Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM5P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/02076
APPELANT
Monsieur [J] [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMEES
Madame [V] [R] épouse [P]
Venant aux droits de Monsieur [G] [R] [D], décédé
Elisant domicile au cabinet de son avocat, au [Adresse 3]
[Adresse 7]
11800 SUISSE
Représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
Madame [O] [R] [D]
Venant aux droits de [G] [R] [D], décédé
[Adresse 6]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 19 mai 2009, M. [J] [R] [D] a assigné devant le tribunal judicaire de Paris M. [G] [R] [D], son père et associé dans la Sci Marco, pour voir constater que l'acte de cession de 150 parts sociales de cette société conclu entre eux le 25 mai 2004 ne comportait ni prix, ni contrepartie et était de nul effet.
Par jugement du 30 novembre 2012 - confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2014-, ledit tribunal a constaté la nullité de l'acte de cession des parts sociales conclu entre les parties et avant dire droit sur la demande d'indemnisation formée par M. [J] [R] [D], a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice subi. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2015.
Le 29 mai 2015, l'affaire a été radiée faute de diligences des parties. Elle a été rétablie au rôle après dépôt, par M. [J] [R] [D], de ses conclusions le 13 décembre 2016. M. [J] [R] [D] a reconclu au fond le 13 avril 2017.
[G] [R] [D], placé sous tutelle par jugement du 6 mai 2018, est décédé le [Date décès 2] suivant, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [J], [V] et [O].
Le 18 octobre 2018, Mme [V] [R] [D] a constitué avocat en sa qualité d'ayant droit de [G] [R] [D].
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l'affaire, faute de reprise de l'instance par l'ensemble des ayants droit de [G] [R] [D], ou de leur citation en intervention forcée.
Par acte du 13 janvier 2021, M. [J] [R] [D] a fait citer Mme [O] [R] [D] aux fins de voir rétablir le dossier au rôle. Il a formé cette demande par conclusions communiquées par la voie électronique le 22 janvier suivant.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance introduite par assignation du 19 mai 2009,
- constaté l'extinction de l'instance,
- constaté le dessaisissement du tribunal,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné Mmes [V] et [O] [R] [D] à payer à M. [J] [R] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et les a mis par tiers à la charge des parties.
Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [J] [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 janvier 2022, M. [J] [R] [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, l'extinction de l'instance, et le dessaisissement du tribunal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de Mmes [V] et [O] [R] [D] et les a condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- ordonner la poursuite de l'instance,
- débouter Mmes [V] et [O] [R] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner, en cause d'appel, solidairement, au paiement d'une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2021, Mme [V] [R] [D] demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, l'extinction de l'instance, et le dessaisissement du tribunal,
- sur l'irrecevabilité de la demande indemnitaire, juger que les parties ont conclu une transaction mettant fin à l'instance et que le demandeur a perdu tout intérêt à agir,
subsidiairement sur la péremption, réformer partiellement l'ordonnance et statuant à nouveau, - dire et juger que le tribunal ne demeurait saisi que de demandes indemnitaires et non plus de l'annulation de la cession litigieuse,
- dire et juger que la péremption de la demande indemnitaire de M. [J] [R] [D] n'emporte aucune remise en cause de l'autorité de la chose jugée par les chefs de jugement ayant tranché une partie du principal,
- dire et juger la demande formée par M. [J] [R] [D] par conclusions du 25 janvier 2021 périmée,
- constater l'extinction de l'instance,
sur l'appel incident et l'infirmation partielle,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [R] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner [J] [R] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 décembre 2021, Mme [O] [R] [D] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée,
sur la confirmation de l'ordonnance,
- confirmer l'ordonnance constatant la péremption de l'instance introduite le 19 mai 2009, acquise à la date du 18 octobre 2020,
- dire et juger que M. [J] [R] [D] a perdu tout intérêt à agir depuis le 12 février 2015, date de l'encaissement du règlement constaté par la convention d'indemnité transactionnelle du 24 décembre 2014,
- déclarer M. [J] [R] [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, incluant celle de rétablissement de la présente instance,
sur l'infirmation de l'ordonnance,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [J] [R] [D] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H, avocat.
SUR CE
Sur la péremption de l'instance
Le juge de la mise en état a jugé que :
- M. [J] [R] [D] a déposé le 13 avril 2017 les dernières conclusions au fond du dossier, avant le prononcé de la radiation,
- M. [J] [R] [D] a été invité dès le 15 septembre 2017 à régulariser la procédure à l'égard de [G] [R] [D], placé sous protection, puis le 15 juin 2018, à procéder aux formalités de reprise de l'instance à la suite du décès de ce dernier, faute d'intervention volontaire, en assignant ses ayants droit,
- le manquement à cette diligence a emporté la radiation de l'affaire du rôle par ordonnance du 24 janvier 2019, qui ne constitue cependant pas le point de départ du délai de péremption dès lors que cette ordonnance se limite à prendre la mesure de l'inaction du demandeur malgré l'invitation réitérée qui lui était auparavant adressée d'avoir à pourvoir à la reprise d'instance,
- si l'interruption de l'instance dès la notification du décès emporte interruption du délai de péremption, ne peut s'en prévaloir que celui qui est empêché,
- M. [J] [R] [D], ayant droit et déjà partie au procès, n'a pas été empêché d'assigner ses s'urs comme il a été invité à le faire, en sorte qu'il ne peut bénéficier de l'interruption dont il se prévaut,
- la dernière diligence, tenant à la constitution de Mme [V] [R] [D], témoignant de sa volonté de régulariser l'instance, ayant été effectuée le 18 octobre 2018, la péremption est acquise au 18 octobre 2020,
- M. [J] [R] [D] n'ayant assigné Mme [O] [R] [D] que le 13 janvier 2021, l'instance est éteinte.
M. [J] [R] [D] fait valoir que :
- le point de départ du délai de péremption de l'instance ne peut être constitué que par l'ordonnance de radiation rendue le 24 janvier 2019,
- l'instance a été préalablement interrompue à la date du décès de [G] [R] [D] ou a minima le 19 septembre 2018, date de l'acte de notoriété signé par l'ensemble des ayants droit, - l'interruption de l'instance a joué à l'égard de toutes les parties au litige, y compris lui-même, étant chacune des ayants droit du défunt,
- lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir,
- il a conclu à la reprise de l'instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2021, soit dans le délai de deux ans, en sorte que son action est recevable,
- en tout état de cause, la péremption ne peut intervenir et tout effacer lorsqu'un jugement a déjà été rendu au cours de l'instance et tranché une partie du principal, ce qui est le cas du jugement rendu le 30 novembre 2012 ayant annulé l'acte de cession de parts sociales, confirmé par arrêt du 16 septembre 2014,
- dans ces conditions, l'instance échappe à la péremption quelle que soit la négligence que puissent ensuite manifester les parties (Cour de Cassation, 2e civ., 4 mars 1987) et aucune péremption ne pouvait courir dans la procédure faisant suite de manière indissociable aux dites décisions de justice, Mme [O] [R] [D] invoquant vainement que la péremption constatée par l'ordonnance dont appel ne sanctionnerait pas la procédure initiale mais la procédure de mise en état ayant donné lieu à la décision du 29 mai 2015,
- Mme [O] [R] [D] soutient tout aussi vainement que la prescription serait en tout état de cause acquise en ce que ses écritures dateraient du 25 janvier 2021, alors qu'il a conclu par RPVA le 21 janvier 2021 à 16 heures 25, étant précisé, en tant que besoin, que l'assignation délivrée date du 13 janvier 2021.
Mme [V] [R] [D] répond que :
- la péremption était acquise au moment des conclusions de remise au rôle de M. [J] [R] [D] du 25 janvier 2021, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis plus de deux ans et trois mois, la dernière diligence de M. [J] [R] [D] remontant au 15 septembre 2017, Mme [V] [R] [D] ayant constitué avocat le 19 octobre 2018 et aucun acte de procédure n'ayant été accompli depuis lors,
- l'ordonnance de radiation du 24 janvier 2019 n'a pas fait courir un nouveau délai de péremption alors que M. [J] [R] [D] n'était pas, antérieurement à celle-ci, dans l'impossibilité d'accomplir les diligences,
- M. [J] [R] [D] ne pouvait bénéficier des effets de l'interruption de l'instance en raison du décès de [G] [D] dès lors que quand bien même il avait la qualité d'ayant droit du défunt, il n'a pas été empêché d'agir,étant déjà partie à la procédure,
- la péremption n'a pour effet que d'éteindre l'instance à la date de son acquisition, sans que les décisions au fond déjà rendues n'en soient affectées,
- l'instance était donc périmée depuis le 18 octobre 2020 à défaut d'acte accompli dans le délai de deux ans,
- la jurisprudence de la Cour de cassation dont l'appelant se prévaut, qui écarte la péremption d'instance lorsque l'instance atteinte par la péremption avait fait l'objet d'un jugement mixte, ne s'applique pas lorsque le jugement mixte a été pour le tout déféré à la cour d'appel et surtout lorsque les chefs de jugement sont divisibles (Civ. 2 ème 11 juillet 2002, n° 00-22.388), ce qui est le cas en l'espèce,
- l'annulation du contrat de cession de parts sociales prononcée par le jugement mixte du 30 novembre 2012 confirmé en appel, produit son effet sans être concernée par la péremption, alors que l'instance réintroduite aux fins d'indemnisation du préjudice subi peut faire l'objet d'une péremption,
- subsidiairement, les conclusions de reprise d'instance de M. [J] [R] [D] saississant le tribunal ne portent que sur l'indemnisation et il pouvait être prononcé l'extinction de l'instane et constaté le dessaisissement du tribunal sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 novembre 2012.
Mme [O] [R] [D] expose que :
- la péremption est acquise à minima depuis le 15 septembre 2019, soit deux ans après la notification des conclusions de M. [J] [R] [D], sinon le 20 octobre 2019, à savoir deux ans après la constitution de Mme [V] [R] [D],
- même à retenir comme point de départ du délai de péremption l'ordonnance de radiation du 24 janvier 2019, la péremption est acquise compte tenu de la demande de rétablissement de l'affaire formée par écritures du 25 janvier 2021,
- M. [J] [R] [D] est mal fondé à se prévaloir de l'effet interruptif de péremption du fait de l'interruption de l'instance en raison du décès de [G] [R] [D] alors qu'il n'a pas été empêché d'agir, étant partie et au surplus demandeur à l'instance introduite le 19 mai 2009,
- M. [J] [R] [D] est mal fondé à faire valoir que la péremption ne saurait être acquise ni emporter ses effets en raison du jugement du 30 novembre 2012 confirmé par l'arrêt du 16 septembre 2014, dès lors que l'instance introduite par lui le 19 mai 2009 et ayant donné lieu à ce jugement est périmée après avoir fait l'objet d'une ordonnance de radiation pour défaut de diligences le 29 mai 2015.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.
L'article 386 du code de procédure civile précise que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Seules les diligences émanant des parties à l'instance, manifestant leur volonté de faire progresser l'instance, sont interruptives de prescription.
L'article 392 du code de procédure civile prévoit que ' L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état'.
L'article 370 du code de procédure civile précise que 'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...)'.
L'instance a été introduite par M. [J] [R] [D] par acte du 19 mai 2009. La remise de l'assignation a fait courir le délai de péremption, lequel a été interrompu par chacun des actes de procédure diligentés par les parties aux fins de poursuite de l'instance, faisant courir un nouveau délai de péremption.
Ainsi, le dépôt par M. [J] [R] [D], le 13 décembre 2016, de conclusions assorties d'une demande de rétablissement de l'affaire radiée le 29 mai 2015, a fait courir un nouveau délai de péremption, de même que les écritures au fond de M. [J] [R] [D] notifiées dans la même instance le 13 septembre 2017 ainsi que la constitution d'avocat de Mme [V] [R] [D] 18 octobre 2018 en sa qualité d'ayant droit de [G] [R] [D].
L'ordonnance de radiation rendue le 24 janvier 2019 ne peut constituer le point de départ du délai de péremption, dès lors que le délai de péremption court à compter de la remise de l'assignation au greffe et que cette ordonnance a été rendue dans la même instance que celle introduite le 19 mai 2009 à l'initiative de M. [J] [R] [D]. Cette ordonnance n'a pas eu d'effet interruptif de péremption dans la mesure où M. [J] [R] [D] n'a pas été empêché d'agir.
Si cette instance a été interrompue à compter de la notification aux parties du décès de [G] [R] [D], intimé, l'effet interruptif de péremption consécutif à l'interruption d'instance n'a pu jouer qu'à l'égard des ayants droit du défunt qui n'étaient pas partie à la procédure, et aucunement envers M. [J] [R] [D], demandeur à la procédure - et par ailleurs ayant droit du défunt- dès lors qu'il n'a pas été empêché d'agir.
S'agissant des effets sur le cours de la péremption du jugement mixte du 30 novembre 2012 ayant prononcé la nullité de l'acte de cession des parts sociales conclu entre les parties et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation, ordonné une expertise, Mme [V] [R] [D] sollicite avec pertinence le bénéfice de la jurisprudence issue de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2002, publié au bulletin, ayant jugé que 'Les dispositions d'un arrêt ayant prononcé la résolution d'une vente et ordonné une expertise avant de se prononcer sur la demande de dommages-intérêts relative à la jouissance abusive du bien, objet de cette vente ne sont pas indivisibles entre elles, la cour d'appel, saisie plusieurs années plus tard, retient exactement que la péremption ne peut s'appliquer qu'au chef de demande relatif aux dommages-intérêts'.
Les dispositions du jugement du 30 novembre 2012 prononçant la nullité de l'acte de cession des parts sociales, d'une part, et ordonnant avant-dire droit, sur la demande d'indemnisation, une expertise, d'autre part, étant divisibles, la péremption peut s'appliquer au chef de demande relatif aux dommages et intérêts, sans affecter la nullité prononcée.
Au vu de ces éléments et dès lors que le dernier acte de procédure ayant pour l'appelant un effet interruptif de péremption est la constitution d'avocat de Mme [V] [R] [D] du 18 octobre 2018, cet acte a fait courir à l'égard de M. [J] [R] [D] un nouveau délai de péremption ne pouvant être interrompu que par une diligence visant à la poursuite de l'instance.
A défaut d'acte interruptif de péremption dans le délai de deux ans à compter du 18 octobre 2018, la péremption est acquise.
L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des demandes, en particulier la demande de Mme [V] [R] [D] aux fins de voir déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. [J] [R] [D], alors que cette exception porte sur la demande subsidiaire formée par les intimées et tendant à voir juger l'appelant irrecevable à agir en raison du protocole d'accord conclu entre les parties.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le juge de la mise en état a jugé qu'il n'est pas établi que M. [J] [R] [D] aurait commis une faute à poursuivre l'action dont la preuve n'est pas rapportée de son extinction à raison d'une transaction, faute de pièces.
Mme [V] [R] [D] fait valoir que l'abus de procédure est caractérisé en ce que M. [J] [R] [D] maintient une action qu'il sait parfaitement éteinte et ne ne cesse d'introduire des contentieux dans le seul but d'exercer des pressions sur ses s'urs dans la perspective d'augmenter ses droits au moment du partage.
Mme [O] [R] [D] souligne pour sa part que :
- l'abus ne s'est pas matérialisé au moment de l'introduction de l'instance, mais par le comportement procédural de M. [J] [R] [D] qui a maintenu son action malgré le protocole transactionnel,
- M. [J] [R] [D] est à l'origine de la péremption de l'instance qui sanctionne son défaut de diligence.
M. [J] [R] [D] demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point.
Il n'est justifié d'aucun abus de procédure de M. [J] [R] [D], ni au regard de l'acquisition de la péremption d'instance dès lors qu'il a pu se méprendre sur la portée des dispositions applicables en la matière, ni en vertu du maintien de la procédure en dépit du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, non produit aux débats et qui donne lieu à une appréciation divergente entre les parties.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [J] [R] [D], échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat de Mme [O] [R] [D], et à payer à Mmes [V] [R] [D] et [O] [R] [D] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] [D] à payer à Mme [V] [R] [D] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [R] [D] à payer à Mme [O] [R] [D] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [R] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat de Mme [O] [R] [D].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,