Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° R 22-19.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
1°/ M. [L] [W],
2°/ Mme [J] [V], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-19.997 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée GE Money Bank, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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