Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00394
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 février 2024
Dossier : N° RG 23/02759 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IVEB
Affaire :
S.C.I. [E]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [M]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.C.I. [E] agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice la SARL MAPAULAU domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
assistée de Maître LAVAUD, avocat au barreau de SAINTES
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son liquidateur amiable, Maître [V] [H], de la SCP CBF ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1])
LA MONGIE
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIME
* * *
Vu le jugement du 17 mai 2023 du tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine à la SCI [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 16 octobre 2023 par le conseil de la SCI [E] ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 17 janvier 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelante ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante ;
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 16 janvier 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de la SCI [E].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de la SCI [E] à l'égard du jugement du 17 mai 2023 ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 05 février 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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