Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6K
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
Association LADAPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00367
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre VIGNAL de
la SELARL 3S AVOCATS
Me Emaé BERLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [M]
née le 29 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTE
****************
Association LADAPT
N° SIRET : 775 69 3 3 85 00
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentant : Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail daté du 1er septembre 2014, Mme [Z] [M] a été engagée, en qualité de psychologue, pour un temps de travail hebdomadaire de 0,50 ETP de 35 heures hebdomadaires au centre médico-psycho-pédagogique et de 0,25 ETP de 35 heures hebdomadaires au S.E.S.S.D, avec une période d'essai de quatre mois, par l'association pour la promotion et la gestion du centre médico-psycho-pédagogique de [Localité 11], [Localité 13], et [Localité 6] (ci-après APG), soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ( CCN 66).
Il résulte de l'accord d'adaptation suite à la reprise par LADAPT de l'activité de l'association APG signé avec les organisations syndicales le 13 septembre 2021, les éléments d'information suivants:
L'association APG a pour objet la prévention, le dépistage, la prise en charge et le traitement des troubles des enfants et adolescents sur le département du Val d'Oise. Elle accueille et accompagne des enfants de 0 à 20 ans présentant des troubles neuro-psychiques et troubles du comportement au sein d'un CMPP et d'un SSESAD, répartis en 3 antennes situées à [Localité 13], [Localité 5] et [Localité 9]. Puis l'APG a émis un appel à candidatures afin de sélectionner un organisme pour apporter son soutien à ses activités. La candidature de l'association LADAPT qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) a été retenue.
Afin de préparer ce rapprochement entre ces deux structures, les associations se sont engagées à coopérer dans le cadre d'un mandat de gestion ne revêtant pas de caractère onéreux pour préparer un processus de fusion-absorption susceptible d'intervenir au 1er juillet 2021.
Le 21 novembre 2019, LADAPT et les organisations syndicales ont signé un accord d'entreprise fixant diverses modalités de substitution/d'adaptation des dispositions dont relèvent les salariés dont l'activité est reprise par LADAPT.
Le mandat de gestion est venu à expiration le 31 juillet 2021 et les deux associations, après avoir confirmé la convergence de valeurs de leur projet, ont décidé de mener le transfert d'activité à son terme, en procédant à la fusion absorption de l'APG par LADAPT, avec prise d'effet au 1er août 2021. Depuis cette date, LADAPT assure la poursuite de l'activité de l'APG avec l'ensemble du personnel qui y était affecté et dont les contrats de travail ont été transférés à LADAPT à la même date en application de l'article L1224-1 du code du travail.
L'accord du 13 décembre 2021 prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2022, le personnel dépendrait de la convention collective 51 et déterminait les modalités d'intégration des salariés de l'association APG à l'association LADAPT dont le contrat de travail était transféré.
Le 29 juin 2021, Mme [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de solliciter la réévaluation de son ancienneté et de son coefficient, entraînant le paiement de diverses sommes de nature salariale et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi l'association s'est opposée.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, notifié le 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [Z] [M] de la totalité de ses demandes
Déboute l'association LADAPT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [M].
Le 25 avril 2023, Mme [Z] [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Mme [Z] [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par la formation paritaire du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, RG F 21/00367 en ce qu'il a :
débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes
condamné Mme [Z] [M] aux entiers dépens
En conséquence, statuant à nouveau :
constater que Mme [Z] [M] a effectivement occupé un poste de psychologue au sein du CMPP de [Localité 12] à partir de juillet 2008
Juger que l'ancienneté acquise par Mme [Z] [M] dans ses fonctions de psychologue au sein du CMPP de [Localité 12] devait être prise en compte en totalité
En conséquence,
Pour la période du juin 2018 à décembre 2021 :
Attribuer à Mme [Z] [M] le coefficient 872 à compter de juin 2018
Attribuer à Mme [Z] [M] le coefficient 896 à compter de juillet 2020
Condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 8 023,68 euros à titre de rappel de salaire
Condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de '802,37" euros au titre des congés payés afférents
Pour la période de janvier 2022 à mars 2023 :
fixer l'indemnité différentielle versée à Mme [Z] [M] en application de l'accord d'adaptation suite à la reprise par LADAPT de l'activité de l'association APG du 13 décembre 2021 à la somme de 740,33 euros à compter du 1er janvier 2022
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 2 750,40 euros (183,36 euros x 15 mois en mars 2023) à titre de rappel d'indemnité différentielle
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 275,04 euros au titre des congés payés afférents
Pour la période d'avril 2023 à décembre 2023 :
fixer l'indemnité différentielle versée à Mme [Z] [M] en application de l'accord d'adaptation suite à la reprise par LADAPT de l'activité de l'association APG du 13 décembre 2021 à la somme de 370,16 euros du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 825,12 euros (91,68 euros x 9 mois) à titre de rappel d'indemnité différentielle
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 82,51 euros au titre des congés payés afférents
Pour la période à compter de janvier 2024 :
fixer l'indemnité différentielle versée à Mme [Z] [M] en application de l'accord d'adaptation suite à la reprise par LADAPT de l'activité de l'association APG du 13 décembre 2021 à la somme de 740,33 euros à compter du 1er janvier 2024
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 550,08 euros (183,36 euros x 3 mois) à titre de rappel d'indemnité différentielle
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 55,08 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé à son niveau de vie
ordonner à l'association LADAPT de communiquer à Mme [Z] [M] ses bulletins de paie rectifiés en conséquence de la condamnation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard et par document manquant
assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse
condamner l'association LADAPT à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'association LADAPT à devoir verser à Mme [Z] [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, l'association LADAPT demande à la cour de :
Dire et juger que la demande de reprise d'ancienneté formulée par Mme [Z] [M] est infondée et irrecevable
Dire et juger que ses demandes de rappel de salaire, de rappel d'indemnité différentielle, de congés payés et de dommages et intérêts ne sont donc pas fondées
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de la totalité de ses demandes
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association LADAPT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter Mme [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [Z] [M] à payer à LADAPT une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre d'une reprise d'ancienneté
Mme [Z] [M] expose que l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit un système obligatoire de reprise totale d'ancienneté pour les salariés ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature. Sur la base de ce texte, elle a demandé au CMPP de [Localité 13], par courrier du 1er février 2021, la reprise de ses six années d'ancienneté au titre des fonctions de psychologue occupées de 2008 à 2014 au sein du CMPP de [Localité 12].
L'association LADAPT soutient que Mme [Z] [M] n'apporte pas la preuve de l'exercice des fonctions de psychologue avant le 1er juillet 2014.
Selon l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976, ' L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi'.
Pour pouvoir bénéficier d'une reprise d'ancienneté telle que prévue par l'article précité, il appartient au salarié de produire les éléments de preuve des fonctions exercées pour lesquelles il sollicite une reprise d'ancienneté.
Il est de jurisprudence constante que la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de classification.
Selon l'article 1 du décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, ' Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de [Localité 10].
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue'.
En l'espèce, Mme [Z] [M] produit la copie de son diplôme maîtrise ' lettres, langues, sciences humaines et sociales, dans le domaine lettres, langues, sciences humaines et sociales, mention psychologie' obtenu au titre de l'année universitaire 2005-2006 et un master ' lettres, langues, sciences humaines et sociales à finalité professionnelle mention psychologie spécialité psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent' obtenu au titre de l'année universitaire 2007-2008.
Par ailleurs, le titulaire de diplômes permettant l'usage professionnel du titre de psychologue en France a obligation de s'inscrire au répertoire ADELI, à la délégation territoriale départementale (DTD) du département du lieu d'exercice afin d'être enregistrés sur un fichier en qualité de psychologue, par spécialité. À la suite de cet enregistrement, il lui est délivré une attestation mentionnant, entre autre, son numéro d'enregistrement (circulaire DHOS/DREES/2002/143 du 21 mars 2003 relative à l'enregistrement des diplômes de psychologues au niveau départemental).[source: ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace]
En l'espèce, Mme [Z] [M] produit la copie de la dernière mise à jour du 25 juin 2021 du répertoire ADELI où elle figure en qualité de ' psy enfance et adolescence - 2008".
Ces éléments démontrent que Mme [Z] [M] a la qualification pour exercer en qualité de psychologue. Reste à déterminer si elle a été embauchée en tant que tel ou si elle en a exercé les fonctions à compter de 2008.
Il convient de constater que Mme [Z] [M] a été recrutée le 1er septembre 2014 en qualité de psychologue sans reprise d'ancienneté alors même qu'il s'agissait du précédent employeur qui l'avait recrutée selon les écritures de la salariée en 1996 en qualité d'éducatrice spécialisée.
Par ailleurs, la copie du répertoire ADELI produit par Mme [Z] [M] (pièce 3) fait état d'un exercice de la profession depuis 2012 et non 2008.
Par ailleurs, comme relevé par l'intimée, Mme [Z] [M] n'a jamais sollicité une modification de son contrat initial (qu'elle ne produit pas) afin de tenir compte par avenant et de son diplôme et de l'exercice de la fonction de psychologue qu'elle invoque aujourd'hui.
Selon l'annexe 1 ' référentiel professionnel' de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'éducateur spécialisé, ' L'éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et d'insertion, aide au développement de la personnalité et à l'épanouissement de la personne ainsi qu'à la mise en 'uvre de pratiques d'action collective en direction des groupes et des territoires.
Son intervention, dans le cadre d'équipes pluri-professionnelles, s'effectue conformément au projet institutionnel répondant à une commande sociale éducative exprimée par différents donneurs d'ordre et financeurs, en fonction des champs de compétences qui sont les leurs dans un contexte institutionnel ou un territoire.
L'éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il aide et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion.
Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec la personne ou le groupe accompagné et élabore son intervention en fonction de son histoire et de ses potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.
L'éducateur spécialisé a un degré d'autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des populations identifiées. Il est en mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation professionnelle d'autres intervenants.
L'éducateur spécialisé développe une fonction de veille et d'expertise qui le conduit à être interlocuteur et force de propositions pour l'analyse des besoins et la définition des orientations des politiques sociales ou éducatives des institutions qui l'emploient. Il est en capacité de s'engager dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
L'éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les enfants, adultes, familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans leur milieu de vie.
L'éducateur spécialisé intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la protection de l'enfance, de la santé et de l'insertion sociale. Il est employé par les collectivités territoriales, la fonction publique et des associations et structures privées'.
Il convient de constater que les attestations produites par Mme [Z] [M] de médecins psychiatres (pièces 4-1, 4-2), de psychologues (pièces 4-3, 4-4, 4-5, 4-9) de salariés administratifs (pièce 4-6), d'enseignants (pièces 4-7, 4-8), d'éducatrice spécialisée (pièce 4-10) font état du travail pluridisciplinaire de Mme [Z] [M], de son approche à l'égard des enfants suivis, du suivi des patients, de la création d'activités, autant de fonctions qu'un éducateur spécialisé peut assumer. Par ailleurs, les attestations sont souvent imprécises:
- le docteur [T] écrit qu'elle 'a pris en charge en psychothérapie individuelle et en psychothérapie de groupe des enfants et adolescents' sans aucune précision ni de la période ni du cadre et sans jamais confirmer qu'elle faisait fonction de psychologue (Pièce 4-1)
- le docteur [B] écrit ' lui avoir confié des enfants notamment porteurs de troubles type ' trouble du spectre autistique' pour un travail thérapeutique individuel ou en groupe compte tenu de ses titres universitaires de psychologue et de sa formation psychanalytique personnelle. Elle a été aussi amenée à conduire en binôme un travail d'accompagnement psychothérapeutique auprès d'un groupe de mères accompagnées de leur jeunes enfant avec une collègue psychologue' (pièce 4-2) Outre l'absence de précision sur la période considérée, il convient de relever que ce praticien ne la présente pas comme faisant fonction de psychologue et précise même que pour le travail réalisé auprès d'un groupe mères/enfants, elle fonctionnait en binôme avec une psychologue (pièce 4-2)
- M.[I], Mme [J] et Mme [P], psychologues, la présentent comme faisant fonction de psychothérapeute et non comme psychologue soit sans précision de date précise soit citant une période où Mme [Z] [M] n'était pas encore titulaire de son diplôme de psychologue, Mme [P] évoquant le groupe mère/enfants ' qui a fonctionné de 2004 à 2008". Aucun n'écrit qu'elle faisait fonction de psychologue (pièces 4-3, 4-4 et 4-5)
- Mme [O], secrétaire, M.[U] et Mme [Y], enseignants, évoquent un travail pluridisciplinaire, un suivi thérapeutique, des entretiens familiaux, des suivis individuels de 2011 à 2014. Si Mme [Y] écrit que Mme [Z] [M] occupait une place de 'psychothérapeute psychologue clinicienne', cela ne saurait suffire à démontrer que Mme [Z] [M] exerçait en qualité de psychologue, Mme [Y] n'ayant pas qualité pour confirmer le statut de Mme [Z] [M] (pièces 4-6, 4-7, 4-8).
- Mme [H], psychopédagogue (pièce 4-9) parle de Mme [Z] [M] en évoquant ' un éclairage de psychologue', ' apportait un regard et un encadrement en tant que psychologue' tout en mentionnant la présence de la psychologue en poste. Cette attestation ne peut signifier que Mme [Z] [M] exerçait pleinement des fonctions de psychologue. Mme [D], éducatrice spécialisée (pièce 4-10) évoque Mme [Z] [M] ' en fonction de psychologue' de novembre 2011 à 2014 sans autre précision sur la nature des fonctions assumées par Mme [Z] [M], évoquant en même temps un groupe psychothérapeutique géré par Mme [Z] [M] ou une prise en charge individuelle ou de groupe par Mme [Z] [M] sans autre précision (pièce 4-10).
Par ailleurs, dans la lettre rédigée par Mme [Z] [M] le 25 mars 2014 à l'occasion de l'appel à candidature pour le poste de psychologue clinicienne en CMPP, elle écrit: ' Suite à votre annonce, je vous présente ma candidature au poste de psychologue clinicienne en CMPP car j'apprécie la clinique variée rencontrée lors des consultations en CMPP. Je travaille dans un CMPP depuis 16 ans. Depuis l'obtention de mon titre de psychologue clinicienne, j'ai fait évoluer ma fonction au sein de l'établissement, j'assume le suivi psychothérapeutique d'enfants et d'adolescents en grande difficulté: autisme, dysphasie, psychose. Dans le cadre de ma consultation privée, je reçois en psychothérapie des enfants ayant des problématiques plus névrotiques. Mon approche de la clinique se réfère à la psychanalyse car celle-ci permet d'introduire du sens dans la complexité humaine et de mettre en place une grande variété de prises en charge, le cadre psychothérapeutique classique ne correspondant pas à tous les patients.
Quelque soit le cadre, je donne beaucoup d'importance aux consultations familiales, car le travail avec les enfants a pour nécessaire corollaire le travail avec les parents. C'est dans cette optique que j'ai aussi animé de 2004 à 2010, un groupe 'mères/enfants' au CMPP d'abord en co-thérapie avec une psychologue clinicienne puis seule. Ce travail préventif avait pour but de soutenir la fonction maternelle chez les mères ayant des troubles psychotiques. Ce travail clinique a été l'objet de mon mémoire de master 1. Le groupe est aussi une possibilité psychothérapeutique à laquelle je m'intéresse suffisamment pour me former à l'action thérapeutique groupale pendant 3 ans, en supplément du cursus universitaire. Mes deux mémoires universitaires sont en lien avec le travail en groupe. Je me suis souvent associée à des collègues ( orthophoniste, psychométricienne, rééducatrice, psychiatre) pour proposer des dispositifs adaptés aux difficultés des patients, j'apprécie l'interdisciplinarité. Outre ces associations, mon implication dans le travail en équipe pluridisciplinaire se déploie sur d'autres plans: participation aux synthèses cliniques, travail d'échanges, d'écoute et de prise de distance élaborative; rencontres avec l'ensemble des services et institutions qui sont amenés à travailler avec les patients et leur famille' (pièce 5).
A aucun moment, Mme [Z] [M] n'indique, dans ce courrier, exercer la fonction de psychologue au sein du CMPP, n'évoquant qu'une évolution de sa fonction depuis l'obtention de son diplôme de psychologue, sans indiquer si cette évolution a été demandée voire validée par son employeur.
Elle y évoque également des consultations privées, signifiant ainsi que son exercice de psychologue était extérieur au CMPP. L'animation du groupe ' mères/enfants' qu'elle signale et que certains rédacteurs d'attestation relèvent, est une activité qu'un éducateur spécialisé peut lui aussi exercer outre le fait qu'elle a été pour l'essentiel en binôme avec une psychologue. L'implication pluri-disciplinaire est également une exigence attendue de la part d'un éducateur spécialisé.
Par ailleurs, il résulte du curriculum vitae (CV) produit par Mme [Z] [M] qu'elle se présente comme psychothérapeute au CMPP à compter de 2008 et non comme psychologue. Or, bien que psychologues et psychothérapeutes 'uvrent tous deux vers l'amélioration de la santé mentale, leurs formations, approches et domaines d'intervention présentent à la fois des similitudes et des différences notables. Par ailleurs, dans ce CV, au titre de ' ses expériences professionnelles', elle fait mention de sa fonction de psychologue clinicienne au sein du lycée [8] à [Localité 15] en 2010 et de sa fonction de psychologue clinicienne en libéral à [Localité 7] depuis 2012. A aucun moment, elle n'évoque sa fonction de psychologue au sein du CMPP. C'est ainsi qu'au titre de ses 'autres expériences professionnelles', elle mentionne ses fonctions d'éducatrice spécialisée au CMPP 'depuis 1996" sans date de fin d'activité (pièce 6).
Si Mme [Z] [M] a utilisé sa formation de psychologue dans l'exercice de son emploi d'éducatrice spécialisée, cela est insuffisant à démontrer qu'elle faisait fonction de psychologue.
Par ailleurs, comme le relevait le directeur administratif du CMPP dans son courrier du 9 février 2021 adressé à Mme [Z] [M], ' [...] une proposition d'embauche avec calcul de l'ancienneté vous a été faite et vous l'avez acceptée. A la suite, vous avez signé un contrat de travail où cette proposition était confirmée. A la date de votre recrutement et jusqu'à ce jour, vous n'avez pas fourni d'attestation d'employeur certifiant que vous auriez travaillez antérieurement à votre recrutement en tant que psychologue. Le curriculum vitae que vous nous avez transmis atteste d'un emploi d'éducatrice spécialisée [.....]'.
L'organisation Nexem, organisation patronale signataire de la convention collective du 15 mars 1966, citée par les deux parties, précise dans une note relative aux conditions de reprise d'ancienneté que « dans notre secteur plus que d'autres, il y a lieu d'être exigeants et de n'effectuer les reprises d'ancienneté qu'au vu des certificats de travail qui constituent une référence essentielle dont les copies seront conservées dans le dossier du salarié » et que ' le CV est un instrument de communication destiné à se présenter favorablement afin d'obtenir un entretien d'embauche et un emploi'. Elle souligne l'importance de vérifier la conformité du certificat de travail et l'activité de l'entreprise qui l'a délivré au demandeur à la reprise d'ancienneté pour s'assurer qu'il s'agit bien de fonctions identiques ou assimilables de nature à permettre la reprise d'ancienneté.
Si la preuve est libre et que l'absence de certificat de travail ne constitue pas un obstacle à l'examen favorable d'une demande de reprise d'ancienneté, pour autant la charge de la preuve de la nature des fonctions exercées pèse sur le salarié en demande de reprise d'ancienneté.
En l'espèce, Mme [Z] [M] est défaillante dans l'administration de cette preuve et elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [Z] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 6 avril 2023;
Y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente