Texte intégral
MINUTE N° 127/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Laurence FRICK
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03218 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H46Z
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Greffe des services civils
APPELANTS :
Madame [Y] [S] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [N] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9] (ROYAUME-UNIS)
Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte notarié du 25 juillet 2005, comportant une clause exécutoire, la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à M. [L] [U] et Mme [Y] [S] épouse [U], un crédit immobilier d'un montant de 260 000 € remboursable sur une durée de 180 mois.
Les parents de Mme [Y] [S] épouse [U] sont intervenus à cet acte, en affectant et en hypothéquant à la sûreté et garantie du remboursement du prêt, un bien situé [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section 10 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 3].
Le 20 octobre 2016, le tribunal de l'exécution de Guebwiller a ordonné l'adjudication de l'immeuble précité, pour recouvrer la somme de 304 833,10 €. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 3 avril 2017. Le cahier des charges a fixé la mise à prix à la somme de 265 000 €.
Par acte notarié du 11 janvier 2019, Mme [Y] [S] épouse [U] a donné à M. [N] [U] 'en avancement de part successorale' la nue-propriété, dont la valeur a alors été chiffrée à 96 000 €, du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section 10 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 3].
Par acte introductif d'instance daté du 22 avril 2021, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait citer Mme [Y] [S] épouse [U] et M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Colmar, afin de lui faire déclarer inopposable l'acte de donation du 11 janvier 2019.
Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Déclaré irrecevable la demande du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES tendant à être autorisé à produire aux débats deux pièces annexes nouvelles n°l8 et 19 (article 783 ancien / 802 nouveau du code de procédure civile) ;
Rejeté en tant que de besoin une telle demande ;
Débouté Madame [Y] [S] épouse [U] et M. [N] [U] de 1'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, y compris de leur prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré inopposable à l'égard du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES l'acte de donation immobilière en nue-propriété passé le 11 janvier 2019, par-devant Maître [D] [J], Notaire à [Localité 10] (68), entre Madame [Y] [S] épouse [U] d'une part et M. [N] [U] d'autre part qui porte sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 10] (68) et cadastré Section 10 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 3] ;
Condamné Madame [Y] [S] épouse [U] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Madame [Y] [S] épouse [U] à supporter les entiers dépens ;
Rejeté toutes autres prétentions ;
Ecarté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [Y] [S] épouse [U] et M. [N] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions datées du 14 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
RECEVOIR l'appel
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
DECLARER la demande tant irrecevable qu'infondée.
En tout état de cause,
REJETER toutes prétentions de la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES.
CONDAMNER la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES s'est constituée intimée le 13 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures datées du 8 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle demande à la cour de :
REJETER l'appel,
DEBOUTER Madame [Y] [S]-[U] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER en tous points le jugement du 29 juillet 2022,
CONDAMNER Madame [Y] [S]-[U] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [Y] [S]-[U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES :
Dans leurs conclusions, Mme [Y] [S] épouse [U] et M. [N] [U] demandent à la cour de déclarer la demande de la banque irrecevable. Toutefois, ils ne présentent aucun moyen au soutien de leur demande qui, dès lors, ne pourra pas aboutir.
Sur l'action paulienne :
L'article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel, pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La fraude du débiteur suppose la réunion d'un élément objectif consistant dans un acte d'appauvrissement de son patrimoine, dont l'effet est de créer ou d'aggraver son insolvabilité, ainsi que d'un élément subjectif, le débiteur devant avoir la conscience de nuire à son créancier (Cass. 1ère civ., 31 oct. 2007, n° 05-12.072).
Lorsque le contrat litigieux n'a pas été conclu à titre onéreux, l'action n'est pas conditionnée à la collusion frauduleuse du tiers (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 02-15.295).
Le créancier doit justifier d'un principe certain de créance (Cass. 1ère civ., 19 nov. 2002, n° 00-12.424).
En l'espèce, Madame [Y] [S]-[U] a, par acte notarié du 11 janvier 2019, donné à M. [N] [U] 'en avancement de part successorale' la nue-propriété, dont la valeur a alors été chiffrée à 96 000 €, du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 10] cadastré section 10 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 3].
Cette donation constitue par définition un acte d'appauvrissement.
Or, antérieurement à cette donation du 11 janvier 2019, Mme [Y] [S] épouse [U] avait contracté un prêt immobilier de 260 000 € auprès de la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, qu'elle n'avait pas été en mesure de rembourser, provoquant ainsi la déchéance du terme du prêt en date du 10 novembre 2009.
Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure démontrent que Mme [Y] [S] épouse [U] avait, dès le mois d'octobre 2016, connaissance du montant de sa dette envers la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, qui s'élevait alors à la somme de 304 833,10 € et qui, en l'absence d'un quelconque paiement, n'avait pu que croître depuis lors (le dernier décompte datant du 3 décembre 2021 fait état d'une somme due de 357 922,90 €).
En conséquence, la donation litigieuse n'a pu que contribuer à aggraver l'état d'insolvabilité de Mme [Y] [S] épouse [U].
Concernant la conscience de nuire à la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, la cour relève que Mme [Y] [S] épouse [U] ne pouvait ignorer que la vente du bien hypothéqué en garantie du prêt, ordonnée aux termes d'une décision du tribunal de l'exécution de Guebwiller du 20 octobre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar le 3 avril 2017, ne pouvait suffire à apurer un passif de 304 833,10 € et ce alors que l'immeuble litigieux a finalement été cédé au prix de 265 000 € le 23 juin 2022.
Dès lors, Mme [Y] [S] épouse [U] avait parfaitement conscience, lors de la donation litigieuse du 11 janvier 2019, de nuire à la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES en réduisant l'assiette de son droit de gage général.
Le moyen développé par Mme [Y] [S] épouse [U] et M. [N] [U], tiré de l'absence d'explication ou de détail s'agissant des intérêts, est sans emport sur l'issue du litige, la créance de la banque étant certaine en son principe.
En conséquence, la cour confirmera la décision rendue le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar, telle que déférée, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, Mme [Y] [S] épouse [U] sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [Y] [S] épouse [U] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros, au profit de la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES recevable en ses prétentions,
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar tel que déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [S] épouse [U] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [Y] [S] épouse [U] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [S] épouse [U] de ses demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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