Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00476 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03927 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMYO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 19/03927 avec jonction du 20/01007
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mai 2019, [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 24 avril 2019 ayant rejeté sa contestation de la mise en demeure du 4 décembre 2018 pour la période du 4ème trimestre 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/03927.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2020, [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°64833057 décernée à son encontre le 3 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 12 mars 2020, pour le recouvrement de la somme de 2.055 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016, du 4ème trimestre 2018, et du 2ème trimestre 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01007.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- ordonner la jonction des procédures RG n°19/03927 et 20/01007 ;
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 3 mars 2020 pour un montant de 2.055 € dont 602 € de majorations de retard ;
- condamner [P] [F] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[P] [F], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 6 octobre 2023), n'est ni présent ni représenté à l’audience.
Il a toutefois écrit au tribunal pour faire état de ses difficultés financières en tant que retraité, et du suivi d’un plan d’apurement qu’il acquitte auprès d’une étude de commissaire de justice pour un montant de 100 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 mars 2020 et l’opposition a été formée le 13 mars 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [P] [F] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
[P] [F] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 30 avril 1980 au 30 juin 2019 en qualité d’artisan pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, en entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Il est donc redevable de cotisations sociales à titre de de travailleur indépendant pour les périodes en litige.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire la dette ou son montant au soutien de son opposition.
Une demande de délai de paiement, de la compétence du directeur de la caisse, ou l’existence de difficultés financières du cotisant ne constituent pas un motif de contestation.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l’opposition de [P] [F], et de valider la contrainte pour un montant de 2.055 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/03927 et 20/01007 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/03927 ;
DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours formés par [P] [F] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 3 mars 2020, et signifiée le 12 mars 2020, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2016, du 4ème trimestre 2018, et du 2ème trimestre 2019 ;
DEBOUTE [P] [F] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°64833057 signifiée le 12 mars 2020 pour un montant de 2.055 € dont 602€ de majorations de retard, et CONDAMNE [P] [F] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE [P] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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