Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/118
N° RG 23/02207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUT
3 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àMe Luc BERARD
la SELARL RACINE [Localité 5]
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [V] [O] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
Société RENAULT RETAIL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Palmyre PORTRON de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile, les dépens étant réservés.
Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis le 14 juin 2022 auprès de la défenderesse un véhicule automobile neuf DACIA pour la somme de 18 831,76 euros TTC avec livraison prévue le 30 novembre 2022 ; que le 02 décembre 2022, après seulement un mois d’utilisation et 24 kms parcourus, le véhicule est tombé en panne ; que le 26 janvier 2023, puis le 31 mars 2023, le 22 avril 2023, le 28 avril 2023, le 06 juillet 2023 et le 16 août 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 08 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, par leur acte introductif d’instance. A l’audience, ils ont indiqué être dans la crainte de subir de nouvelles pannes et réitéré leur demande d’expertise.
- la société RENAULT RETAIL GROUP, le 04 janvier 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur et Madame [U] soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et condamnés aux dépens. Elle fait valoir que la demande d’expertise n’est plus d’actualité et n’est pas justifiée dans la mesure où les dysfonctionnements passés ont donné lieu à des réparations entièrement prises en charge sous garantie et que le véhicule n’est plus immobilisé au sein de ses ateliers.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux, acheté neuf par les demandeurs, est tombé sept fois en panne en moins d’une année, et que les réparations ont été prises en charge sous garantie par la société RENAULT RETAIL GROUP.
Dans la mesure cependant où les demandeurs ne font pas état de nouveaux désordres depuis que le véhicule leur a été restitué, la défenderesse est fondée à soutenir qu’ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter une expertise.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande.
Sur les dépens :
Monsieur et Madame [U] seront condamnés au paiement des dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déboute Monsieur et Madame [U] de leur demande d’expertise ;
Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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