Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 510/23
N° RG 21/00349 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPFZ
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
15 Février 2021
(RG 18/00183 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SAS MAUDAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [S] [K] a été engagée par la Société MAUDAP (exerçant sous l'enseigne Intermarché) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2002 en qualité d'employée commerciale.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste à temps complet depuis le 1er janvier 2009.
À partir du 12 mars 2016, elle a été mise en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2017.
Le 6 mai 2017, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.
Suivant requête du 17 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Douai en date du 15 février 2021, lequel a :
- débouté Mme [S] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
Vu l'appel formé par Mme [S] [K] le 4 mars 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [S] [K] transmises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021 et celles de la Société MAUDAP transmises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023,
Mme [S] [K] demande :
- de réformer la décision entreprise,
- de condamner la Société MAUDAP à lui payer :
- 2986 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
- 7713,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 21 648,50 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 413,70 euros au titre du compte épargnent formation,
- de condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard une attestation destinée à pôle emploi et un solde de tout compte à compter de la signification de la décision à intervenir,
La Société MAUDAP demande :
-de CONFIRMER la décision rendue par la Section commerce du Conseil de prud'hommes de DOUAI du 15 février 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [S] [K] de l'intégralité de ses prétentions notamment en ce qu'elle a débouté Madame [S] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS MAUDAP en l'absence de faits suffisamment graves et récents permettant de justifier de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de CONFIRMER la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail ;
- de CONFIRMER la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes réclamations au titre
du compte formation et au titre de l'établissement ou la modification des documents obligatoires liés à la rupture du contrat de travail avec astreinte ;
-d'INFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a refusé de faire droit aux demandes reconventionnelles de la Société MAUDAP et condamner Madame [S] [K] à payer à la SAS MAUDAP la somme de 1.194,78 €, en trop perçue en janvier 2017 ; condamner Madame [K] à payer 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile au titre d'une amende civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
-de CONSTATER que la date de rupture est fixée au 25 juin 2019 à la suite du licenciement notifié
-de DECLARER valable et légitime le licenciement pour faute grave notifié,
-de CONSTATER l'aveu judiciaire sur l'absence injustifiée de la salariée à compter du 2 avril 2019 et l'absence de critique du motif de licenciement pour faute grave prononcé,
- de DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-de CONDAMNER Madame [S] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile (amende civile).
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes formées par Mme [S] [K]
Attendu qu'en tout premier lieu, la cour constate que le dispositif des conclusions de la salariée ne porte que sur une demande de réformation de la décision entreprise ainsi que sur des demandes en paiement, sans autre précision s'agissant de sa demande visant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ;
Qu'aux termes de ces conclusions, pour justifier du bien-fondé de sa demande de résiliation, la salariée fait valoir en substance :
- qu'elle a subi une atteinte à sa dignité lorsqu'elle a reçu de la réflexion désagréable de Mme [M] [V], laquelle a déclaré, parlant de la salariée qu'il valait mieux qu'elle perde son enfant étant donnée qu'elle en avait déjà quatre ;
-qu'en outre, elle soutient que ses conditions de travail se sont dégradées depuis janvier 2016, ayant dû subir de nombreuses pressions de travail par des actes de migration et de réflexion désagréable ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de sa demande, la salariée se prévaut de de témoignages d'anciens collègues aux termes desquels ceux-ci décrivent de façon très générale les conditions dans lesquelles se déroulait leurs missions sous la houlette d'une supérieure hiérarchique autoritaire ;
Que toutefois, ces attestations ne suffisent pas à démontrer de façon précise et circonstanciée en quoi Mme [S] [K] a personnellement été l'objet de conditions de travail dégradées ;
Que si le témoignage de Madame [M] [V] fait état de la réflexion particulièrement désagréable au sujet de la fausse couche de la salariée, ce seul élément, s'il est susceptible d'ouvrir droit éventuellement à une indemnisation, ne suffit pas à caractériser un motif suffisamment grave pour justifier qu'il soit procédé à la résiliation du contrat de travail de Mme [S] [K] ;
Attendu que Mme [S] [K] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave 25 juin 2019, en raison de son absence répétée ;
Qu'il résulte de la lecture des conclusions mêmes de Mme [S] [K] que celle-ci affirme que « dans la mesure où elle ne pouvait justifier d'arrêt maladie et au regard de la procédure en cours pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, [elle] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail ;
Que la cour a constaté que la demande principale de la salariée n'est pas justifiée ;
Qu'elle n'avance aucun argument justifiant son abandon de poste ;
Que ce comportement justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail ;
Que Mme [S] [K] ne forme aucune observation sur la demande de l'employeur visant à dire son licenciement fondé sur une faute grave ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les demandes formées par Mme [S] [K] au titre des indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetées ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande au titre du compte épargne formation
Attendu qu'à ce titre, Mme [S] [K] réclame le paiement de 413,70 euros ;
Que toutefois, la demande n'est étayée par aucun argumentaire en droit et en fait, de sorte que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges l'ont rejetée ;
Sur la demande en remboursement d'un trop-perçu formée par l'employeur
Attendu que la Société MAUDAP réclame le paiement d'un trop-perçu de 1194,78 euros au motif que la salariée n'aurait pas dû percevoir cette somme, étant en arrêt de travail ;
Que toutefois, cet égard, l'employeur produit aux débats un bulletin de paie portant mention de la contre-passation du salaire de la Société MAUDAP avec ses heures d'absence maladie pour le mois de janvier 2017, un courrier de mise en demeure du 5 janvier 2018, ainsi que d'un courrier en réponse de l'entreprise mentionnant que contrairement aux affirmations de l'appelante, aucun congé payés ne lui étaient dus ;
Que toutefois ces pièces ne suffisant pas à justifier que la somme versée n'a été de façon erronée ;
Qu'en conséquence, la demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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