Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00107
APPELANTE
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [W] [R] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société AHC RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
INTIMÉS
Monsieur [V] [F] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [F] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société AHC Ravalement, aux fonctions de ravaleur, à compter du 1er janvier 2006.
M. [F] [F] a eu plusieurs accidents du travail, notamment les 20 janvier 2014 et 7 septembre 2015.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a été saisi par M. [F] [F] d'une contestation de la décision de la CPAM du Val de Marne relative à l'accident du travail du 20 janvier 2014.
Par décision du 12 juillet 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ile de France a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente.
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société AHC Ravalement, et a désigné la société ML Conseils, prise en la personne de Maître [R] ès qualités de liquidateur.
Maître [R], ès qualités, a notifié à M. [F] [F] son licenciement pour motif économique par courrier en date du 2 février 2017 suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, emportant cessation d'activité.
M. [F] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête en date du 1er février 2017, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir diverses sommes.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [F] [F] de sa demande en résiliation judiciaire et lui a alloué la somme de 8 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 mai 2018 Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société AHC Ravalement a interjeté appel du jugement, concernant la condamnation à l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité et à la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée le 13 mai 2019, puis ré-inscrite à la demande de l'appelant.
Par jugement en date du 18 août 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société AHC Ravalement et a désigné la société ML Conseils prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad'hoc, avec pour mission de poursuivre l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris pour M. [F] [F].
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 janvier 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, le mandataire ad'hoc de la société AHC Ravalement demande à la cour de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent ratione materiae à connaître de la demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice né d'accidents du travail au profit du tribunal judiciaire pôle social (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) de Créteil.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [F] [F] la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau de le débouter de sa demande indemnitaire,
Débouter ou réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le7 mars 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] [F] demande à la cour de :
Rejeter et débouter la demande in limine litis du mandataire ès qualités de la société AHC Ravalement, et si conjointe celle de l'AGS.
Constater le défaut d'exécution provisoire ordonné par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 30 mars 2018 ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil dans son intégralité ;
- Débouter Maître [R] ès qualités et les AGS de ses demandes, ses demandes reconventionnelles fins et conclusions ;
- Déclarer in solidum l'arrêt opposable à Maître [R] ès qualités ainsi qu'aux AGS ;
- Fixer la créance de M. [F] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société AHC Ravalement représentée par Maître [R] ès qualités de mandataire ;
- Dire que l'AGS CGEA IDF Ouest sera tenue de garantir les créances de M. [F] [F] dans la limite prévue par les dispositions applicables ;
- Ordonner l'accomplissement des formalités obligatoires auprès de la CPAM pour le versement des indemnités journalières non versées ;
Dire que les sommes dues au titre des condamnations seront productrices d'intérêts à taux légal à dater de la convocation devant le bureau de jugement et ordonner leurs capitalisations ;
- Condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire à verser à M. [F] [F] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens ; Maître [R] ayant personnellement pris l'initiative de cette procédure, conscient que cette action forcerait l'intimé M. [F] [F] à se constituer au travers d'un conseil. En conséquence, les frais irrépétibles occasionnés ne peuvent valablement être considérés comme entrant dans la liquidation.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a fixé au passif de la société AHC Ravalement la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Et statuant de nouveau,
Constater que M. [F] [F] a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2017,
Juger que les faits antérieurs au 23 janvier 2015 sont prescrits,
Juger que le demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut se fonder que sur les faits ayant conduit à l'accident du travail du 15 septembre 2015,
Constater que la société AHC Ravalement a respecté les préconisations de la médecine du travail et n'a donc commis aucun manquement à l'obligation de sécurité,
Constater que M. [F] [F] ne démontre la réalité d'aucun préjudice et ne justifie pas du quantum de sa demande,
En conséquence,
Débouter M. [F] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
En tout état de cause,
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
Il en résulte que les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, notamment lorsqu'ils sont la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [F] [F] demande l'indemnisation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, expliquant qu'ils sont à l'origine des accidents du travail des 20 janvier 2014 et 7 septembre 2015 qui lui ont causé un préjudice important.
Le salarié demande ainsi l'indemnisation des dommages résultant d'accidents du travail, qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
La juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des demandes formées par M. [F] [F], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le jugement qui a condamné l'employeur à indemniser M. [F] [F] en raison des manquements à l'origine d'un accident du travail sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [F] [F] qui succombe supportera la charge des dépens.
Le jugement qui a condamné la liquidation de la société AHC Ravalement à verser à M. [F] [F] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ce chef.
L'équité et la situation économique des parties justifient qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur les chefs contestés,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes,
DIT la juridiction prud'homale incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
CONDAMNE M. [F] [F] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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