Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-1
N° RG 22/08403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRRK
Ordonnance n° 2023/M021
APPELANT
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Monsieur [T] [U] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 10 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille l'ayant débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE-CEPAC a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [T] [U].
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 février 2023 à 9 heures.
La SA CAISSE D'EPARGNE-CEPAC demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, de :
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [U] du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juin 2022.
CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à la CE-CEPAC la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA CAISSE D'EPARGNE-CEPAC soutient que Monsieur [T] [U] sollicite dans ses conclusions d'appel notifiées le 8 septembre 2022 uniquement de « DIRE ET JUGER » ou « CONDAMNER », mais s'abstient de conclure à l'infirmation du jugement déféré ; qu'en vertu des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être prononcée, faute que Monsieur [U] conclut en l'infirmation du jugement querellé dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022 ; qu'il importe peu que la déclaration d'appel indique que l'appel tend à la réformation du jugement, la déclaration d'appel et les conclusions étant deux actes procéduraux différents et que les conclusions de Monsieur [U] ne saisissent pas la cour d'une demande d'infirmation du jugement.
Monsieur [T] [U] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, de :
REJETER la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société CEPAC.
Monsieur [U] fait valoir que le dispositif de ses conclusions, qui circonscrit le champ des prétentions sur lequel la cour doit statuer, contient la disposition suivante :
« PAR CES MOTIFS
Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif »; que la mention précédente induit nécessairement que la déclaration d'appel fasse corps avec le dispositif ; que la déclaration d'appel contenait expressément la mention de la critique et de l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille ; que pour la Cour de Cassation, la signification de la déclaration d'appel ne relève pas d'un formalisme excessif en ce qu'elle permet à l'intimée de prendre connaissance des chefs de dispositif du jugement qui sont attaqués ; que dans le cas d'espèce, il n'est pas contestable que la CEPAC, à réception de la déclaration d'appel du 10 juin 2022, avait parfaitement compris que Monsieur [T] [U] entendait poursuivre l'infirmation totale du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille; que dans ces conditions, une éventuelle caducité de la déclaration d'appel constituerait une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et serait contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable et qu'il y a lieu de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société CEPAC.
Les parties présentes à l'audience d'incident du 6 février 2023 ont été entendues en leurs observations et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2023.
SUR CE :
Dans les conclusions d'appelant notifiées par Monsieur [T] [U] par voie électronique le 8 septembre 2022, le dispositif comporte des demandes tendant à « dire et juger », « condamner » et « ordonner », mais l'appelant s'est abstenu de conclure expressément à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré.
Or, il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte également des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Cic., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). Cette règle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu'en l'espèce, la déclaration d'appel formée par Monsieur [U] date du 10 juin 2022.
La mention suivant immédiatement « par ces motifs » : « Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif » ne constitue pas une prétention saisissant la cour. Elle n'induit aucunement, comme prétendu par Monsieur [U], que la déclaration d'appel fasse corps avec le dispositif des conclusions d'appelant, étant précisé de surcroît que la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant de respecter les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'appelant n'ont pas fait l'objet d'une régularisation dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] [U] est caduque.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [U], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d'appel de Monsieur [T] [U] est caduque,
Déboutons la SA CAISSE D'EPARGNE-CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [U] aux dépens de la présente procédure.
Fait à [Localité 3], le 03 mars 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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