Texte intégral
N° RG 21/05073
N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4Y
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 18 mai 2021
RG : 1121000735
[O]
C/
[K]
[K]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
APPELANT :
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
INTIMÉS :
M. [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Un contrat de location a été signé le 27 octobre 2004 entre M. et Mme [K] et Mme [U] [F] sur un appartement sis [Adresse 6] pour un loyer révisable de 382 € outre 92 euros de provisions sur charges.
La locataire est décédée le 14 janvier 2021.
Par acte du 14 octobre 2020, M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] au droit de Mme [T] [K] ont fait délivrer à M. [E] [O] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire et un commandement de payer la somme de 5 967,33 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail 5 janvier 2018 suite au décès de Mme [U] [F],
Autorisé M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [E] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné M. [E] [O] à payer à :
la somme de 5 871,98 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 31 mars 2021, échéance d'avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamné M. [E] [O] à payer à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [E] [O],
Condamné M. [E] [O] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût des deux commandements et de l'assignation,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement représentant de l'État dans le département.
En sa décision, le premier juge a notamment retenu l'application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, M. M. [E] [O] ayant décidé d'occuper le logement sans autorisation et sans rapporter la preuve qu'il vivait de manière certaine avec sa mère depuis au moins un an avant son décès.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, le conseil de M. [E] [O] a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par conclusions d'appelant régularisées le 08 septembre 2021, M. [E] [O] sollicite voir :
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, vu les pièces,
Réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne,
Juger que M. M. [E] [O] occupait les lieux depuis plus d'un an avant le décès de sa mère, et dire qu'il vivait avec elle,
En conséquence,
Juger que le contrat de bail lui est transféré,
Autoriser M. [O] à s'acquitter de l'arriéré locative par versements mensuels de 50 € en plus du loyer courant,
Débouter M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] à payer à M. [E] [O] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Lefevre, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [O] dit qu'il vivait avec sa mère depuis de nombreuses années, qu'elle était atteinte d'un cancer et nécessitait un accompagnement, et que d'un commun accord avec ses frères et s'urs il avait emménagé chez elle.
Il avait continué à payer le loyer après le décès de sa mère mais avait perdu son emploi.
Par conclusions d'intimé N° 1 régularisées le 07 décembre 2021, M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] sollicitent voir :
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, vu les pièces,
Recevoir les présentes conclusions,
Les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Débouter M. [O] de son appel principal,
En conséquent :
Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu'il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail 5 janvier 2018 suite au décès de Mme [U] [F],
Autorisé M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [E] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné M. [E] [O] à payer à :
la somme de 5 871,98 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 31 mars 2021, échéance d'avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamné M. [E] [O] à payer à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [E] [O],
Condamné M. [E] [O] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût des deux commandements et de l'assignation,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement représentant de l'État dans le département.
Et y ajoutant :
Condamner M. [E] [O] à payer à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [E] [O] aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Menichelli, avocat.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés indiquent être devenus propriétaires indivis à la suite du décès de leurs parents.
Le bailleur n'avait pas été informé du décès de la locataire le 5 janvier 2018.
Des impayés puis un arrêt des règlements étaient intervenus.
Le bailleur avait appris ensuite la présence de M. [O] dans les lieux.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2022.
Par conclusions régularisées le 5 décembre 2022 par devant le conseiller de la mise en état aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, les intimés ont sollicité voir :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] de communiquer en nouvelles pièces N° huit le justificatif de remise des clés de libération des lieux par M. [K] (sic). Le dispositif des conclusions reprenait les conclusions précédentes.
Par message au RPVA du 5 décembre 2022, le conseil de M. [O] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rabat pour production du justificatif de remise des clés et clôture avec dépôt des dossiers à l'audience.
Par conclusions régularisées le 8 décembre par devant le conseiller de la mise en état aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, M. [E] [O] a repris ses précédentes conclusions.
Par ordonnance du 9 décembre 2022 le conseiller en charge la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022 mais uniquement pour production du justificatif de la libération des lieux et remise des clés par M. [O].
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Il doit préalablement être rappelé que l'ordonnance de clôture n'a été révoquée que pour production du justificatif de la libération des lieux et remise des clés par M. [O].
En conséquence, la cour statuera en considération des conclusions régularisées avant l'ordonnance de clôture et des pièces produites, dont le justificatif susvisé.
M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] produisent la copie d'un acte de liquidation et partage successoral ensuite du décès de M. [L] [K] le 15 juin 2014, puis de Mme [T] [D] son épouse, décédée le 6 juillet 2018.
Par application de l'article 14 de la Loi du 6 février 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Il est établi que le bail était au seul nom de Mme [U] [F] et que celle-ci est décédée le 5 janvier 2018.
Si M. [O] soutient être le fils de Mme [F] et qu'avant son décès, il vivait avec elle depuis plusieurs années, il ne produit pour justifier ses dires que :
ses avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 à 2020 mentionnant l'adresse du [Adresse 1].
la taxe d'habitation à son nom à l'adresse des lieux loués pour les années 2014 et 2015,
des fiches de paye de 2013, 2014 ainsi que février et juin 2016 mentionnant l'adresse [Adresse 1].
Ces seules pièces ne démontrent pas le droit de M. [O] à bénéficier du transfert du bail sur l'appartement loué à Mme [F] à son profit puisqu'il ne démontre pas avoir vécu dans les lieux au moins depuis le 5 janvier 2017.
La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation judiciaire du contrat de bail le 5 janvier 2018, date du décès de la locataire, et autorisé les bailleurs à procéder à l'expulsion de M. [O].
En considération du commandement de payer les loyers et des décomptes arrêtés au 15 janvier 2021 et au 6 décembre 2021 faisant état d'une augmentation de la dette sans actualisation dans les conclusions de la créance du bailleur, la cour confirmera le premier juge ayant condamné l'occupant à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 5 871,98 euros au titre de l'intérêt locatif dû au 31 mars 2021, échéance d'avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date du commandement de payer.
M. [O] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en indiquant uniquement en ses conclusions qu'il avait perdu son emploi, avait subi 40 jours de carence et n'avait pas perçu d'indemnité pour l'emploi, d'où l'arriéré locatif. Il ajoute avoir repris le règlement du loyer courant une partie de l'arriéré.
D'une part, la résiliation étant acquise par le décès de la locataire il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire, M. [O] ne pouvant invoquer à son profit les clauses du bail signé au profit de sa mère. D'autre part, la seule production des avis d'imposition sans autre renseignement sur la situation de l'intéressé ne justifie pas la demande de délais de paiement. La décision attaquée doit être confirmée.
Les demandes de M. [O] tendant à obtenir concernant le bail, la réformation du jugement seront donc rejetées.
Doit être constatée la production au débats par les intimés d'une attestation du Commissaire de justice saisi indiquant que M. [E] [O] s'est présenté le 15 juillet 2022 pour lui restituer les clés du logement litigieux.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [O] succombant la cour confirmera la décision attaquée l'ayant condamné aux dépens de première instance et ajoutera sa condamnation aux dépens d'appel.
L'avocat des intimés demande la distraction des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens. Il sera donc fait droit à cette demande.
L'équité commande de confirmer l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par le premier juge à hauteur de 250 € en y ajoutant en cause d'appel, la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 500 € sur le même montant.
La demande présentée par M. [O] sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Y ajoutant,
Constate que M. [E] [O] a restitué les clés des lieux sis [Adresse 8] le 15 juillet 2022 ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application au profit de Maître Menichelli, avocat, des dispositions de l'article 623-19 du Code de procédure civile pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne en cause d'appel M. [E] [O] à payer à M. [H] [K], M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT