Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIL4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 3] RG n° 19/00478
APPELANTE
S.A.S. [6]
Zone Industrielle
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
INTIMEES
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON (24)
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-00478 rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la Mme [N] [R] et à la [7] (la caisse).
A l'audience du 10 janvier 2023 à 13h30, le conseil de la société confirme oralement les termes du message RPVA par lequel, le 21 décembre 2022, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
Mme [U] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 9 janvier 2023, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par Mme [U] et par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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