Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
29B
N° RG 24/00801 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [S], [H] [S], [P] [S], [R] [S]
C/
[B] [D], [G] [D], [X] [D] épouse [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie BAISY
Me Elsa TOMASELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 FEVRIER 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [G] RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 25 Avril 1944 à BEYROUTH (LIBAN)
de nationalité Française
9 allée Florida
33120 ARCACHON
Monsieur [H] [S]
né le 03 Mars 1946 à PARIS (75016)
de nationalité Française
84 route des Lacs
33470 GUJAN-MESTRAS
Monsieur [P] [S]
né le 09 Octobre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
7 rue du Colisée
33000 BORDEAUX
Monsieur [R] [S]
né le 12 Février 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
Maison Elixondoa
64120 PAGOLLE
représentés par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame [B] [D]
née le 27 Janvier 1955 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
7 avenue Jean Jaures
69007 LYON
N° RG 24/00801 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU7
Madame [G] [D]
née le 16 Février 1975 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
50 rue René Alazard
93170 BAGNOLET
Madame [X] [D] épouse [Y]
née le 02 Mai 1980 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
Rua do Quelhas, 18 apt 4D
1200-781 LISBONNE (PORTUGAL)
représentées par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants et par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [Z] [S], [H] [S], [P] [S] et [R] [S] reçue au greffe de la présente juridiction le 1er février 2024.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Vu le soit transmis adressé à l’avocat de Mesdames [B] [D], [G] [D] et [X] [D] épouse [Y] le 5 février 2024, pour observations sur la requête en rectification matérielle formalisée par Maître[J] représentant les requérants précités,
Vu les observations portant demande reconventionnelle de cet avocat notifiées par RPVA le 12 février 2024,
Il résulte de l’examen des pièces que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2024 comporte une erreur matérielle en ce que le nom de M. [P] [S] a été omis dans le paragraphe suivant de la motivation :
“En leur qualité de descendants du frère et de la soeur de la défunte, M. [Z] [S], M. [H] [S], M. [R] [S], Mme [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [X] [D] épouse [Y], ont tous la qualité d’héritiers légaux de [I] [D] veuve [O] et sont donc bénéficiaires indivis des deux contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 .”
reprise également au dispositif comme suit :
“DIT que les bénéficiaires indivis des contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 sont : M. [Z] [S], M. [H] [S], M. [R] [S], Mme [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [X] [D] épouse [Y]”.
Il convient de rectifier la décision rendue par tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2024 afin de voir figurer le nom de M. [P] [S] aux paragraphes précités.
En revanche, l’absence de reprise dans le dispositif des mentions “en leur qualité de descendants du frère et de la soeur de la défunte”, ne résulte en rien d’une erreur ou omission matérielle ; s’agissant de précisions sur les motifs de la solution. Or la motivation n’a pas à être reprise dans le dispositif du jugement.
Il n’y a donc pas lieu de compléter le dispositif du jugement du 16 janvier 2024 par le rajout de cette mention tel que sollicité à titre reconventionnel par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG n° 21/00854 minute n°24/022,
COMPLETE la motivation du jugement comme suit :
“En leur qualité de descendants du frère et de la soeur de la défunte, M. [Z] [S], M. [H] [S], M. [R] [S], M. [P] [S], Mme [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [X] [D] épouse [Y], ont tous la qualité d’héritiers légaux de [I] [D] veuve [O] et sont donc bénéficiaires indivis des deux contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 .”
COMPLETE le dispositif du jugement comme suit :
“DIT que les bénéficiaires indivis des contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 sont : M. [Z] [S], M. [H] [S], M. [R] [S], M. [P] [S] Mme [B] [D], Mme [G] [D] et Mme [X] [D] épouse [Y]”,
REJETTE la demande de rectification complémentaire de ce paragraphe sollicité à titre reconventionnel,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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