Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVGX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2023054698
APPELANTE
S.A.S. O CONNECTION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°513 299 529, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BONNETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. GECINA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Victor CRACAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la société O Connexion a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant cette société Gecina.
Par conclusions remises le 22 mai 2024, la société O Connexion a déclaré se désister de son appel et demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du même jour, la société Gecina a accepté ce désistement et demandé que chaque partie conserve ses frais.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée acceptant ce désistement, il y a lieu de constater que celui-ci est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de dire que chacune d'elles supportera ses frais et dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens de première instance, le désistement d'appel s'y opposant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société O Connexion et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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