) Par ordonnance du 23 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en suspension de l'exécution provisoire de l'arrêté du 10 juin 2021.
Le recours en 'Référé-Urgence' a également été rejeté. Un recours à l'encontre de cette décision est pendant devant le Conseil d'Etat.
3-1) Suite au non-respect d'une première mesure d'assignation à résidence administrative, M. [P] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 août 2022.
3-2) Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 12 août 2022.
Le placement en rétention administrative a ensuite été prolongé pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de l'intéressé aux motifs que les critères posés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une troisième prolongation n'étaient pas réunis. La juridiction d'appel a considéré qu'il n'existait en l'espèce pas d'élément permettant de considérer que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires algériennes serait délivré dans le 'bref délai' imposé par la Loi.
4-1) A la suite de la main-levée du placement en rétention administrative du 12/08/2022, monsieur [P] [Z] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 6 octobre 2022, notifié le 10 octobre suivant, avec obligation de pointer chaque jour au commissariat de police de [Localité 3] et de demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
4-2) Le 12 octobre 2022 Monsieur [P] [Z] a été interpellé en dehors de son lieu d'assignation à résidence dans le laps de temps où il aurait du s'y trouver (21h00 à 07h00).
Ce dernier a en effet fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 octobre à 01h50.
4-3) Sur le fondement du délit de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [P] [Z] a été placé en garde à vue le 12 octobre 2022 puis déféré et jugé par le tribunal correctionnel de Cambrai le 13 octobre 2022 qui l'a condamné à la peine de sept mois d'emprisonnement en totalité assortis du sursis.
4-3) Par ordonnance du 15 octobre 2022 (12h45), madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Cambrai, juge des libertés et de la détention a, sur requête déposée par monsieur le Préfet du Nord le 15/10/2022, autorisé la visite du domicile de Monsieur [P] [Z] afin de s'assurer de sa présence et le cas échéant de notifier un placement en rétention administrative.
4-4) Le recours introduit par le conseil de Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de visite domiciliaire a été rejeté par ordonnance de madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 20 octobre 2022.
5) Monsieur [P] [Z] a ensuite fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 octobre 2022 à 07h55 motivé par le non respect des conditions de l'assignation à résidence qui lui avait été imposée.
6) Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 octobre 2022 confirmée par décision de la cour d'appel de Douai du 21 octobre 2022, le placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Z] a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
7) Par ordonnance du 18 novembre 2022, monsieur le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 17 novembre 2022, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Z] de 30 jours, et a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de l'intéressé.
8) Monsieur [P] [Z] a ensuite fait l'objet d'un second arrêté ministériel d'assignation d'assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 19 octobre 2022, notifié le 18 novembre 2022.
9) Monsieur [P] [Z] a ensuite fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 novembre 2022 à 10h30.
10) Par ordonnance du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2022 le placement en rétention de Monsieur [P] [Z] a été levé.
Par ordonnance du 5 décembre 2022 à 09h10 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cambrais a autorisé, au visa des articles L 722-2 et L 733-8 du CESEDA, monsieur le préfet à faire visiter le domicile de M. [P] [Z] sis [Adresse 2] à [Localité 3] entre 06h00 et 21h00.
Les motifs décisoires de cette ordonnance reprennent notamment que :
« qu'étant dans l'impossibilité temporaire d'exécuter l'arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire français en l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, Monsieur [P] [Z] a fait l'objet d'un arrêté ministériel. d'assignation à résidence sur la commune de [Localité 3] (59400), en date du 19 octobre 2022, notifié le 18 novembre suivant, avec obligation de se présenter une fois par jour à 10 heures auprès du Commissariat de police sis [Adresse 1] à [Localité 3] et de résider pour une durée de six mois dans le département du Nord, dans les limites du territoire de la commune de [Localité 3] et de demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside, [Adresse 2] à [Localité 3], dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à charge pour Monsieur [P] [Z] de mettre en oeuvre et de coopérer à toutes les démarches nécessaires en vue de sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine et de la délivrance des documents a'n d'exécuter l'arrêté ministériel d'expulsion ;
qu'il résulte du procès-verbal d'investigation établi par la compagnie de gendarmerie de [Localité 4], joint à la requête, que le 24 novembre 2022 à 19h05, Monsieur [P] [Z] a été interpellé pour récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire, détention non autorisé de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, non respect d'une assignation à résidence, circulation sans assurance, conduite à une vitesse excessive et refus d'obtempérer ; qu'il ressort de cet élément que Monsieur [P] [Z] n'a pas respecté son assignation à résidence sur la commune de [Localité 3], manifestant ainsi son intention délibérée de ne pas se soumettre aux lois et règlements nationaux ;
que l'arrêté du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire français est exécutoire ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [Z] n'a respecté ni la mesure d'interdiction administrative du territoire français, ni la mesure d'assignation à résidence dans l'attente de son départ, se maintenant, se faisant, en situation irrégulière sur le territoire français ; que son comportement constitue une obstruction volontaire à la mise en 'uvre de la mesure administrative dont il fait l'objet ; »
L'ordonnance de visite domiciliaire a été remise à l'intéressé contre récépissé 6 décembre 2022 à 6H30, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de police.
Ce dernier a interjeté appel le 6 décembre 2022 à 16h44, déclaration d'appel à laquelle il sera renvoyée en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens de l'appelant. Il a sollicité de la cour d'appel de Douai :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- de dire et juger que les conditions d'une visite domiciliaire n'étaient pas remplies,
- de débouter le Préfet du Nord de l'ensemble de ses demandes, notamment de la visite domiciliaire,
- de dire et juger que l'irrégularité de la visite domiciliaire pratiquée le 6 décembre 2022 affecte l'interpellation subséquente et le placement en rétention administrative de monsieur [Z],
- d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel l'étranger soulève les moyens suivants :
- l'absence d'assignation à résidence régulière,
- l'absence d'obstruction au sens de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur sa demande M. [P] [Z] a été convoqué à l'audience du premier président de cette cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article L 733-12 du CESEDA prévoit que l'ordonnance mentionnée à l'article L 733-10 du même code est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [P] [Z] a formé appel par courriel le 6 décembre 2022 à 16 h 44 de l'ordonnance de visite domiciliaire qui lui a été remise le 6 décembre 2022 à 6 h 30 contre récépissé, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de police aux dates et heures susmentionnées.
L'appel est donc recevable.
Sur la validité de la mesure d'assignation à résidence
En cas d'assignation à résidence administrative, l'article L.733-8 du CESEDA dispose que :
'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
La visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d'assignation à résidence administrative est en cours au moment de la requête du préfet.
(Cour de cass 1er civ 19/09/2018 n° 17-23695)
Le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de visite domiciliaire doit s'assurer en premier lieu du caractère exécutoire du titre d'éloignement, indépendamment de toute question relative à l'irrégularité dans son principe ou dans ses modalités dudit titre dont l'appréciation relève exclusivement du juge administratif, de l'obstruction de l'étranger à l'exécution du titre d'éloignement, et de la validité de la mesure d'assignation à résidence administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, que M. [P] [Z], a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire français en date du 10 juin 2021, qui lui a été notifiée le 28 juin 2022 ; qu'il a fait un recours devant le tribunal administratif de Paris statuant en la forme des référés à l'encontre de cet arrêté à l'effet de suspendre son exécution et d'ordonner la suspension de toute mesure d'éloignement, qui a été rejeté par ordonnance du 23 septembre 2022 ; que cet arrêté est donc exécutoire, nonobstant le recours devant le conseil d'état formé par M. [P] [Z] à l'encontre de cette ordonnance.
Par ailleurs, les pièces versées à la procédure enseignent qu'en l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, ce qui est avéré et non contesté, l'arrêté ministériel ne pouvant être exécuté, M. [P] [Z] a notamment fait l'objet :
- d'un premier arrêté ministériel d'assignation d'assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 6 octobre 2022, notifié le 10 octobre suivant,
- d'un placement en rétention administrative le 18 octobre 2022, qui a été prolongé le 20 octobre 2022 pour une durée de 28 jours, et levé le 18 novembre 2022 par ordonnance de monsieur le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai,
- d'un second arrêté ministériel d'assignation d'assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 19 octobre 2022, notifié le 18 novembre 2022,
- d'un placement en rétention administrative le 26 novembre 2022, qui a été levé par ordonnance du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 novembre 2022.
L'ordonnance dont appel vise « la décision d'assignation à résidence du préfet du département du Nord en date du 19 octobre 2022 à 1'encontre de Monsieur [P] [Z], né le 18 avril 1995 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne » dont les termes n'auraient pas été respectées par l'intéressé.
Or la décision d'assignation à résidence est, tout comme le placement en rétention administrative, une mesure destinée à l'exécution de l'arrêté portant éloignement du territoire français. Ces deux mesures ne sont pas cumulatives de sorte que l'une se substitue à l'autre ainsi que le prévoit l'article L.731-2 du CESEDA.
A défaut d'abrogation explicite de la mesure d'assignation à résidence à la suite du placement en rétention, il y a lieu de faire application ici des principes de l'abrogation implicite d'un acte administratif incompatible avec un acte administratif ultérieur et alors même que les conditions du maintien de l'acte implicitement abrogé ne sont plus remplies.
En l'espèce, si effectivement il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] [Z] a fait l'objet d'un second arrêté ministériel d'assignation d'assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 19 octobre 2022, notifié le 18 novembre 2022 qu'à cette date l'intéressé était placé en rétention administrative par décision préfectorale du 26 novembre 2022, levé par ordonnance du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 novembre 2022 et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence en date du 19 octobre 2022 notifiée à l'intéressé le 18 novembre 2022, visée par le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Cambrai, et la préfecture sans sa requête, est devenue caduque, à la suite de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé du 26 novembre 2022, qui ne pouvait plus dès lors respecter les exigences de la première décision, et qui lui a été substitué.
Dès lors, il convient de constater qu'aucune mesure d'assignation à résidence administrative n'était en cours au moment de la requête en visite domiciliaire du préfet, de sorte que la visite domiciliaire sollicitée ne pouvait pas être autorisée par le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Cambrai.
Il s'ensuit que la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Cambrai doit être infirmé, et la demande de visite domiciliaire rejetée.
Au surplus, s'agissant de l'obstruction reprochée à Monsieur [P] [Z], le fait qu'il ait été interpellé le 24 novembre 2022 sur le département de l'Oise, alors qu'il avait commis diverses infractions, si ce comportement est indéniablement condamnable, il n'en demeure pas moins qu'il est insuffisant à caractériser une obstruction volontaire de ce dernier à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il n'avait pas d'obligations particulières à respecter n'étant plus assigner à résidence.
S'agissant des autres demandes formées par Monsieur [P] [Z], elles ne sauraient prospérer dans la mesure où il lui appartient de saisir le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur la régularité du placement en rétention dont il a fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise;
statuant à nouveau,
REJETTE la demande formée par le Préfet du Nord en date du 04 décembre 2022, tendant à la réquisition des services de police de [Localité 6] pour qu'ils visitent le domicile de Monsieur [P] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses autres demandes ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 07 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 22/02204 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT5L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2216 DU 07 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] le mercredi 07 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ruben GARCIA Maître Alexandrine MATONDO le mercredi 07 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI
Le greffier, le mercredi 07 décembre 2022
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