Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2024
N° RG 21/03547 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U34P
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
SAS LAFARGE BETONS anciennement dénommée S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F19/00716
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coline GRUAT
Me Marc PATIN de la AARPI LEXT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [S]
né le 01 Novembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coline GRUAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A438
APPELANT
****************
SAS LAFARGE BETONS anciennement dénommée S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS
N° SIRET : 414 815 043
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lafarge Betons anciennement dénommée Lafargeholcim Betons constitue une filiale de Lafarge France membre du groupe Holcim et exerce une activité de fabrication et de vente de béton prêt à l'emploi.
M. [S] a été engagée en qualité de directeur développement santé et sécurité par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2009 à exécution au 6 juillet 2009 par une des filiales du groupe, la société Lafarge Granulats Seine.
Dans le cadre d'une mutation intra-groupe, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mars 2013, à exécution au 1er avril 2013 auprès de la société Lafarge Bétons Vallée de Seine en qualité de directeur santé et sécurité.
Aux termes de ce second contrat, le temps de travail était soumis à une convention de forfait annuelle de 218 jours par année civile, moyennant une rémunération annuelle brute de 90 699 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.
M. [S] a été expatrié en Malaisie à partir du 15 mai 2016 au sein de Lafarge Cement Sdn Bhd en vertu de la convention d'expatriation du 20 avril 2016.
Le 2 juillet 2018, la société Lafarge Cement Sdn Bhd a notifié à M. [S] sa décision de rapatriement, à effet du 31 août 2018 auprès de la filiale France.
Le 1er septembre 2018, M. [S] est rentré en France avec une proposition d'emploi au poste d'expert H&S au sein de la société LafargeHolcim France, dans le cadre d'un détachement vers LSA. Dans un courrier du 13 septembre 2018, M. [S] va manifester son désaccord sur les conditions financières qui lui sont proposées.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2018, l'employeur a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien s'est tenu le 9 octobre 2018.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, la société a notifié à M. [S] son licenciement pour faute simple en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre du 26 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 5 octobre 2018 afin de vous entretenir d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute simple que nous envisagions de prendre à votre encontre. A votre demande, nous avons accepté de reporter cet entretien au 9 octobre 2018 à 10 heures.
Vous avez été reçu par Madame [L] [B], Directrice Développement RH, Formation et Recrutement, accompagnée de Madame [Y] [R], Responsable Juridique droit Social. Au cours de cet entretien au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [M] [T], délégué syndical central CFTC de l'UES Granulats, nous vous avons expliqué les motifs qui nous conduisaient à envisager la rupture de nos relations contractuelles et nous avons recueilli vos explications. Les faits qui vous ont été reprochés sont exposés ci-après.
Lors de cet entretien vous nous avez fait part de votre divergence d'analyse sur l'appréciation des chiffres relatifs au salaire proposé à votre retour d'expatriation et avez réitéré votre refus d'accepter le poste proposé au seul motif de l'absence de compensation d'un véhicule de fonction, qui en vertu de la politique groupe n'est pas octroyé sur ce nouveau poste.
Malgré ce débat contradictoire, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute simple à la suite de votre refus d'acceptation d'un poste aux conditions équivalentes à celui que vous occupiez chez LafargeHolcim Bétons avant votre départ en expatriation au sein de la société LafargeHolcim Ciment Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaisie.
Par un premier courriel en date du 13 juillet 2018 nous vous avons confirmé la proposition d'un poste d'EXPERT H&S au sein de LafargeHolcim France, dans le cadre d'un détachement vers LSA. L'ensemble de la proposition faite intégrait la dimension du poste et répondait à des conditions au moins équivalentes à celles d'avant votre départ. Le poste proposé correspondait à un statut cadre, niveau 9 - échelon 2 de la convention collective UNCEM, comme l'était votre poste de Directeur santé et sécurité LP Bétons France. Le niveau de responsabilité exercé aurait été identique, comme vous l'avez, par ailleurs reconnu dans votre courriel du 25 août 2018 et réaffirmé lors de l'entretien.
Notre proposition de poste était assortie d'un salaire de base de 101 290 euros brut par an auquel s'ajoutait une part variable de 30% ; salaire de base France correspondant à l'évolution en lien avec les campagnes salariales du pays de départ.
Pour rappel, votre salaire on qualité de Directeur Santé et Sécurité Bétons s'élevait à 93 400 euros brut par an.
A la suite de nos échanges, et conformément au courriel du 27 juillet 2018 nous avons formulé une seconde proposition en augmentant le salaire annuel garanti à hauteur de 103 500 euros brut par an (soit un peu plus de 2% par rapport à notre proposition initial de retour).
Par un courriel en date du 3 septembre 2017, vous nous avez signifié votre refus de cette dernière contre- proposition au seul motif de l'absence d'un véhicule de fonction ou de sa non-compensation, qui aurait pour conséquence d'engendrer une baisse de votre rémunération antérieure à votre expatriation.
Nous vous avons fait part de notre incompréhension concernant ce refus, démontrant l'évolution régulière de votre rémunération :
- 93 400€ en qualité de Directeur Santé et Sécurité Bétons
- 99 004€ dans le cadre de votre expatriation en Malaisie en 2016 (+6%)
- 103 500€ en deuxième proposition pour votre retour en France en 2018 (+4,5% par rapport au moment du départ en Malaisie, dans le cadre d'une politique salariale annuelle attribuant une enveloppe d'augmentation individuelle allant de 1,7% à 2%).
Votre évolution salariale sur l'ensemble de la période depuis votre poste de Directeur Santé et Sécurité Bétons et la proposition au retour d'expatriation s'élève à +10,8%.
En complément, nous nous étions engagés à prendre en charge deux mois de véhicule de location afin de vous accompagner le mieux possible lors votre retour en France.
Par ailleurs nous avions fait droit à l'ensemble des points de blocage que vous souleviez pour opérer votre rapatriement dans les meilleures conditions. La société Lafarge France s'est engagée à :
- Prendre en charge, selon les règles en vigueur un appartement meublé pour vous et votre famille de septembre à fin novembre ;
- Mettre en 'uvre les règles de déménagement applicables à la mobilité internationale ;
- Prendre en charge les frais relatifs à la location d'un garde meuble ;
- Garantir pour vous et votre famille la prise en charge du coût intégral de la couverture santé mise en place au sein de la société le temps d'écoulement du délai de carence de 3 mois.
Compte tenu du contexte économique actuel, et de l'impossibilité pour nous de vous attribuer une voiture de fonction au regard du poste proposé compte tenu de la politique décidé au niveau du groupe, il est regrettable que ce seul point vous amène à refuser votre nouvelle affection, et ce malgré les avancées dont nous avons fait preuve.
Au regard du respect de notre obligation de vous offrir un poste dont les conditions sont équivalentes à vos fonctions antérieures, votre refus constitue une faute simple.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débutera à la date de première présentation de cette lettre, et qui prendra fin 3 mois plus tard, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous informons qu'à l'issue de votre contrat de travail, vous pourrez, sous réserve de remplir les conditions requises et explicitées dans le bulletin d'option ci-joint, bénéficier du maintien de vos garanties complémentaires frais de santé et prévoyance en vigueur.
Dans ce cadre, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce bulletin dûment rempli et signé dans les 10 jours suivants la cessation de votre contrat de travail (fin de préavis - attention, préavis fictif équivalent au préavis que le salarié aurait eu s'il avait été licencié), à l'adresse suivante :
Lafargeholcim France
Direction des ressources humaines-service paie [Adresse 1]
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. »
Par un courrier du 6 novembre 2018, M. [S] a fait une demande de précisions sur le motif de son licenciement et le 5 décembre 2018, et a contesté son licenciement par l'intermédiaire de son conseil.
Par requête introductive du 17 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 4 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
Dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 6 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] est nul;
- condamner la société LafargeHolcim Bétons à verser à Monsieur [S] la somme de 140.000 euros.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
- en conséquence, condamner la société LafargeHolcim Bétons à verser à Monsieur [S] la somme de 94.000 euros.
En tout état de cause :
- condamner la société LafargeHolcim Bétons à verser à Monsieur [S] :
° la somme de 18.180 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable ;
° la somme de 30.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
° la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de remise d'une attestation Pôle emploi conforme ;
° 5.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine, soit du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société LafargeHolcim Bétons aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Lafarge Bétons demande à la cour de :
Confirmer intégralement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt,
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [S],
- Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire:
- Limiter la condamnation de la société à la somme de 23 350 euros soit trois mois de salaire au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeter l'intégralité des autres demandes de M. [S],
- Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
M. [S] conclut à la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L1235-1 alinéa 2, 4 èment et L1132-3-3 du code du travail. Il résulte de ces dispositions qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière ['] de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions Par ailleurs aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière ['] de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie électronique
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié transmet nombreux documents relatifs à la gestion qu'il a menée suite à un accident survenu en Malaisie le 3 novembre 2017. A partir d'un rapport d'enquête établi le 14 décembre 2017 qui révèle l'existence d'une non conformité des échantillons de RFO, d'une information de M. [K], directeur stratégie du risque du 25 mai 2018 qui détermine des malversations et des responsabilités de personnes en lien avec la filiale Malaisienne des échanges sont établis avec plusieurs interlocuteurs de Lafarge Holcim. Dans cette échange du 2 juillet 2018 le salarié présente à M. [A] [F] et M. [J] [D], les données techniques du problème et émet une hypothèse de malversations. Les messages échangés le 14 et 15 avril 2018 avec M. [I], directeur sécurité chez Lafarge Cement Sdn Bhd, révèle l'existence de menaces externes reçues par le salarié. Le salarié verse aussi au débat les conclusions du 20 août 2018 du groupe d'avocats mandaté par la société et intervenu sur le sujet de l'accident adressé à son successeur et l'information de la responsable de l'audit interne en Malaisie, Mme [U] [G] [Z], le 3 septembre 2018.
M. [S] soutient ensuite que ces dénonciations ont conduit à son éviction.
Il produit à ce titre un échange de mail des 11 et 14 juin 2018 démontrant selon lui la volonté de son employeur de procéder à la réduction d'effectif sur son équipe. Il en veut également pour preuve le mail dans lequel l'employeur lui propose de le faire partir en Belgique. Il reproche aussi à son employeur, l'urgence dans laquelle en juin 2018 s'est effectué son rapatriement. Il souligne enfin dans le cadre d'un compte rendu de réunion transmis sur l'Intégrity plate-forme qu'il a été mis en cause de façon non fondée dans la responsabilité de l'accident par le nouveau CEO.
La société au vu de ces éléments établit que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
Elle souligne d'abord à juste titre que l'ensemble des informations communiquées le sont au niveau de la filiale Lafarge Cement Sdn Bhd en Malaisie et que la filiale française n'est à aucun moment partie au contentieux lié à l'accident. La majeure partie des personnes destinataires des messages de M. [S] relèvent de la filiale malaisienne. Ainsi, les messages échangés le 14 et 15 avril 2018 sont adressés à M. [I] , directeur sécurité chez Lafarge Cement Sdn Bhd en Malaisie. Il en est de même de l'information de M. [K], directeur stratégie du risque le 25 mai 2018 ou des échanges d'informations avec plusieurs interlocuteurs de Lafarge en Malaisie lors de son retour en France. Une fois de retour en France, M. [S] ne va pas signaler quoique ce soit à sa hiérarchie ni durant son entretien préalable ni dans les deux courriers de lui même et de son avocat concernant la contestation de son licenciement.
Elle ajoute que M. [S] n'a pas été lanceur d'alerte mais a effectué la gestion de la sécurité du site. Elle l'établit par les nombreux échanges, comme celui du 16 août 2018 concernant son plan d'action 'Kathan' ou la transmission des conclusions du groupe d'avocats de la société intervenu sur le sujet de l'accident auprès de son successeur le 20 août 2018 ou l'information de la responsable de l'audit interne en Malaisie, Mme [U] [G] [Z] le 3 septembre 2018, qui correspondent à l'exercice par M. [S] de ses fonctions de directeur santé et sécurité. Ces différents entretiens n'ont aucune vocation à alerter l'employeur. Les autres messages produits comme celui avec M. [A] [F] et M. [J] [D] le 2 juillet 2018 contiennent les données techniques du problème et le seul fait que le salarié forme l'hypothèse d'une malversation ne suffit pas à constituer une alerte adressée à son employeur.
La société établit également par des éléments objectifs que les déclarations de M. [S] sur l'accident en Malaisie n'ont jamais conduit la filiale française à vouloir l'évincer. Si dans le mail du 14 juin 2018, le salarié dénonce la volonté de son employeur de réduire l'effectif de ses équipes, il apparaît que dans l'échange du 11 juin 2018 que la réduction d'effectif était déjà planifiée et discuté au sein de la société bien avant cette date.
M. [S] dénonce aussi une volonté de l'employeur de le faire partir notamment en Belgique. Or il apparaît que le salarié a lui même candidaté sur ce poste et l'employeur justifie qu'un salarié sur place a finalement été retenu en raison d'une expérience dans le pays que n'avait pas M. [S].
Si le retour en France du salarié s'est faite plus rapidement que prévue, l'employeur justifie par la lecture de l'entête et de l'introduction même du courrier de M. [S] du 13 septembre 2018 que ce retour est motivé par des considérations économiques et non personnelles et que depuis avril 2018 le nouveau CEO avait décidé d'une réduction des coûts liés à l'expatriation.
S'agissant de la mise en cause de M. [S] dans l'accident, l'employeur justifie qu'une enquête interne a été menée et a dédouané le salarié. Les échanges et demandes d'informations du 15 juillet 2018 effectués par le Groupe Investigation, outre le fait qu'ils soient légitimes à l'égard d'un directeur en charge de la sécurité, n'ont aucun lien avec la décision de licenciement prise plus de 3 mois plus tard par une autre filiale du groupe.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l'employeur établit par des éléments objectifs que la sanction du licenciement n'est pas en lien avec la prétention du salarié d'avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie électronique. La nullité du licenciement n'est donc pas fondée et le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmé et la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul sera rejetée.
Sur la rupture de son contrat de travail
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au vu de la lettre de licenciement le motif de la rupture de son contrat de travail est constitué par le refus de Monsieur [S] d'accepter la proposition d'emploi qui lui a été faite alors que son affectation se faisait dans une même fonction, avec la même classification, sur le même lieu de travail et avec une rémunération encore plus élevée.
Il est constant au vu des engagements conventionnels entre M. [S] et Lafarge France souscrit le 19 avril 2016 lors du départ du salarié en Malaisie qu'à son retour d'expatriation, le salarié devait bénéficier de conditions de travail équivalentes à celles dont il bénéficiait dans le poste qu'il occupait préalablement à son expatriation. Il est également constant que M. [S] a refusé le poste d'expert hygiène et sécurité avec la même classification sur le même lieu de travail et un salaire équivalent.
Pour justifier de son refus le salarié prétend que le poste d'expert hygiène et sécurité qui lui a été proposé n'existerait pas. Les pièces visées à l'appui de ce moyen soit le PSE de 2019 et le compte rendu de l'entretien préalable ne le démontrent pas. Ce moyen s'avère d'autant plus inopérant que le salarié ne transmet aucun élément permettant de déterminer pour quelles raisons l'employeur aurait mené pendant plus de deux mois des négociations avec son salarié si le poste n'avait pas d'existence.
Le salarié dénonce ensuite un défaut d'équivalence concernant sa rémunération. Il soutient que le calcul de son salaire de référence doit tenir compte de la compensation d'un avantage dont il bénéficiait avec son expatriation soit l'attribution d'une voiture de fonction. Il ajoute que son salaire doit être évalué au regard de la politique du groupe sur l'expatriation. Au vu de ces éléments, il considère que le salaire de 107000 euros qu'il sollicitait, est légitime.
Il convient de constater que la politique de groupe telle que définie dans le document en pièce 60 prévoit un salaire de référence prévu pendant l'expatriation afin de déterminer le salaire au retour de l'expatrié. En mars 2008, l'employeur lui notifie un salaire de référence de 101 289,87 euros.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu que l'offre soumise en dernier lieu par l'employeur au salarié fixant sa rémunération annuelle brute à la somme de 103 500 euros outre un variable de 30% permettait de considérer que l'employeur avait rempli son obligation de fournir à son salarié un emploi équivalent à celui qu'il détenait avant son expatriation.
C'est à juste titre que l'employeur relève que la rémunération offerte était encore supérieure au salaire de référence de 10 100 euros et accompagné d'avantages en nature outre la majoration de de la part variable. Même le salarié justifie en cause d'appel qu'il pouvait obtenir une compensation financière en cas de défaut d'octroi d'un véhicule de fonction, il apparaît qu'au regard de l'augmentation octroyée par rapport à son dernier salaire avant son expatriation, cette compensation a été prise en compte par l'employeur.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a donc considéré que licenciement était justement causé et il conviendra de la confirmer sur ce point. La demande de dommages-intérêts sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la rémunération variable
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le fondement conventionnel de son contrat d' expatriation, M. [S] demande le versement d'un bonus à hauteur de 18% de son salaire, soit la somme de 18180 euros.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que M .[S] n'a pas travaillé un seul jour depuis son retour d'expatriation et que le rémunération variable n'est due qu'en contrepartie d'un travail. Elle souligne que face au refus du salarié de prendre le poste qui lui est proposé, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fixé d'objectifs à son salarié.
M. [S] justifie que dans son dernier contrat de travail établi le 19 avril 2016, il était prévu qu'il bénéficie d'un bonus dans les conditions suivantes : « Pendant votre expatriation, vous serez éligible au plan de bonus du groupe LafargeHolcim, dont le détail vous sera communiqué ultérieurement. A ce jour, le bonus représente un maximum de 30% pour une cible à 18%. Il sera calculé sur la base de votre Salaire de Référence. La première année, ce bonus sera calculé prorata temporis. Le bonus sera payé en France ».
Il est constant que ce bonus n'a jamais été versé.
L'employeur ne peut valablement soutenir que son salarié n' a pas travaillé alors que le bonus concerne l'année 2018, que le salarié était en poste en Malaisie jusqu'à fin août 2018 qu'il a réintégré la société en France en septembre 2018, qu'il justifie avoir continué à être en lien avec ses collègues et en cours de négociation sur son nouveau poste.
Le moyen sera rejeté. Au surplus, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à établir que des objectifs avaient été fixés au salarié à titre de condition de versement de cette rémunération variable, qu'ils étaient réalisables et que le salarié en ait été informé, l'intégralité de la somme réclamée est due.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée ur ce point.
Sur l' exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers le salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié ; il suffit qu'il ait manqué d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En l'espèce, M. [S] invoque les conditions de son retour en France et les aléas qu'il a rencontrés dans ses démarches d'installation.
C'est à juste titre que l'employeur souligne que l'opposition de M. [S] à intégrer un nouveau poste est à l'origine des difficultés rencontrées.
Les éléments produits au débat ne permettent pas d'établir la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Le rejet de la demande de dommages-intérêts par le conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé.
Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi
M. [S] sollicite la réparation du préjudice lié à la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi à hauteur de 1100 euros représentant les frais de procédure qu'il a du engager pour récupérer une attestation Pôle Emploi conforme. Il est constant que M. [S] était en poste jusqu'au 25 janvier 2019. L'employeur a transmis l'attestation Pôle Emploi conforme le 25 février 2019.
Au vu de ce délai et des éléments de la cause, la cour considère que le conseil de prud'hommes a jugé à bon escient que le salarié ne démontrait pas le préjudice allégué. La décision prud'homale sera confirmée.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Lafarge Bétons aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] formée au titre du bonus et l'a condamné aux dépens ;
Condamne la société Lafarge Bétons à payer à M. [S] la somme de 18180 euros au titre de rappel de rémunération sur le salaire variable ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne la société Lafarge Bétons aux dépens de première instance et d'appel .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,