Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03408 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFAP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00032
APPELANTE :
SARL LC BOULPAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHARBONNIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, représentée à l'audience par Me BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LC BOULPAT a embauché M. [M] [J] en qualité de boulanger suivant contrat de travail à durée minimale du 2 mai au 30 novembre 2017 et terme imprécis jusqu'à la fin de la saison touristique 2017. Le salarié avait déjà été recruté ainsi pour la saison 2016.
Le contrat de travail a été rompu de manière anticipée par l'employeur suivant lettre du 17 juillet 2017 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué le 6 juillet 2017 pour l'entretien préalable à la mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail que nous envisagions de prendre à votre encontre. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de cette décision sont les suivants :
' Vous ne respectez absolument pas les consignes d'hygiène et de sécurité. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de nettoyer votre poste de travail, le laboratoire, en vain. En tant que boulanger, vous vous devez d'appliquer strictement les mesures d'hygiène inhérentes à votre profession, car nous sommes dans l'alimentaire et nous nous devons de veiller à la sécurité des personnes. Vos méthodes actuelles de travail sont totalement inconcevables voire dangereuses avec notre métier de bouche.
' Vous ne respectez ni les recettes ni les méthodes de fabrication. Il en résulte des pains invendables, des ruptures de stock intempestives et des démarques exorbitantes ce qui a pour conséquence de créer un grave préjudice financier à l'entreprise et nuit à notre image de marque.
' Vous faites preuve d'insubordination et vous refusez l'autorité à l'égard de la direction et en particulier à l'égard de notre responsable de ventes. Un tel comportement est intolérable et nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise car cela engendre des tensions au niveau de l'équipe.
' Vous êtes sans arrêt en retard ; vous ne respectez aucunement les horaires de travail et vous avez régulièrement des absences injustifiées ce qui là encore perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise.
' Enfin et plus grave encore, vous avez proféré des menaces verbales non seulement à l'égard de la direction mais également à l'ensemble de du personnel.
Dans ces conditions, vous comprendrez aisément que compte tenu de l'ensemble de ces faits, votre maintien au sein de l'entreprise n'est plus possible car cela met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Aussi, j'ai décidé de rompre votre contrat de travail pour faute grave. Vous cesserez ainsi de faire partie de l'entreprise dès la première présentation de cette lettre. Je vous signale à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle je vous ai mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Je tiens à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et les indemnités de congés payés qui vous sont dus. »
Contestant la rupture anticipée du contrat de travail, M. [M] [J] a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie, lequel, par jugement rendu le 24 avril 2019, a :
dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est pas consécutive à une faute grave ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'7 455,86 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' 826,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat ;
'1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
dit qu'il n'y a pas lieu à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision n'a été notifiée régulièrement à la SARL LC BOULPAT qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2019 aux termes desquelles la SARL LC BOULPAT demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est pas consécutive à une faute grave ;
'condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'7 455,86 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' 826,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat ;
'1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
'condamné l'employeur aux entiers dépens ;
constater l'existence d'une faute grave commise par le salarié ;
dire valable la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié à lui rembourser la somme de 826,61 € indûment perçue au titre d'une somme exécutoire de plein droit par provision en vertu des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 2° du code du travail ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2019 aux termes desquelles M. [M] [J] demande à la cour de :
dire que la rupture du contrat de travail par l'employeur n'était pas la conséquence d'une faute grave ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
Il appartient à l'employeur qui a rompu un contrat de travail au motif d'une faute grave de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir fait preuve d'insubordination en ne respectant pas les consignes relatives à la préparation des produits et à l'hygiène ainsi que de l'avoir menacé lors de sa mise à pied conservatoire.
Il produit en ce sens les témoignages circonstanciés des pâtissiers de l'entreprise, MM [H] [B] et [S] [I] qui confirment l'ensemble des griefs, de deux clients, M. [O] [N] et Mme [Y] [T], qui se plaignent de la dégradation de la qualité du pain et de sa cuisson ainsi que d'une vendeuse de l'établissement, Mme [K] [Z], qui atteste de la dégradation du pain malgré les remarques de l'employeur et enfin d'une cliente, Mme [G] [P], qui rapporte les propos du salarié lors de sa mise à pied : « Je ne bougerai pas d'ici, enfoiré, escroc, fils de pute, je vais te faire la peau et ton magasin finira en fumée » et qui fait état de l'intervention de la police pour calmer le salarié.
Le salarié produit en sens inverse les attestations de Mmes [X] [W], [L] [A] et [R] [D], vendeuses dans l'entreprise, les deux dernières étant en contentieux prud'homal avec l'employeur.
La cour retient au vu de l'ensemble des pièces précitées que l'employeur prouve suffisamment les manquements du salarié, précisément énoncés dans la lettre de rupture même en l'absence de date s'agissant d'agissements continus, et que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant la procédure de rupture du contrat de travail.
En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail est bien fondée sur une faute grave.
Déboute M. [M] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Condamne M. [M] [J] à payer à la SARL LC BOULPAT la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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