Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 20/00132 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEQM
Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 04 Mars 2020, enregistré sous le n° 16/01902
ORDONNANCE
SOCIETE DE TRANSPORT PANCALDI SARL, prise en la personne de son gerant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. L'EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 20/00132 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEQM ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a:
- ordonné la mise hors de cause de la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance L'EQUITE,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- fixé le préjudice subi par M. [D] [J] suite à l'accident dont il a été la victime le 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972), à la somme totale de 1.414.264,69 euros, selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 288.458,92 euros,
- dépenses de santé futures : 4.742 euros,
- préjudice universitaire ou de formation : 12.000 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 675.063,77 euros,
- incidence professionnelle : 250.000 euros,
- souffrances endurées : 50.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 100.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- préjudice d'établissement : 30.000 euros ;
- dit que seules la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE sont tenues d'indemniser M. [D] [J] des conséquences de l'accident qui a eu lieu le 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972) et au remboursement des débours dont s'est acquittée la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au profit de son assuré social, M. [D] [J], suite à l'accident du 21 octobre 2009,
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [D] [J], après application du partage de responsabilité, la somme de 840.797,83 euros en réparation du préjudice résultant del'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972),
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [D] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [J] du surplus de ses demandes à l'exception de celle relative aux dépens et de celle concernant l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, après application du partage de responsabilité, la somme de 219.900,69 euros en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [D] [J], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972),
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société d'assurance GFA CARAÎBES, la société ESPACE FINANCE, la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [M] [Y], la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES et la société d'assurance L'EQUITE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [D] [J] en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [D] [J], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972),
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 17 avril 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/00132, la société de transport PANCALDI a interjeté appel du jugement du 4 mars 2020 dans les termes suivants :
« Cette décision mérite d'être infirmée car le Tribunal a manifestement tenu compte de la situation de Monsieur [J] qui n'était pas assuré, et est entré en voie de condamnation de la SARL PANCALDI sur une motivation qui ne résiste pas à l'analyse. En effet, le Tribunal reconnaît que Monsieur [J] a commis une faute de conduite, qui aurait dû être exonératrice de responsabilité. Pourtant, le Tribunal poursuit, sur la base de déclarations, que Monsieur [J] a par suite été heurté par le bus qui lui a roulé dessus. Or, du procès-verbal d'accident, il ressort que : "Un autocar de transport scolaire de la société de Transport PANCALDI de Sainte-Luce sur la RN8 en direction du bourg de [Localité 9]. L'autocar roule à faible allure, venant de démarrer. Au même moment, en sens inverse, arrive une moto dont le pilote entame une man'uvre de dépassement. Pour une raison indéterminée, en sortie de courbe à droite, le pilote de l'engin perd le contrôle de sa machine, dérape et glisse avec son engin jusqu'à ce que ce dernier percute l'avant droit du bus. La moto finit sa course dans le caniveau alors que son pilote se retrouve coincé au niveau de l'essieu arrière du transport scolaire. ». Fort de cette description, il est difficile de comprendre que le Tribunal ait pu considérer que le bus avait roulé sur Monsieur [J]. La description de la scène établit bien que c'est Monsieur [J], compte tenu de sa vitesse et de la perte de contrôle de son engin, qui a glissé sous le bus, emporté par son élan. Le Tribunal ne peut déduire des déclarations souvent contradictoires faites par les témoins que le bus a roulé sur Monsieur [J]. Le bus qui était à faible allure, venant de démarrer a immédiatement freiné dès qu'il a vu la scène et s'est arrêté sur le champ grâce à son système ABS. Tels sont les faits. Le postulat de la condamnation du Tribunal se trouve par conséquent erroné et la décision nécessairement injuste. L'infirmation s'impose. »
Dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00132, M. [D] [J] a constitué avocat en date du 19 mai 2020.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique s'est constituée intimée le 11 juillet 2020.
La SA L'EQUITE s'est constituée intimée le 29 juillet 2020.
Par déclaration électronique du 5 mai 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/00137, la société L'EQUITE a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- fixé le préjudice subi par M. [D] [J] suite à l'accident dont il a été la victime le 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972), à la somme totale de 1.414.264,69 euros, selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 288.458,92 euros,
- dépenses de santé futures : 4.742 euros,
- préjudice universitaire ou de formation : 12.000 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 675.063,77 euros,
- incidence professionnelle : 250.000 euros,
- souffrances endurées : 50.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 100.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- préjudice d'établissement : 30.000 euros ;
- dit que seules la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE sont tenues d'indemniser M. [D] [J] des conséquences de l'accident qui a eu lieu le 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972) et au remboursement des débours dont s'est acquittée la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au profit de son assuré social, M. [D] [J], suite à l'accident du 21 octobre 2009,
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [D] [J], après application du partage de responsabilité, la somme de 840.797,83 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972),
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [D] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [J] du surplus de ses demandes à l'exception de celle relative aux dépens et de celle concernant l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, après application du partage de responsabilité, la somme de 219.900,69 euros en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [D] [J], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972),
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société d'assurance GFA CARAÎBES,la société ESPACE FINANCE, la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [M] [Y], la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES et la société d'assurance L'EQUITE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [D] [J] en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [D] [J], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 9] (972),
- condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE aux entiers dépens.
Dans le cadre de cette seconde déclaration d'appel, la société de transport PANCALDI s'est constituée intimée le 3 juin 2020.
M. [D] [J] a constitué avocat le 9 juin 2020.
Les deux appels ont été orientés à la mise en état par ordonnances du 15 juin 2020.
Par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 7 août 2020, les deux instances ont été jointes sous la référence RG 20/00132.
Par un arrêt contradictoire en date du 26 avril 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
- déclare l'appel principal interjeté le 17 avril 2020 par la société de transport PANCALDI dépourvu d'effet dévolutif ;
- confirme le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la faute de M. [D] [J] ayant contribué à son dommage est de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation ;
- infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- ordonne le sursis à statuer jusqu'à la production par M. [D] [J] des débours définitifs de la MUTUELLE DES ETUDIANTS ou d'une attestation d'absence de débours, ou jusqu'à la mise en cause de la MUTUELLE DES ETUDIANTS ;
- réserve le surplus des demandes.
La société d'assurance L'EQUITE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 26 avril 2022 susvisé (Pourvoi n°S22-18.204).
Le 10 mai 2022, M. [D] [J] versait des pièces .
Par courrier transmis au greffe par voie électronique en date du 16 mai 2022, la société d'assurance L'EQUITE faisait valoir que les pièces communiquées ne permettaient aucunement de déterminer le montant des débours définitifs exposés par LA MUTUELLE DES ETUDIANTS.
Par courrier transmis au greffe par voie électronique en date du 18 mai 2022, M. [D] [J] exposait que LA MUTUELLE DES ETUDIANTS avait indiqué ne plus avoir de trace de son dossier et qu'elle ne pouvait ainsi fournir d'attestation.
Le 9 septembre 2022, la société d'assurance L'EQUITE a remis au greffe des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicitait que soit prononcé un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [D] [J] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société d'assurance L'EQUITE demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- prononcer un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [D] [J] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ou, le cas échéant, de la décision de non admission du pourvoi formé par L'EQUITE ;
- débouter M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens de l'incident ;
Aux termes de ses dernières conclusions dites' d'incident 'régulièrement notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [D] [J] demande à la cour de :
-Débouter l'Equité de sa demande de sursis à statuer sur le fond
-Dire et juger que la procédure de l'Equité est dilatoire
A titre reconventionnel
- prononcer la clôture au fond à la date du 15 septembre 2022 ;
- condamner L'EQUITE à :
- la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le magistrat chargé de la mise en état rappelle qu'il ne peut répondre qu'aux conclusions qui lui sont spécialement adressées. Il ne peut répondre aux conclusions devant la cour déposées le 25 octobre 2022 ou le 28 novembre 2022 communiquées sous le libellé ' CLS incident' en réponse à des conclusions d'incident formées devant le conseiller de la mise en état.
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui tend à suspendre le cours de l'instance et n'a pas en l'espèce de caractère obligatoire. Il relève de la compétence du conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et l'instance est poursuivie à l'expiration du sursis.
En l'espèce la cour n'a pas renvoyé l'affaire à la mise en état et le conseiller de la mise en état s'interroge sur sa compétence pour statuer sur la demande de sursis.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à former des conclusions devant le conseiller de la mise en état sur sa compétence.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- INVITE les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société d'assurance L'EQUITE pour le 27 février 2023 au plus tard ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience d'incident du 2 mars 2023 à 14H00 et dit que si l'incident est retenu le délibéré sera prononcé le 23 mars 2023 ;
- RÉSERVE les dépens.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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