Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JR
N° :/MM
Assignation du :
06,08 Février 2024
N° Init : 23/54707
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. LE RESCOS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638
DEFENDERESSES
Société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
Société GLACES THIRIET, venant aux droits de la Société PIM EXPLOITATION UN
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Auriane SEPVAL, avocat au barreau de PARIS - P0411
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06,08 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Août 2023 par laquelle Monsieur [C] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Vu le désistement de la S.C.I. LE RESCOS à l’égard de la Société GLACES THIRIET ;
Que la Société GLACES THIRIET accepte le désistement ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.C.I. LE RESCOS se declare de se désister de son instance à l’égard de la Société GLACES THIRIET ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA
notre ordonnance de référé du 18 Août 2023 ayant commis Monsieur [C] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
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