Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVLR
AFFAIRE :
S.A. SYLTOURS
C/
Association L'ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'INSTITUT [5] -ARILL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000586
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/06/24
à :
Me Noémie LE BOUARD
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SYLTOURS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-laure TARRAGANO de la SELEURL TARRAGANO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134 - Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 23/029
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'INSTITUT [5] -ARILL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 20 décembre 2019, l'association des retraités de l'institut [5] a souscrit auprès de la société Syltours un contrat de groupe pour un circuit touristique en Roumanie du 13 septembre au 20 septembre 2020 moyennant un prix fixé pour 44 participants de 1 270 euros par personne et le versement d'un acompte de 9 600 euros payable à la réservation.
L'association des retraités de l'institut [5] a notifié à la société Syltours la résolution du contrat de voyage et la société Syltours lui a opposé les frais de résolution contractuellement prévus afin de s'opposer à la restitution de l'acompte.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021, l'association des retraités de l'institut [5] a fait assigner la société Syltours devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
- condamner la société Syltours à lui verser une somme de 9 600 euros, ou, à titre subsidiaire, à établir un avoir remboursable de la somme de 9 600 euros valable jusqu'au 24 février 2022, période à l'issue de laquelle l'avoir sera totalement ou partiellement remboursé,
- condamner la société Syltours au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a :
- condamné la société Syltours à payer à l'association des retraités de l'institut [5] la somme de 9 600 euros,
- condamné la société Syltours aux entiers dépens,
- condamné la société Syltours à payer à l'association des retraités de l'institut [5] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration déposée au greffe le 6 février 2023, la société Syltours a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2024, la société Syltours, appelante, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
Y faisant droit,
- infirmer en totalité le jugement sus-énoncé et daté en ce qu'il l'a condamnée:
* à payer à l'association des retraités de l'institut [5] la somme de 9 600 euros,
* aux entiers dépens;
* à payer à l'association des retraités de l'institut [5] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- fixer à titre principal la date de notification de la résolution du voyage par l'association des retraités de l'institut [5] au 24 mai 2020,
- fixer à titre subsidiaire la notification de résolution du voyage par l'association des retraités de l'institut [5] au 21 juillet 2020,
En tout état de cause,
- juger que les circonstances exceptionnelles ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat s'apprécient au jour de la demande d'annulation,
- juger que doit être écarté tout élément d'appréciation ou de preuve postérieur à la demande d'annulation du contrat de voyage pour caractériser l'établissement de circonstances exceptionnelles et inévitables empêchant la bonne exécution du contrat,
- juger qu'au jour de l'annulation du contrat de voyage, il était impossible d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution des prestations du contrat de voyage,
- juger que les circonstances exceptionnelles ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ne sont pas établies,
- juger qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat, aucun avoir ou remboursement n'était donc susceptible d'être accordé à l'association des retraités de l'institut [5] sur le fondement de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020,
- juger qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat, aucun remboursement n'était susceptible d'être accordé à l'association des retraités de l'institut [5] sur le fondement de l'article L. 211-14 II du code du tourisme,
- débouter l'association des retraités de l'institut [5] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- écarter l'article 1er de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 comme étant inapplicable à l'espèce,
- écarter l'article L. 211-14 II du code du tourisme comme étant inapplicable à l'espèce,
En conséquence,
- faire application de l'article L. 211-14 1 du code du tourisme,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a facturé les frais d'annulation contractuellement convenus par contrat de voyage de groupe,
- condamner l'association des retraités de l'institut [5] à lui la somme de 9 600 euros au titre du paiement des frais contractuels d'annulation dus,
- condamner l'association des retraités de l'institut [5] à lui verser la somme de 2 141,40 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles et dépens de première instance injustement mis à sa charge,
- condamner l'association des retraités de l'institut [5] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner l'association des retraités de l'institut [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2023, l'association des retraités de l'institut [5], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Syltours à lui payer la somme de 9 600 euros,
Par conséquent,
- débouter la société Syltours de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Syltours à établir un avoir remboursable de la somme de 9 600 euros valable jusqu'au 24 février 2022, période à l'issue de laquelle l'avoir sera totalement ou partiellement remboursé,
Par conséquent,
- débouter la société Syltours de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des arguments, demandes, fins et prétention de la société Syltours,
- condamner la société Syltours à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Syltours aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger' de la société Syltours qui ne sont en réalité que des moyens et non des prétentions au sens de l'article précité.
Sur la demande en remboursement de l'acompte
* Sur la date de notification de la résolution du contrat
La société Syltours fait grief au premier juge d'avoir écarté le courriel de l'association des retraités de l'institut [5] du 24 mai 2020 en tant que notification de la résolution du contrat pour retenir la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2021 en jugeant que ce courriel ne respectait pas les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile alors qu'elles relèvent du chapitre relatif à la forme des actes d'huissier de justice.
Elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'écrit électronique qui a la même force probante que l'écrit support papier.
Elle demande que la date de la notification de la résolution du contrat soit fixée au 24 mai 2020, date à laquelle M. [Y], en sa qualité de président de l'association des retraités de l'institut [5], lui a notifié officiellement par courriel le souhait de ses adhérents d'annuler le voyage, ce dont elle a accusé réception. Elle relève que l'identité et la qualité de son auteur et celles de son destinataire sont clairement indiquées et qu'aucune disposition du contrat n'impose de modalités particulières pour cette résolution qui a pu donc être effectuée par courrier électronique.
Elle indique qu'en tout état de cause, à aucune de ces deux dates, les pièces versées aux débats par l'association des retraités de l'institut [5], qui sont toutes postérieures, ne permettent d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables empêchant l'exécution du contrat alors que la situation doit être appréciée au jour de la demande d'annulation.
L'association des retraités de l'institut [5] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il retenu qu'elle avait sollicité la résolution du contrat à plusieurs reprises: le 24 mai 2020 par courriel et le 21 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, jugeant que la date de résolution à retenir était celle du 21 juillet au regard des dispositions des articles 651 et 665 du code de procédure civile qui concernent les actes en la forme ordinaire et non les seuls actes des huissiers de justice.
Elle indique que le courriel du 24 mai 2020 est un simple écrit informel de son président à une salariée de la société Syltours, ne respectant pas les dispositions de l'article 665 du code de procédure civile, l'informant de son intention de ne pas réaliser le voyage, contrairement à la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020 qui comporte toutes les mentions requises par le code de procédure civile.
Elle affirme qu'en tout état de cause, même si la date de résolution du contrat retenue devait être le 24 mai 2020, sa demande de résolution est bien fondée et le caractère précoce de sa demande ne pourra être retenu.
Sur ce,
En application de l'article L. 211-14 II du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Il résulte de l'article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
L'article 665 du code de procédure civile concernant la notification des actes en la forme ordinaire dispose que la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Les dispositions du code du tourisme susvisées, de même que le contrat de voyage conclu entre les parties, ne prévoient pas de forme particulière pour la notification de la résolution du contrat par le voyageur.
Le 24 mai 2020, M. [Y] a adressé à Mme [P] de l'agence la société Syltours, un courrier électronique signé en sa qualité de président de l'association des retraités de l'ILL dans lequel il indique:
' (...) nous ne confirmons pas notre voyage en Roumanie prévu du 13 au 20 septembre 2020.
En effet, à l'heure actuelle nous ne pouvons pas connaître, comme Syltours, l'évolution de la situation dans les prochains mois.
(...)
Aussi, en accord avec les membres du bureau de notre association, nous avons décidé d'annuler notre voyage programmé en Roumanie cette année.
(....)
Dans l'hypothèse où la situation reviendrait rapidement à la normale, nous pourrions envisager de revoir notre position et de recontacter nos adhérents inscrits, dans la mesure de vos possibilités.
Nous définirons ensemble les conditions de cette annulation en 2020 ou pour envisager une possibilité de report en 2021 ''
Ce courrier électronique ne saurait être dénué de valeur juridique du seul fait qu'il ne serait pas conforme aux dispositions formelles susvisées en l'absence de grief allégué par la société Syltours qui en a accusé réception. En outre, l'intimée reconnaît elle-même dans ses conclusions qu'elle a demandé la résolution du contrat à cette date qu'elle a réitérée le 21 juillet 2020.
Il ne peut cependant s'analyser en une demande formelle de résolution du contrat, l'association se réservant la possibilité de revoir sa position, étant ajouté que postérieurement, des échanges se sont poursuivis entre les parties et que par courriel du 6 juin 2024, l'association des retraités de l'institut [5] a décidé de maintenir le voyage.
Ce n'est donc que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2020 que l'association des retraités de l'institut [5] a fait part du souhait d'une majorité de ses membres de ne plus effectuer ce voyage dans les conditions actuelles en faisant valoir que 'les conditions ne nous permettent pas de voyager normalement en groupe sans risques pour notre santé puisque le virus est toujours là' et qu'un 'voyage avec application des gestes barrières (...) n'est pas réaliste et cela ne correspond pas à notre attente' ne leur permettant 'd'apprécier correctement le programme préparé'. Elle y demande l'application de cette ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 l'autorisant à reporter sans frais leur voyage dans les prochains 18 mois, sauf si l'agence de voyage préfère procéder au remboursement.
Il convient donc de retenir, comme l'a justement fait le premier juge, que la date de la demande de résolution du contrat par l'association des retraités de l'institut [5] doit être fixée au 21 juillet 2020.
* Sur les circonstances exceptionnelles et inévitables
La société Syltours fait grief au jugement déféré d'avoir retenu des éléments de preuve et des pièces postérieures à la date d'annulation du contrat.
Elle fait valoir que :
- il appartient à l'association des retraités de l'institut [5] de rapporter la preuve de ses allégations;
- l'intimée ne verse aux débats que des éléments dont la date d'édition est postérieure à la demande d'annulation et même aux dates de retour du voyage envisagé alors que les circonstances exceptionnelles et inévitables doivent s'apprécier au jour de la demande de résolution du contrat de voyage et être établies à cette date, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération et doivent être écartés ;
- au jour de la demande d'annulation, les circonstances exceptionnelles et inévitables empêchant la bonne exécution du contrat ne sont pas établies ; que ce critère doit s'entendre de l'impossibilité pour le professionnel d'assurer les prestations promises ; qu'en l'espèce, à cette date, les prestations prévues pouvaient être exécutées et rien ne pouvait laisser présager de l'exécution ou non du voyage ;
- le risque ou la peur que de telles circonstances se produisent ne saurait conférer au voyageur un droit de résilier son contrat sans frais ;
- même en tenant compte des éléments produits quant aux restrictions sanitaires en Roumanie au moment du voyage, il n'en résulte pas une impossibilité d'exécuter correctement le contrat mais uniquement une mise en oeuvre plus contraignante ;
- elle n'a eu de cesse d'informer l'association des retraités de l'institut [5] des conséquences d'une annulation trop précoce ;
- c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions contractuelles d'annulation.
L'association des retraités de l'institut [5] demande la confirmation du jugement déféré ayant ordonné le remboursement de l'avoir après avoir relevé qu'elle versait aux débats des éléments démontrant l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat.
Elle fait valoir que:
- les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 211-14 II sont remplies en ce qu'il existait bien, au jour de la demande de résolution, des circonstances exceptionnelles et inévitables en Roumanie et en Europe, qui ont eu des conséquences importantes sur l'exécution du contrat de voyage conclu avec la société Syltours ou sur le transport des passagers vers la Roumanie ;
- entre juin et août 2020, la Roumanie a subi une évolution exponentielle des cas de covid-19 plus importante que celle subie en France ; qu'en juillet 2020, la Roumanie a adopté de nouvelles mesures sanitaires restrictives qui n'auraient pas permis de réaliser le voyage dans des conditions normales conformément au contrat de voyage, ajoutant qu'aux dates prévues pour le voyage, l'état d'alerte était prolongé en Roumanie avec des restrictions imposées;
- l'ensemble des restrictions mises en place au jour de la demande de résolution du contrat et au jour de son exécution venait grandement perturber l'exécution du voyage qui ne pouvait s'effectuer dans des conditions normales conformes à celles prévues au contrat (44 participants, utilisation de plusieurs moyens de transport, hébergement et repas et de multiples excursions), s'agissant en outre d'un circuit touristique dont l'objectif était, outre le transport et le logement, de réaliser des activités et des visites et de passer des moments de convivialité en groupe. Elle soutient que le seul fait que le logement et le transport soient possibles ne peut justifier à lui-seul l'absence de conséquences importantes sur l'exécution du contrat ;
- au vu de l'âge des participants, ces circonstances exceptionnelles et inévitables pouvaient avoir des conséquences importantes sur l'état de santé des voyageurs au regard de leur âge ;
- le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les conditions de résolution du contrat de voyage et peut analyser les circonstances et le contexte de la résolution en tenant compte des éléments existants au jour de la résolution tout en les corroborant par des éléments postérieurs datant du jour du voyage démontrant que la résolution était justifiée.
Sur ce,
L'article L. 211-2-V-3° du code du tourisme définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme étant 'une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.'
Les circonstances exceptionnelles et inévitables qui permettent à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d'un voyage à forfait doivent s'apprécier à la date où le voyageur sollicite cette résiliation et non postérieurement (CJCE 29 février 2024, aff. C-584/22. Kiwi Tours).
Il ne peut donc être tenu compte de la pièce 9 de l'intimée intitulée 'informations générales coronavirus - covid-19 en Roumanie' relative aux mesures restrictives en Roumanie mises à jour le 15 septembre 2020, soit postérieurement à la résolution du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société Syltours, il n'y a pas lieu d'écarter les documents dont la date d'édition est postérieure à la date de la résolution du contrat s'ils permettent d'établir la preuve de la situation en Roumanie à cette date.
En l'espèce, il est constant que le contrat conclu entre la société Syltours et l'association des retraités de l'institut [5] le 20 décembre 2019, portant sur un voyage en Roumanie du 13 au 20 septembre 2020 et prévoyant notamment le transport, l'hébergement, des repas et des visites, est un contrat de groupe soumis aux dispositions du code du tourisme relatives aux contrats de vente de voyages et de séjour.
La société Syltours n'a pas remis en cause l'exécution du contrat avant les demandes de résiliation de l'association des retraités de l'institut [5], étant relevé qu'elle lui a plusieurs fois conseillé de différer ses demandes d'annulation au vu des conséquences financières préjudiciables pour elle (pièce 3 et 4).
La cour relève que le 24 mai 2020, date à laquelle l'association des retraités de l'institut [5] avait effectué une première demande de résolution du contrat, le voyage était programmé plus de trois mois plus tard; qu'à cette période, les restrictions sanitaires évoluaient rapidement, s'agissant d'une période inédite et exceptionnelle; que notamment, si les déplacements au sein de l'union européenne étaient toujours interdits, la levée de cette interdiction était prévue le 15 juin 2020 (pièce 18 de l'intimée).
Dans ces conditions, l'association des retraités de l'institut [5] n'était pas en mesure, à cette date, de connaître avec suffisamment de précision l'évolution de la pandémie ni ses effets éventuels sur l'exécution du contrat, ce qu'elle reconnaît elle-même dans son courrier. Elle ne justifie donc pas de l'existence de circonstances exceptionnelles en Roumanie et notamment de leur caractère inévitable ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat de voyage en résultant, étant au surplus relevé qu'aucun élément quant à la situation et aux restrictions sanitaires alors en vigueur en Roumanie, qui avait mis fin à l'état d'urgence le 14 mai, n'est versé aux débats.
A la date de la demande de résolution du 21 juillet 2020, il est justifié par l'association des retraités de l'institut [5] d'une reprise de l'épidémie de covid-19 en Roumanie en juillet 2020, ce qui résulte des articles de presse produits (pièce 13: article Les Echos du 26 juillet 2020, pièce 17: article de Le Temps du 26 juillet 2020), et d'un graphique relatif à l'évolution des cas de covid-19 en Roumanie entre mars et septembre 2020 (pièce 11), quand bien même ces éléments ont été publiés postérieurement à la date du courrier dans la mesure où ils permettent de déterminer la situation à cette date.
L'association des retraités de l'institut [5] verse aux débats un article du journal Le Figaro du 29 juillet 2020, que la société Syltours ne conteste pas, indiquant que la Roumanie a adopté ce jour-là de nouvelles mesures sanitaires pour endiguer l'épidémie, dont le port du masque obligatoire dans certains espaces extérieurs à définir par les autorités locales et une activité réduite pour les bars et restaurants avec la précision que 'les terrasses limiteront le nombre de clients au nombre de chaises', étant cependant relevé que la cour ne peut tenir compte de ces restrictions qui sont survenues postérieurement à la date de la résolution du contrat.
Il ressort en outre de cet article qu'avant ces nouvelles mesures, le port du masque était obligatoire dans les espaces clos et que les bars et restaurants ne pouvaient servir leurs clients qu'en terrasse avec un maximum de 4 personnes par table. Il y était également relevé que la semaine d'avant, les autorités régionales avaient placé en quarantaine plusieurs villages et une ville, sans autre précision.
Si au vu de ces éléments, l'association des retraités de l'institut [5] établit l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables dues à l'épidémie de covid-19 en Roumanie, elle échoue à rapporter la preuve de leurs conséquences importantes sur l'exécution du contrat de voyage.
En effet, il n'en résulte aucune impossibilité de voyager ni aucune conséquences quant aux transports sur place ni sur l'hébergement des participants, de même qu'il n'est pas établi une impossibilité d'effectuer les activités prévues par le contrat (excursion, visites...), étant ajouté que le détail des lieux ayant pu faire l'objet d'une quarantaine ne sont pas précisés, ni l'ampleur de ces mesures.
Si des restrictions ont été prévues dans les bars et restaurants, il n'en résulte pas pour autant une impossibilité d'exécuter le contrat quant à son volet restauration, même si cela était effectivement de nature à restreindre le nombre de participants par table, étant ajouté qu'il n'est pas établi qu'il était prévu que chacun des repas seraient pris à une table commune.
De même, les craintes des voyageurs, certes légitimes, quant à leur santé du fait de ce voyage, ne sauraient être prises en compte pour caractériser ces conséquences importantes sur l'exécution du voyage.
Les conditions prévues par l'article L. 211-14 du code du tourisme permettant au voyageur de résoudre le contrat de voyage sans frais ne sont donc pas réunies contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a condamné la société Syltours à restituer à l'association des retraités de l'institut [5] l'intégralité de l'acompte versé.
La demande de l'association des retraités de l'institut [5] de paiement de la somme de 9 600 euros correspondant à l'acompte versé est en conséquence rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'avoir
L'article 1 II. de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure dispose que par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
Comme démontré ci-dessus, les conditions prévues par l'article L. 211-14 II du code du tourisme permettant au voyageur de résoudre le contrat de voyage sans frais ne sont pas réunies. Il ne saurait donc être fait application des dispositions de l'article 1 II de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée qui permettent uniquement, si les conditions de cet article sont remplies, de proposer un avoir à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués.
L'association des retraités de l'institut [5] est en conséquence déboutée de sa demande visant à condamner la société Syltours à établir un avoir remboursable de la somme de 9 600 euros valable jusqu'au 24 février 2022 période à l'issue de laquelle il sera totalement ou partiellement remboursé.
Sur la demande en paiement des frais contractuels d'annulation
La société Syltours demande la condamnation de l'association des retraités de l'institut [5] à lui verser la somme de 9 600 euros au titre du paiement des frais contractuels d'annulation dus correspondant au montant de l'acompte et qu'elle indique avoir reversé à l'intimée en exécution du jugement déféré.
L'association des retraités de l'institut [5] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article L. 211-14 I du code du tourisme, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
En l'espèce, il résulte de l'article 9.1 du contrat - Annulation totale d'un groupe que l'acompte versé serait retenu par l'agence, étant relevé que les parties ont fixé cet acompte à 9 600 euros au lieu de 16 764 euros correspondant à 30% du prix.
Il convient donc de juger que l'acompte versé par l'association des retraités de l'institut [5] à hauteur de 9 600 euros peut être conservé par la société Syltours au titre des frais de résolution qui apparaissent appropriés et justifiables et qu'au surplus, l'association des retraités de l'institut [5] ne conteste pas dans leur montant.
Il n'y a pas cependant pas lieu de condamner l'association des retraités de l'institut [5] au paiement de cette somme que la société Syltours indique lui avoir versée en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'association des retraités de l'institut [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
L'association des retraités de l'institut [5] sera condamnée à verser à la société Syltours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas cependant pas lieu de condamner l'association des retraités de l'institut [5] à rembourser à la société Syltours les sommes qu'elle indique lui avoir versée à ce titre en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute l'association des retraités de l'institut [5] de sa demande en paiement de la somme de 9 600 euros correspondant à l'acompte versé à la société Syltours ;
Dit que l'acompte de 9 600 euros peut être conservé par la société Syltours au titre des frais d'annulation ;
Rappelle qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;
Y ajoutant,
Déboute l'institut [5] de sa demande visant à condamner la société Syltours à établir un avoir remboursable de la somme de 9 600 euros valable jusqu'au 24 février 2022 période à l'issue de laquelle il sera totalement ou partiellement remboursé ;
Condamne l'association des retraités de l'institut [5] à verser à la société Syltours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association des retraités de l'institut [5] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,