Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05692 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/04327
APPELANTS :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 82] (50)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05702 (Fond)
et
Madame [LY] [J] épouse [TL]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 67] (51)
[Adresse 56]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05725 (Fond)
et
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 81] (56)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 59]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05692 (Fond)
et
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 79] (78)
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 36]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05699 (Fond)
et
Monsieur [RD] [B]
né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 83] (59)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 52]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05706 (Fond)
et
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 78]
[Adresse 57]
[Localité 51]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05722 (Fond)
et
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 77] (62)
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 54]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05723 (Fond)
et
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 86] (31)
[Adresse 40]
[Localité 60]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05720 (Fond)
et
Monsieur [NC] [ZZ]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 74] (94)
[Adresse 62]
[Localité 43]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05721 (Fond)
et
Monsieur Thierry [JP]
né le [Date naissance 31] 1957 à [Localité 66] (07)
[Adresse 20]
[Localité 42]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05730 (Fond)
et
Monsieur [M] [WY]
né le [Date naissance 33] 1968 à [Localité 72]
[Adresse 49]
[Localité 47]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05718 (Fond)
et
Madame [U] [MR] épouse [JP]
née le [Date naissance 38] 1960 à [Localité 65] (30)
[Adresse 20]
[Localité 42]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05713 (Fond)
et
Monsieur [NC] [T]
né le [Date naissance 34] 1970 à [Localité 69] (50)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 23]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05702 (Fond)
et
Madame [AK] [D] divorcée [W]
née le [Date naissance 25] 1969 à [Localité 88] (27)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 61]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05699 (Fond)
et
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 78]
[Adresse 57]
[Localité 51]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05722 (Fond)
et
Madame [IL] [O]
née le [Date naissance 28] 1946 à [Localité 80]
[Adresse 40]
[Localité 60]
Autre(s) qualité(s) : Avocat dans 19/05720 (Fond)
et
Madame [KU] [HH]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 81] (56)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 59]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05692 (Fond)
et
Monsieur [I] [TL]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 87] (MADAGASCAR)
[Adresse 56]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05725 (Fond)
et
Madame [S] [ZZ]
née le [Date naissance 37] 1961 à [Localité 68] (43)
[Adresse 62]
[Localité 43]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05721 (Fond)
et
Madame [BE] [WY]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 85] (34)
[Adresse 49]
[Localité 47]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05718 (Fond)
Représentés par la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hugo DELAGE de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre-Louis SCHAMING, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMES :
Monsieur [A] [DC]
né le [Date naissance 32] 1977 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 48]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/05699 (Fond), Intimé dans 19/05706 (Fond)
Monsieur [NC] [L] (Caducité partielle dans les RG 19/5702, 19/5692 , 19/5699, 19/5706, 19/5730, 19/5725, 19/5723, 19/5722, 19/5721, 19/5720, 19/5713 )
né le [Date naissance 39] 1959 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 76]
[Localité 63]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/05718 (Fond)
SARL SEDIP, anciennement IDTV représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CORIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 24]
[Localité 44]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
LES TERRASSES DU [70] prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
C/O SARL CORIM [Adresse 24]
[Localité 44]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS O.COM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, RCS de Montpellier n°439 443 268
[Adresse 18]
[Localité 46]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A ALLIANZ IARD RCS 542 110 291 NANTERRE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 73]
[Localité 64]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat postulant et par Me Bernard RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP SANGUINEDE DI FRENNA, avocat plaidant
SARL 2L GESTION ET PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, RCS d'Annecy n°488 540 642
[Adresse 19]
[Localité 58]
et
SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER
[Adresse 29]
[Localité 21]
Représentées par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCP DURAND DURAND-JAUVION CONESA DELOCHE PEREZ
[Adresse 50]
[Localité 45]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023 révoquée avant l'ouverture des débats par une ordonnance du 20 Décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 22 février 2024 prorogé au 21 mars 2024 puis au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Corim, assurée auprès de la compagnie Allianz, a créé une Société Civile de Construction Vente (SCCV) dénommée Les Terrasses de [70], en vue de construire et de vendre en état futur d'achèvement une résidence dénommée [Adresse 75] au sein de la station de sport d'hiver de [70] dans la commune de [Localité 84], située dans les Alpes-de-Haute Provence.
Cette résidence, classée et exploitée en résidence de tourisme 3 étoiles et techniquement éligible aux bénéfices de dispositifs de défiscalisation (dispositifs Demessine et Censi-Bouvard), a été livrée au quatrième trimestre 2009.
La SCCV Les Terrasses de [70] a régularisé un contrat de mandat de commercialisation avec la société Cecim qui avait, elle-même, régularisé des mandats de commercialisation avec les sociétés Ageo Patrimoine, la société Assur Capital Immobilier, la société 2L Gestion et Patrimoine et Monsieur [NC] [L].
Par la suite, des particuliers ont parallèlement :
- fait l'acquisition de lots de copropriété en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV Les Terrasses de [70],
- signé un bail commercial auprès de la société de gestion locative Elite Premier.
Il leur a été proposé lors de la conclusion des baux commerciaux avec la société de gestion, un loyer annuel compris entre 5 076 euros et 3 928 euros selon les lots concernés (leur nature, leur superficie, leur localisation), soit une estimation moyenne de 190 euros HT le m².
En 2009, la société Elite Premier a fait l'objet d'une procédure collective ; elle a été immédiatement remplacée par la SARL Elisa Gestion qui a servi les loyers commerciaux convenus avec un arrêt des paiements au premier trimestre 2013, les loyers ayant ainsi été versés conformément à ce qui avait été prévu pendant 5 ans de 2008 à 2013.
La société Elisa Gestion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 octobre 2013, converti en liquidation judiciaire le 6 juin 2014 ; le versement des loyers est intervenu dans le cadre de la procédure collective pour la période du 7 octobre 2013 au 31 mars 2014.
Postérieurement à la liquidation judiciaire, les investisseurs ont renégocié et signé un nouveau bail commercial avec une nouvelle société de gestion, GO Montagnes Vacances, le 15 novembre 2014 avec un montant de loyer minimum garanti de 37 euros HT le m².
Estimant avoir été trompés par le promoteur et son réseau de distribution constitué de conseils en gestion de patrimoine sur la réalité de l'investissement locatif de la résidence, par actes d'huissier en date des 23 juin 2015, 25 juin 2019, 26 juin 2018, 30 juin 2015 et 5 juillet 2017, Madame [H] [Y], Monsieur [NC] [T], Madame [KU] [HH], Monsieur [R] [N], Madame [AK] [W], Monsieur [RD] [B], Monsieur [C] [Z], Madame [IL] [O], Monsieur [X] [O], Madame [LY] [TL], Monsieur [I] [TL], Madame [U] [MR] épouse [JP], Monsieur [UP] [JP], Madame [BE] [WY] et Monsieur [M] [WY] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Corim, la société Les Terrasses de [70], la société Eric Durand, Anne-Sophie Durand-Jauvion-Conesa, Deloche et Jean-Jacques Perez, la société Agence Capital Immobilier, la société 2L Gestion et Patrimoine, Monsieur [A] [DC], la société ID TV et Monsieur [NC] [L] pour :
- manquement à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde concernant l'investissement locatif,
- pratique commerciale trompeuse concernant l'investissement locatif,
- dol trompant le consentement concernant l'investissement locatif.
Par actes d'huissier en date des 20 et 23 janvier 2017, la SARL Corim et la SCCV les Terrasses de [70] ont fait donner assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier à la SAS O.COM et à la SA ALLIANZ
IARD aux fins notamment de voir :
- Ordonner la jonction des instances,
- Condamner la société O.COM à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Par actes d'huissier en date du 5 juillet 2017, Madame [H] [Y], Monsieur [NC] [T], Madame [KU] [HH], Monsieur [R] [N], Madame [AK] [W], Monsieur [PK] [B], Monsieur [C] [Z], Madame [IL] [O], Monsieur [X] [O], Madame [LY] [TL], Monsieur [I] [TL], Madame [U] [MR] épouse [JP], Monsieur [UP] [JP], Madame [BE] [WY], Monsieur [M] [WY] ont fait donner assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier à la SAS O.COM.
La jonction entre les trois procédures est intervenue selon avis en date du 23 novembre 2017.
Par jugement contradictoire prononcé le 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- Reçu les époux [ZZ] et les époux [V] en leurs interventions volontaires,
- Déclaré prescrites les actions formées à l'encontre de la société Agence Capital Immobilier, de la société 2 L Gestion et Patrimoine, de Monsieur [A] [DC] et de Monsieur [NC] [L] ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Agence Capital Immobilier, de la société 2 L Gestion et Patrimoine, de Monsieur [A] [DC] et de Monsieur [NC] [L] ;
- Débouté les demandeurs de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Corim, de la société SCCV les Terrasses de [70], de la société ID TV, de la société O.COM et de la SCP DURAND DURAND-JAUVION DELOCHE PEREZ,
- Condamné Madame [H] [Y], Monsieur [NC] [T], Madame [KU] [HH], Monsieur [R] [N], Madame [AK] [W], Monsieur [PK] [B], Monsieur [C] [Z], Madame [IL] [O], Monsieur [X] [O], Madame [LY] [TL], Monsieur [I] [TL], Madame [U] [MR] épouse [JP], Monsieur [UP] [JP], Madame [BE] [WY], Monsieur [M] [WY], Madame [S] [P] épouse [ZZ] et Monsieur [NC] [ZZ], Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V], à payer à la société Corim et a la SCCV les Terasses de [70] ensemble, la somme de 400 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [H] [Y], Monsieur [NC] [T], Madame [KU] [HH], Monsieur [R] [N], Madame [AK] [W], Monsieur [PK] [B], Monsieur [C] [Z], Madame [IL] [O], Monsieur [X] [O], Madame
[LY] [TL], Monsieur [I] [TL], Madame [U] [MR] épouse [JP], Monsieur [UP] [JP], Madame [BE] [WY], Monsieur [M] [WY], Madame [S] [P] épouse [ZZ] et Monsieur [NC] [ZZ], Monsieur [R] [V] et Madame [F] [V], à payer à la SCP DURAND DURAND-JAUVION DELOCHE PEREZ, la somme de 150 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [H] [Y], Monsieur [NC] [T], Madame [KU] [HH], Monsieur [R] [N], Madame [IL] [O], Monsieur [X] [O], Madame [LY] [TL], Monsieur [I] [TL], Madame [BE] [WY], Monsieur [M] [WY], Madame [S] [P] épouse [ZZ] et Monsieur [NC] [ZZ], chacun à payer à la société O.COM la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [T]/[Y] à payer à la société Agence Capital Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [N] à payer à la société 2L Gestion et Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [O] à payer à la société Agence Capital Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [TL] à payer à Monsieur [A] [DC] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [JP] à payer à la société IDTV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les époux [WY] à payer à Monsieur [NC] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Corim et la société SCCV Les Terrasses de Cabanon à payer à la société O.COM et à la société Allianz la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- Condamné les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.
Par déclarations d'appel séparées remises au greffe les 8 et 9 août 2019, M. [N], Mme [HH], M. et Mme [WY], M. [T] et Mme [Y], M. [W], Mme [D] divorcée [W], M. [B], M. [JP], Mme [J] épouse [TL], M. [TL], M. [Z], M. [V], Mme [V], M. [ZZ], Mme [ZZ], M. [O], Mme [O] et Mme [MR] épouse [JP] ont interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2023, ils sollicitent l'infirmation du jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes et demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger que la société O.COM, les intermédiaires et le promoteur ont commis une pratique commerciale trompeuse concernant l'investissement locatif ;
A défaut, de soumettre à la CJUE en vue de l'interprétation de la directive 2005/29/CE les questions préjudicielles lui permettant de préciser le champ d'application de la pratique commerciale trompeuse à la lumière des spécificités des faits de l'espèce.
A titre subsidiaire, ils demandent de juger que la société O.COM, les intermédiaires et le promoteur ont commis un dol trompant le consentement des appelants concernant l'investissement locatif.
En tout état de cause, ils demandent de juger que la société O.COM, les intermédiaires, le promoteur et le notaire ont manqué à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde concernant l'investissement locatif et qu'il en résulte un préjudice financier qu'il convient de réparer intégralement ; par conséquent, de :
- Condamner in solidum la SARL Agence Capital Immobilier, la société O.COM, la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [T] et [Y] de 62 891,60 euros ;
- Condamner in solidum la société 2L GESTION ET PATRIMOINE ' OBJECTIF PATRIMOINE, la société O.COM, la société Corim, la société SCCV les Terasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [N] de 66 990,77 euros ;
- Condamner in solidum la société Corim, la société SCCV les Terasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les consorts [W]-[D] et de le fixer à la somme de 100 852,39 euros ;
- Condamner in solidum la société Corim, la société SCCV les Terasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par Monsieur [B] et de le fixer à la somme de 69 524,94 euros ;
- Condamner in solidum la société O.COM, la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [O] et de le fixer à la somme de 60 514,47 euros ;
- Condamner in solidum la société Corim, la société SCCV Les Terasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par Monsieur [Z] et de le fixer à la somme de 67 508,01 euros ;
- Condamner in solidum l'intermédiaire [A] [DC], la société O.COM, la société Corim, la société SCCV Les Terasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [TL] et de le fixer à la somme de 81 759,92 euros ;
- Condamner in solidum la société IDTV nouvellement dénommée SARL SEDIP, la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [JP] et de le fixer à la somme de 120 020,96 euros ;
- Condamner in solidum l'intermédiaire [NC] [L], la société O.COM, la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [WY] et de le fixer à la somme de 79 757,40 euros ;
- Condamner in solidum la société O.COM, la société Corim, la société SCCV les Terrasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [ZZ] et de le fixer à la somme de 64 121,30 euros ;
- Condamner in solidum la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] et le notaire à réparer intégralement le préjudice financier subi par les époux [V] et de le fixer à la somme de 71 178,18 euros ;
A titre subsidiaire, ils demandent de condamner in solidum la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70], le conseiller en gestion de patrimoine le cas échéant, et le notaire à indemniser le préjudice subi par les appelants correspondant à une perte de chance de ne pas contracter l'investissement et donc de ne pas subir le préjudice évalué ci-avant et de fixer cette perte de chance à 99 %.
Ils demandent également de :
Condamner en conséquence in solidum les intermédiaires assignés par les appelants, la société O.COM pour les appelants concernés, la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] et le notaire, à payer à chaque appelant la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum les intermédiaires assignés par les appelants, la société O.COM pour les appelants concernés la société Corim, la société SCCV les Terrasses de [70] et le notaire à payer à chaque appelant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2023, M. [DC] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, il demande de :
- Juger que le préjudice invoqué au titre de la perte de loyers est en tout état de cause limité à la période courant du 2 novembre 2014 jusqu'au 28 novembre 2018, terme de l'engagement de location de neuf années imposé par l'article 199 decies E du code général des impôts,
- Juger que sera déduit de ce préjudice le montant résultant d'une baisse d'imposition sur le revenu consécutif à la constatation de revenus fonciers inférieurs, voire de déficits fonciers.
En tout état de cause, M. [DC] sollicite sa mise hors de cause dans chacune des instances enregistrées sous les n° RG 19/05692, 19/05699, 19/05702, 19/05706, 19/05713, 19/05718, 19/05720, 19/05721, 19/05722, 19/05723 et 19/05730, désormais jointes, avec l'instance 19/05725, sous le n°19/05692, ainsi que la condamnation de M. et Mme [TL] aux entiers dépens, dont distraction est requise, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Gilles ARGELLIES ' Emily APOLLIS, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2023, la SARL Corim et la SSCV Les Terrasses de [70] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elles demandent de condamner in solidum la société O. COM, la SA Allianz, les SARL Agence Capital Immobilier, 2L Gestion et Patrimoine, SEDIP (anciennement ID TV), Monsieur [A] [DC], Monsieur [NC] [L], à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Elles demandent en outre de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, et à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2020, la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Corim, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SARL Corim et de la SSCV Les Terrasses de [70].
Elle demande en outre de condamner les appelants aux entiers dépens, et à payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la SARL 2L Gestion et Patrimoine sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé l'action des consorts [N] irrecevable car prescrite.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à son encontre.
Elle demande en outre de condamner les consorts [N] aux entiers dépens de l'instance, et à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2022, la SARL SEDIP (anciennement IDTV) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [JP] de l'ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de constater l'absence de préjudice financier et moral invoqué par les appelants, et par conséquent de les débouter de leur demande de réparation du préjudice 'nancier et moral qu'ils invoquent.
Elle demande en outre de :
- Condamner les appelants in solidum a la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- Condamner les appelants à la somme de 6 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2022, la SCP DURAND DURAND-JAUVION CONESA DELOCHE PEREZ sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande en outre de :
- Condamner in solidum les appelants à verser à la SCP DURAND DURAND-JAUVION CONESA DELOCHE PEREZ la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- Condamner in solidum les appelants à verser à la SCP DURAND DURAND-JAUVION CONESA DELOCHE PEREZ la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 avril 2020, la SAS O.COM demande de :
- Dire Monsieur [Z], Monsieur et Madame [JP], Monsieur [B], Monsieur et Madame [W] et Monsieur et Madame [V] purement et simplement irrecevables en leur demande nouvelle,
- Confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs et débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes contre la société O.COM,
- Débouter les sociétés Corim et Terrasses de [70] de leur appel en garantie s'agissant des demandes formées par Monsieur [Z], Monsieur et Madame [JP], Monsieur [B], Monsieur et Madame [W] et Monsieur et Madame [V],
- Réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription, et dire les appelants purement et simplement irrecevables comme prescrits.
Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause, faisant valoir l'absence de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice, elle demande de juger toute demande de dommages et intérêts purement et simplement infondée.
Plus subsidiairement, elle demande de constater l'absence d'intervention personnelle de la société O.COM, et vu les contrats de mandat régularisés, de débouter les sociétés Corim et Terrasses de [70] de leur appel incident à l'encontre de la société O. COM.
Elle demande en outre de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Caducité partielle dans l'ensemble des instances prononcée à l'égard de M. [L].
La clôture de la procédure initialement prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2023 a été révoquée, une nouvelle clôture étant prononcée à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
1) Sur les exceptions d'irrecevabilité et fin de non-recevoir
a) Sur les irrecevabilités tirées de l'article 564 du code de procédure civile
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Monsieur [Z], les époux [JP], Monsieur [B], les époux [W], les époux [V] n'ont jamais sollicité la condamnation de la société O.COM en première instance, dès lors leurs demandes, moyens et prétentions sont irrecevables à son égard s'agissant d'une demande nouvelle.
b) Sur la prescription en matière de dol
La prescription de l'action fondée sur le dol se prescrit par 5 ans.
Il importe donc de connaître le point de départ de cette fin de non recevoir en matière de dol alors que les dates des assignations, comme le rappelle le tribunal sont du 23 juin 2015, 25 juin 2019, 26 juin 2018, 30 juin 2015 et 5 juillet 2017.
La jurisprudence constante établit qu'en cas de nullité d'un acte pour vice de consentement, le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date à laquelle le vice a été découvert ou aurait pu l'être, en l'espèce il s'agit d'une surestimation du bien au jour de la vente.
Les intimés soulignent que l'on doit situer le point de départ de la prescription en 2008, moment où les acquéreurs avaient tout loisir de se renseigner sur le prix moyen de l'immobilier dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Toutefois, l'appréhension de la date de découverte du vice, s'il ne peut pas être postestatif, doit prendre en considération les élements in concreto :
- la complexité du montage financier proposé que les acquéreurs connaissaient au moment de l'achat : comme le signalent les appelants dans leur dernières conclusions, la démarche d'investissement n'était pas un investissement locatif simple, l'investisseur se retrouve indirectement soumis aux risques inhérents à la création et l'exploitation d'une résidence hôtelière par une société de gestion dès lors que les loyers perçus sont dépendants de l'exploitation commerciale de la résidence.
- Les acquéreurs qui réalisaient cet achat dans la pierre le finançaient uniquement par crédit mais ils étaient rassurés par le fait qu'il devaient en retirer une économie d'impôts et des profits et ainsi au moment de la signature en 2008 ils ont bénéficié de l'acquisition d'un logement neuf, d'une réduction d'impôts de 25 %, du remboursement de TVA, de la possibilité d'utiliser le bien à certaines périodes de l'année compte tenu de la proximité des pistes de ski et enfin du versment de loyer pour couvrir les mensualités de crédit.
Il est dès lors impossible de prendre comme point de départ de la prescription la date de la signature des contrats, les manoeuvres dolosives ne pouvant être découvertes que bien après la signature des engagements contractuels quelle que soit l'assiette des demandes actuelles (suréevaluation du bien).
Comme ils le reconnaissent, eux mêmes, à partir du début de l'année 2013, la société Élisa Gestion a connu des difficultés financières et cessait de verser les loyers : 'Les premiers loyers ont commencé à être versés en 2010, très partiellement, la première année d'exploitation réelle étant 2011.
La résidence n'aura donc connu d'exploitation dans les conditions du démarchage que durant les années 2011 et 2012 avant de s'effondrer dès 2013.'
Il convient donc de prendre en considération la période entre la date de 24 avril 2013 qui constitue des premières manifestations de difficultés de paiement de loyers et le 7 octobre 2013, date de la liquidation de société Elisa Gestion, dès lors la prescription est acquise au 7 octobre 2018, cette fin de non-recevoir sera rejetée, le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur l'exception préjudicielle
Les appelants souhaitent voir soumettre à la CJUE en vue de l'interprétation de la directive 2005/29/CE les questions préjudicielles lui permettant de préciser le champ d'application de la pratique commerciale trompeuse à la lumière des spécificités des faits de l'espèce, s'agissant d'une question préjudicielle, ceci doit être abordé en premier lieu avant toute analyse du fond.
Ainsi, l'article 267 du TFUE (ex-article 234 TCE) détermine les modalités de fonctionnement du renvoi préjudiciel. A ce titre, il dispose que :
' La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.'
Il apparaît que les appelants soulèvent deux moyens : l'existence de pratiques commerciales trompeuses au sens de la réglementation européenne ou des pratiques dolosives concernant le consentement des appelants pour leur investissement locatif, ce, dans le but d'obtenir le remboursement du préjudice qu'ils invoquent.
Dès lors il n'apparaît pas nécessaire de solliciter l'interprétation préjudicielle de la CJUE pour résoudre ce litige.
- Sur le fond
Les appelants développent deux fondements juridiques concernant les faits de l'espèce et notamment la surévaluation des loyers.
3) sur la pratique commerciale trompeuse
Il sera relevé que le moyen developpé concernant les pratiques commerciales trompeuses caractérise les mêmes faits que les manoeuvres frauduleuses et recouvre la même assiette de préjudice que le dol, c'est-à-dire le manque à gagner au titre de la surévaluation des loyers.
De manière précise les appelants font référence aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation relatif à l'obligation générale d'information de la chose vendue qui n'est pas applicable au cas d'espèce puisque substitué en matière de VEFA par les règles spécifiques des articles L.261-11 et R.261-13 du CCH.
Dès lors la seule qualification juridique qui subsiste et fait l'objet d'une application jurisprudentielle nombreuse dans ce cas d'espèce, est le dol qui permet d'appréhender les faits dans leur intégralité qui sera dès lors examiné.
4) Sur le dol
L'article 1116 du code civil en vigueur au moment des faits de l'espèce dispose « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Il ne peut être invoqué que dans le cas où les man'uvres émanent de l'une des parties contractantes ou de leur représentant ou gérant d'affaire.
Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
Le dol peut entraîner au choix de l'acquéreur qui en est victime, soit la nullité du contrat soit l'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce il ressort que :
- le document de présentation du projet de la CAECIM , plaquette commerciale, présentée comme une société du groupe Equalliance précise qu'il s'agit, au titre de défiscalisation et garanties :
'd'un investissement sûr : En plus de réaliser un placement de grande qualité, sur un site exceptionnel et porteur, vous profitez d'avantages fiscaux particulièment séduisants.
D'une défiscalisation optimale : En faisant l'acquisition d'un logement neuf dans une résidence de tourisme classée, située en zone de revitalisation rurale et le louant pour une durée minimale de 9 ans ;
Vous bénéficiez sous certaines conditions d'une réduction d'impôt de 25% du montant de l'investissement, ainsi d'une récupération de la TVA acquittée lors de votre achat.
D'une gestion de qualité : vous profitez de loyers garantis par la société de gestion Elite Premier dans le cadre d'un bail commercial.'
Ces mentions sont suivies par la citation d'articles du code général des impôts.
Ces informations pré-contractuelles sont insérées dans une plaquette vantant l'emplacement géographique (résidence sur les pistes) et le fait qu'il s'agissait ainsi d'une 'station d'avenir' assurant 'un remplissage de la résidence toute l'année'.
Cette présentation a pour perspective de mettre en confiance l'acquéreur par une garantie de loyers comme le précisent :
- le dossier de défiscalisation et de simulation du cabinet ASSUR-Capital-Immobilier qui mentionne à de multiples reprises une garantie de loyers.
- de multiples échanges de courriels et simulations fiabilisaient cette apparence de sécurité concernant la garantie des loyers (cf mail [G], [NC] [L]).
Il ressort de ces documents que contrairement à ce que soutiennent le promoteur et les sociétés commercialisatrices, la SCI Les Terrasses de [70], l'élément essentiel qui a permis de convaincre les acquéreurs est la certitude d'un rendement financier garanti tel qu'il était présenté dans la documentation commerciale de l'investissement immobilier du fait de loyers garantis, et non la seule économie fiscale consistant en la récupération de TVA du fait de l'activité de location en meublé touristique.
A la lecture de ces documents commerciaux les contrats de réservation étaient signés prévoyant notamment l'impossibilité de louer de manière indépendante 'Dans l'hypothèse où l'acquéreur donnerait son ou ses lots à bail, le réservant ne sera pas tenu des engagements locatifs et loyers promis par tout gestionnaire'. (article VII occupation des biens immobiliers'
Ainsi les garanties de loyers et les certitudes concernant cette garantie sont implicitement reprises par ce contrat de réservation qui ouvre ensuite sur la signature d'un groupe de contrats: acte de vente qui reprend les conditions de propriété et jouissance et notamment les locations et les contrats de bail commercial.
En présentant ainsi des garanties précises appuyées sur des calculs aboutissant à un revenu et une rentabilité garantie, tant sur la durée que dans son montant, les sociétés intimées ont induit les acquéreurs en erreur et les ont déterminés à acheter le bien immobilier litigieux.
Ceux-ci n'auraient pas acheté ce bien à ce prix et dans ces conditions s'ils n'avaient pas été assuré de ces montants de loyers. La seule défiscalisation, bien qu'elle ait pu contribuer à leur décision, était insuffisante à elle seule au regard des risques importants inhérents à une opération d'immobilier de tourisme alors même que les calculs du montant de loyers présentaient une suréévaluation ainsi, les loyers fixés en 2008 l'ont été à un niveau 5 fois supérieur à celui qui sera fixé lors de la reprise par le nouveau gestionnaire en 2013. Cet écart énorme entre les loyers initialement promis et les loyers qui sont versés depuis 2013 correspond à une manoeuvre visant à faire entrer la fiabilité du projet dans un cadre rassurant pour obtenir une signature du contrat de réservation par des acquéreurs novices en matière de placement, investissement et gestion immobilière.
Ce discours faisant état d'une garantie de loyers et de rentabilité étaient repris par par les sociétés commercialisatrices notamment :
- pour les époux [T], il leur sera avancé « Un loyer garanti de 435 euros pendant 11 ans, renouvelable »
- pour les époux [WY] 'La garantie locative de 100 % du loyer et des charges' voire ' une garantie de valeur du bien pendant une durée de 10 ans et prise en charge de la différence de prix de revente net et le prix de revient dans un plafond de 31 000 euros ».
- Les époux [N] se voyaient garantir « Un capital disponible à terme de 129 288 euros ».
En conséquence, il ressort qu'aucune information n'a été donnée sur les risques éventuels d'impayés ou de révision à la baisse des loyers en cas de conjoncture défavorable s'agissant d'une location commerciale.
Cette attitude du promoteur est à l'origine de l'erreur des acquéreurs, erreur toujours excusable en matière de dol, erreur sur la garantie des loyers permettant de financer l'opération non couverte par la signature de l'acte authentique de vente.
En effet, le dol résulte des argumentaires commerciaux concernant la garantie des loyers précis et détaillés s'appuyant sur des documents à caractère contractuel qui ont servi de base à l'établissement des actes préalables à l'acte de vente.
- l'imputabilité du dol au promoteur
Le promoteur directement impliqué dans les informations érronées concernant la phase précontractuelle était aussi le concepteur des argumentaires, c'est-à-dire exclusivement tournées vers les avantages de l'investissement sans faire la moindre mention des risques et des aléas faisant état d'une garantie de paiement des loyers en réalité évanescente visant à renforcer la croyance légitime de l'acquéreur sur l'existence d'un investissement et sans risque.
De plus le promoteur s'est largement impliqué dans la commercialisation et reconnaît avoir transmis aux différents commercialisateurs les éléments nécessaires à la présentation de l'investissement aux appelants et ainsi, être à l'origine des informations fournies par ces derniers et notamment les plaquettes de présentation de la résidence et de la grille des prix et des loyers.
Il se déduit des précédents développements que la société Corim et la société les Terrasses de [70] ont sciemment provoqué l'erreur des acquéreurs sur la garantie des loyers annoncée et commis un dol.
- l'imputabilité du dol aux intermédiaires commercialisateurs.
Il s'agit des conseils en gestion de patrimoineiImmobilier, soit la société Agence Capital Immobilier, la société 2L Gestion et Patrimoine, M. [A] [DC], la société IDTV, M. [NC] [L], la société O.COM assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Le devoir de conseil dont sont redevables ces professionnels de l'immobilier est de fournir aux consommateurs une information complète et loyale impliquant une analyse et une information sur les risques, donc pas uniquement les seuls avantages de l'investissement.
Ce manquement répété à leur obligation d'information constitue une dissimulation délibérée et donc une réticence dolosive puisque comme il a été démontré infra, non seulement les acquéreurs n'étaient pas informés du tout des risques et aléas mais plutôt confortés que l'opération ne présentait aucun risque : manoeuvre mensongère.
Plus précisément, aucune précision n'a été donnée sur les risques de l'opération en raison en particulier de l'absence d'information sur la volatilité du marché immobilier des résidences de montagne,et sur les risques de non-perception des loyers.
Dans ce contexte les commercialisateurs n'ont délivré qu'un seul document d'information tourné exclusivement vers les avantages de l'investissement défiscalisé (époux [TL]) ou n'ont fait état d'aucun risques quelles que soient les circonstances extérieures qu'ils invoquent, notamment la chute des prix de l'immobilier
Les sociétés commercialisatrices, professionnelles de l'immobilier, engagent leur responsabilité en reprenant les élements faux et partiellement tronqués, dès lors qu'elles étaient chargées de la commercialisation en donnant mandat à d'autres démarcheurs commercialisateurs et leur diffusant des informations partiales (grille des prix, brochure de la résidence, calculs) qui ont servi d'arguments au discours commercial.
En conséquence, ces manquements réitérés au devoir d'information qualifié de réticences dolosives sont aussi imputables aux sociétés et personnes conseils en gestion de patrimoine.
5) Sur l'action en l'encontre du notaire.
Les appelants estiment que que la SCP Durand Jauvion Conesa Deloche Perez a manqué à son devoir de mise en garde au regard des prix manifestement excessifs des ventes dont elle a instrumenté les actes et que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne mettant en garde les appelants ni sur les risques inhérents à un investissement défiscalisé, ni sur les incertitudes et les incohérences liées à la rentabilité promise et au marché immobilier et locatif de l'investissement litigieux.
En application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les obligations du notaire tendant à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et constituant le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent aussi de sa responsabilité délictuelle.
Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours y compris quant à ses incidences fiscales. Le notaire doit le cas échéant déconseiller aux parties de s'engager, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de ce devoir de conseil.
Les actes de réservations mentionnent le notaire Me [E] concernant l'état de division et le projet de vente et le versement du dépôt de garantie sera réglé au notaire, semble t-il généralement par chèque mais aucune mention du notaire n'apparaît dans les plaquettes publicitaires.
Le seul fait que les coordonnées du notaire chargé de l'établissement des actes notariés soient mentionnées sur l'acte de réservation avec versement du dépôt de garantie ne suffit pas à démontrer qu'il soit intervenu lors des phases de négociation et de signature de l'avant-contrat, ni qu'il était informé de la garantie de loyers annoncée dans les documents publicitaires diffusés pour les commercialisateurs.
Aucun élément ne démontre donc que le notaire est intervenu durant la phase pré-contractuelle et le notaire n'avait pas à rechercher d'office dans le cadre de sa stricte mission de notaire rédacteur d'acte tout autre élement de connaissance de la viabilité à moyen et long terme de l'opération ou concernant l'équilibre financier et l'opportunité économique de l'opération immobilière.
Les appelants n'apportent donc pas la preuve d'une quelconque faute délictuelle commise par la SCP Durand Jauvion Conesa Deloche Perez
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre le notaire.
6) sur le préjudice et son évaluation.
Les appelants ne demandent pas la nullité du contrat mais estiment que leur préjudice est constitué :
- par la perte des loyers dès le premier trimestre 2013 et du delta avec ceux versés après renégociation par la société GO Montagnes ;
- par la différence entre le prix d'achat et l'estimation actuelle du bien ;
- par leur préjudice moral.
En matière de dol, l'indemnisation vise à compenser les conséquences préjudiciables causées par la tromperie ou la dissimulation intentionnelle lors de la formation du contrat sous forme de dommages et intérêts.
Ces dommages et intérêts sont appréciés souverainement par le juge.
En l'espèce, il convient de distinguer suivant les parties et les périodes considérées, ainsi les manoeuvres dolosives sont constituées par des fausses allégations concernant le montant garanti des loyers, en conséquence le préjudice direct ne concerne que la perte locative qui résulte de la différence entre les loyers initialement prévus au contrat de bail conclu avec Élisa Gestion et ceux négociés ultérieurement avec le nouveau gestionnaire, la société Go Montagnes puisqu'il s'agit d'un nouveau contrat signé dans des conditions différentes et avec un nouveau gestionnaire.
a) Sur le calcul des dommages et intérêts
1) Sur les sommes dues par l'intermédiaire [A] [DC], la société Corim, la société SCCV LES Terrasses de [70] aux époux [TL] :
Il sera retenu la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers.
2) Sur les sommes dues par la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [WY] :
Il sera retenu la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers.
3) Sur les sommes dues par les sociétés SARL 2 Gestion & Patrimoine, Corim, SCCV Les Terrasses de [70] aux consorts [HH]/[N] :
Il sera retenu la somme de 5 925,03 euros au titre de la perte des loyers
4) Sur les sommes dues par les sociétés Corim, SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [O] :
Il sera retenu la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers.
5) Sur les sommes dues par les sociétés Corim, SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [ZZ] :
Il sera retenu la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers.
6) Sur les sommes dues par les sociétés Corim & SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [T]/[Y] :
Il sera retenu la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers.
7) Sur les sommes dues par les sociétés Corim & SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [B] :
Il sera retenu la somme de 6327,03 euros au titre de la perte des loyers.
8) Sur les sommes dues par les sociétés Corim & SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [V] :
Il sera retenu la somme de 6 237,03 euros au titre de la perte des loyers.
9) Sur les sommes dues par les sociétés IDTV nouvellement SARL Sedip, Corim & SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [JP] :
Il sera retenu la somme de 5 697,44 euros au titre de la perte des loyers.
10) Sur les sommes dues par les sociétés Corim & SCCV Les Terrasses de [70] aux époux [Z] :
Il sera retenu la somme de 6 237,03 euros au titre de la perte des loyers.
11) Sur les sommes dues par les sociétés Corim & SCCV Les Terrasses de [70] aux epoux [W]/[D] :
Il sera retenu la somme de 7 650,84 euros au titre de la perte des loyers.
b) Sur les préjudices résultant de la valorisation trompeuse des lots de copropriété
Ce calcul différentiel et cette perte de valeur n'ont pas été retenus au titre des manoeuvres dolosives, dès lors les développements concernant les contours et évaluations des parts de copropriété n'ont aucun lien direct ou indirect avec le dol.
Les appelants qui pouvaient sortir de cette propriété des lots de copropriété dont la valeur est contestée n'ont pas sollicité la nullité des actes de ventes, démontrant la volonté de poursuivre la gestion de ces investissements.
Les appelants seront débouté à ce titre
c) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au terme d'une longue démonstration, les appelants sollicitent la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral en précisant la peur constante de basculer définitivement dans un endettement insurmontable dès lors que l'évolution de cet investissement a déjà rompu leur fragile équilibre financier.
S'il est évident qu'une perte de confiance, une dévalorisation de leur investissement sont autant de sentiments et défiance morale subis par les acquéreurs, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 2 000 euros à chacun des appelants.
7) Sur la garantie de la SA ALLIANZ
La compagnie d'assurance est fondée à opposer un défaut d'assurance en application des dispositions particulières du contrat n°48.416.523 qui précise : 'ne sont pas garantis :
- 6.1 : les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même ou avec votre complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l'entreprise si vous êtes personne morale,'
Cet article est donc conforme à l'article L 113-1 du code des assurances.
La SARL Corim et la SCCV Les Terrasses de [70] seront déboutés à ce titre.
8) Sur les demandes de la SCP DURAND DURAND-JAUVION CONESA DELOCHE PEREZ
L'étude notariale sollicite la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif sans pour autant caractériser l'abus prévu, la faute du notaire dans le dol étant articulée, certes, sans succès.
9) Sur l'appel en garantie des sociétés Corim et la SARL Terrasses de [70] à l'encontre de la société O.COM s'agissant des demandes formées par Monsieur [Z], Monsieur et Madame [JP], Monsieur [B], Monsieur et Madame [W] et Monsieur et Madame [V].
Il sera rappelé les conséquences de l'irrecevabilté constatée au point n° 1 s'agissant d'une demande nouvelle, il en découle que l'appel incident des sociétés Corim et Terrasses de [70] sera rejeté tenant de la garantie fondée sur aucun élement dans les ventes [Z], [JP], [B], [W] et [V].
10) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Corim, la société Les Terrasses de [70], la société Eric Durand, Anne-Sophie Durand-Jauvion-Conesa, Deloche et Jean-Jacques Perez notaires, la société Agence Capital Immobilier, la société 2L Gestion et patrimoine, Monsieur [A] [DC], la société ID TV succombants, seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Corim, la société Les Terrasses de [70] seront condamnées à payer la somme de 2 000 euros à la SA Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société O.COM et aux entiers dépens.
Les appelants, succombants, seront condamnés à verser, in solidum, à la SCP Durand Durand-Jauvion Conesa Deloche Perez la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Corim, la société Les Terrasses de [70], la société Eric Durand, [F] Durand-Jauvion-Conesa, Deloche et Jean-Jacques Perez notaires, la société Agence Capital Immobilier, la société 2L Gestion et Patrimoine, Monsieur [A] [DC], la société ID TV, la société O.COM, succombants, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du 26 juin 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau et pour une meilleure compréhension du dispositif statuant sur l'intégralité des chefs ;
Declare irrecevables les demandes à l'égard de la société O.COM ;
Rejette la fin de non recevoir au titre de la prescription pour dol ;
Ecarte la demande auprès de la CJUE au titre de l'interprétation préjudicielle de la CJUE ;
Constate que les intermédiaires et le promoteur ont commis un dol trompant les investisseurs concernant l'investissement locatif ;
Met hors de cause la société Eric Durand, Anne-Sophie Durand-Jauvion- Conesa, Deloche et Jean-Jacques Perez, notaires ;
Condamne in solidum M. [A] [DC], la société Corim, la société SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [TL] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum la société CORIM, la société SCCV Les Terrasses De [70] à payer aux époux [WY] la somme de 6 861,17 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés SARL 2 Gestion et Patrimoine, Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux consorts [HH] /[N] les sommes de 5 925,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [O] la somme de 5 613,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim, SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [ZZ] la somme de 8 718,98 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim, SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [T]/[Y] la somme de 6853,50 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [B] la somme de 6 327,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [V] la somme de 6237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés IDTV nouvellement SARL Sedip, Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [JP] la somme de 5 697,44 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [Z] la somme de 6 237,03 euros au titre de la perte des loyers ;
Condamne in solidum les sociétés Corim et SCCV Les Terrasses de [70] à payer aux époux [W]/[D] la somme de 7 650,84 euros au titre de la perte des loyers ;
Déboute la SARL Corim et la SCCV Les Terrasses de [70] dans leurs demandes de garantie à l'égard de la SA Allianz Iard ;
Condamne la société Corim, la société Les Terrasses de [70], la société Eric Durand, Anne-Sophie Durand-Jauvion- Conesa, Deloche et Jean-Jacques Perez notaires, la société Agence Capital Immobilier, la société 2L Gestion et Patrimoine, Monsieur [A] [DC], la société ID TV à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants ;
Condamne les appelants, succombants à verser, in solidum, à la SCP Durand Durand-Jauvion Conesa Deloche Perez la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamne la SARL Corim et la SCCV Les Terrasses de [70] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Corim et la SCCV Les Terrasses de [70] à payer à la société O.COM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Corim, la société Les Terrasses de [70], la société Eric Durand, Anne-Sophie Durand-Jauvion- Conesa, Deloche et Jean-Jacques Perez notaires, la société Agence Capital Immobilier, la société 2L Gestion et patrimoine, Monsieur [A] [DC], la société ID TV aux entiers dépens.
le greffier le président