Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 324
N° RG 22/12980
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC5B
[P] [D] épouse [G]
[O] [D]
[Z] [C] [L] [K]
épouse [D]
C/
[F] [H]
[J] [H]
SA ABEILLE IARD ET SANTE
SDC [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Olivia PERALDI
Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01203.
APPELANTES
Madame [Z], [C], [L] [K] épouse [D], décédée le 21/08/2023
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de NICE substitué et plaidant par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [H]
né le 30 Novembre 1967 à [Localité 14] (06)
Monsieur [J] [H]
né le 27 Août 1969 à [Localité 14] (06)
Demeurant Tous deux [Adresse 15]
représentés et plaidant par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires MAISON RURALE LE [Localité 18] sis [Adresse 15]
représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [Y]
ordonnance de caducité N°2022/M329 de la déclaration d'appel à son égard le 06 Décembre 2022
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 11]
Tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritière de Mme [T] [K]
représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de NICE substitué et plaidant par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025, igné par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [H] et son frère [F] [H] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles sises à ROQUEBILLIERE, [Adresse 16], notamment les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 1].
M. [J] [H] est également propriétaire de la parcelle section B1205 sur laquelle se trouve un bâtiment agricole.
M. [F] [H] est propriétaire des parcelles section B[Cadastre 7] et [Cadastre 12] ainsi que des parts indivises d'une maison rurale édifiée sur 3 niveaux constituant son domicile cadastrée section B[Cadastre 6].
M.et Mme [D] étaient, quant à eux, propriétaires de diverses parcelles section B[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que des parts indivises de la maison rurale cadastrée section B1269.
Les parcelles de ces derniers se trouvent situées au milieu de celles appartenant aux consorts [H], la parcelle cadastrée section B1208 (propriété [D]) se trouve au pied du haut talus supportant le bâtiment agricole de M.[J] [H] (parcelle B[Cadastre 2]) et au dessus de la maison de M.[F] [H] (parcelle B[Cadastre 6]).
Les consorts [H] se sont plaints de ce que M.[D] a décaissé une partie de la parcelle [Cadastre 3] dans l'intention de l'élargir, tout en comblant le vallon avec la terre ainsi récupérée, pour y construire sans permis, un hangar en infraction avec les règles du plan de prévention des risques naturels, de ce qu'il a construit un mur de soutènement à la suite du décaissement qui n'a pas résisté aux intempéries et qui ne soutient plus le talus et de ce qu'il a busé le vallon au niveau de ses parcelles modifiant ainsi l'écoulement naturel des eaux.
Ils ont fait dresser un procès verbal de constat le 2 mars 2016 par huissier de justice.
Par assignation en date du 5 avril 2016, les consorts [H], arguant d'un décaissement du talus réalisé par [A] [D], sollicitaient du TGI de NICE la désignation d'un Expert judiciaire.
Une ordonnance de référé en date du 18 août 2016 faisait droit à cette demande.
M.[F] [H] a, par ailleurs, sollicité par voie de requête, la désignation d'un administrateur judiciaire de la copropriété de la maison rurale cadastrée B1269.
Par ordonnance du 7 mai 2015, Me [Y] a été désigné pour une durée de 12 mois renouvelée par des ordonnances successives.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la maison rurale, représentée par Me [Y].
Le 29 août 2018, M. [R] [B], Expert judiciaire désigné, rendait son rapport.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2019, les consorts [H] faisaient assigner, devant le TGI de NICE, les consorts [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la maison rurale représenté par Me [Y], aux fins d'entendre les époux [D] condamnés à leur payer le coût des travaux préconisés par l'Expert dans sa solution n°2, outre la somme de 20 000 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et 5 000 Euros chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [D] est décédé le 31 décembre 2019, ses ayants droits Mme [P] [D] épouse [G] et Mme [O] [D] ont été appelés à la procédure par assignation du 5 janvier 2021 et les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 avril 2021.
Par jugement rendu le 4 août 2022, le Tribunal:
- Déclare les consorts [D] responsables in solidum du trouble de voisinage subi par MM. [J] et [F] [H],
- Condamne in solidum les consort [D] à « réaliser les travaux préconisés par l'Expert dans sa solution numéro 2 page 33 de son rapport soit démolition du hangar, évacuation des remblais, mise en place des enrochements, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard, trois mois après signification de la présente décision, durant 100 jours »,
- Condamne in solidum les consort [D] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 5 000 Euros chacun à M. [J] [H] et M. [F] [H],
- Condamne in solidum les consorts [D] à payer la somme de 2 500 Euros chacun à M. [J] [H] et M. [F] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé:
- Qu'il ressort des développements de l'Expert dans son rapport que ce sont les terrassements successifs réalisés par M. [D] qui sont à l'origine des glissements du talus situé derrière le mur en partie effondrée et engendrent un risque pour les consorts [H]. Que le trouble de voisinage est avéré ainsi que la faute des [S] [D], qui en seront déclarés responsables.
- Que l'Expert indique, dans son rapport, que la solution n°1 avec maintien du hangar, busage et enrochements ne correspond pas à ce qu'il a proposé et que, d'autre part, la fondation est très peu ancrée ce qui ne saurait garantir une bonne stabilité à l'ouvrage. Qu'ainsi, il convient de condamner les [S] [D] à effectuer les travaux décrits dans la solution n°2.
- Qu'enfin, il convient de condamner les [S] [D] à payer à chacun des consorts [H] une somme de 5 000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance dans leur accès à leur domicile par le vallon.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2022, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
L'appel formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires maison rurale le [Localité 18] représenté par Me [Y] par les consorts [D] a été frappé de caducité relevée d'office par la présente cour le 6 décembre 2022.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ils sollicitent:
FAIRE DROIT à la demande d'intervention volontaire de Mesdames [P] et [O] [D], en lieu et place de Mme [T] [K], épouse [D], décédée le 21 août 2023.
REJETER l'ensemble des prétentions et demandes incidentes formées par les consorts [H].
ANNULER et INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE, le 4 août 2022, en ce qu'il a :
- Déclaré les consorts [D] responsables in solidum du trouble de voisinage subi par MM. [J] et [F] [H],
- Condamné in solidum les consort [D] à « réaliser les travaux préconisés par l'Expert dans sa solution numéro 2 page 33 de son rapport soit démolition du hangar, évacuation des remblais, mise en place des enrochements, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard, trois mois après signification de la présente décision, durant 100 jours »,
- Condamné in solidum les consort [D] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 5 000 Euros chacun à M. [J] [H] et M. [F] [H],
- Condamné in solidum les consorts [D] à payer la somme de 2 500 Euros chacun à M. [J] [H] et M. [F] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les consorts [H] de toutes demandes fins et conclusions
RETENIR le devis de l'entreprise CACHAT et FILS correspondant à la solution n°2.
CONDAMNER les consorts [H] au paiement des travaux tels que décrits dans les devis CACHAT et FILS et MG BATIMENT à proportion de 50%, comprenant également le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec M. [M] [X], Expert judiciaire près la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, (42 156 Euros + 11 580 Euros + 6 296,40 Euros = 60 032,40 Euros), soit 30 016,20 Euros.
CONDAMNER les consorts [H] aux frais irrépétibles de l'instance à concurrence d'une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens tels qu'ils figurent dans le commandement de payer délivré par huissier le 23 octobre 2022, distraits au profit de Me DAVAL GUEDJ, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leur recours, les consorts [D] font valoir:
-qu'en 1992, ils ont fait construire un mur de soutènement d'un linéaire d'environ 20 à 25 mètres,
-que le 20 novembre 2000, une partie de ce mur s'est effondré et qu'en 2016 ils ont entrepris des travaux de réparation,
-que l'expert qui ne se prononce pas sur les responsabilités encourues ne retient aucun lien de causalité entre l'effondrement du mur et les débordements du ravin ni aucun préjudice subi par les consorts [H],
-que par conséquent le trouble anormal de voisinage relevé d'office par les premiers juges sans contradictoire, les consorts [H] ne prétendant qu'à une réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ne saurait être caractérisé,
-qu'est versé aux débats un second devis de l'entreprise CACHAT et FILS correspondant à la solution 2 proposée par l'expert d'un montant 14% inférieur à celui produit par les consorts [H],
-que l'accès au domicile [H] par le vallon n'est pas l'unique accès et n'était pas utilisé de sorte qu'aucun préjudice de jouissance ne saurait être retenu,
-qu'en raison de l'absence de faute de leur part les travaux de réhabilitation du mur interviendront à proportion de 50% entre les parties,
-qu'ils ont déjà engagé la somme de 11580€ pour la réalisation de travaux préparatoire pour respecter l'exécution provisoire,
-que le jugement leur ayant été signifié le 26 septembre 2022, l'ouverture du chantier devait intervenir au plus tard le 27 décembre 2022, or il n'est pas contesté que les travaux ont démarré le 10 décembre 2022,
-que ces travaux devaient selon le jugement être exécutés dans le délai de 100 jours soit au plus tard le 21 mars 2023,
-que le compte rendu de chantier du 16 janvier 2023 atteste de la démolition du hangar et du commencement de la mise en place des enrochements,
-que le PV de constat d'huissier du 27 janvier 2023 acte de la réception du chantier et l'arrêt de l'astreinte par l'avocat des consorts [H], de sorte que les demandes faites par ces derniers au titre du non achèvement des travaux et de l'astreinte sont caractéristiques d'un abus du droit d'ester en justice,
-qu'un nouveau constat du même huissier fait le 21 octobre 2024 et visant à remettre en cause la renonciation à l'astreinte ne saurait justifier de la liquidation de cette dernière.
Les consorts [H] concluent:
DECLARER recevable la constitution des consorts [H] en qualité d'intimé.
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Mesdames [P] et [O] [D].
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVAASSURANCES.
REJETER toutes les prétentions, fins et conclusions de la hoirie [D].
REJETER toutes les prétentions, fins et conclusions de la SA ABEILLE IARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a:
- Reçu la SELARL [V] [Y] & Associés en sa demande d'intervention volontaire en lieu et place de Me [V] [Y] es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Maison Rurale sis [Adresse 15] à [Localité 17]
- Dit n'y avoir lieu de procéder à la mise hors de cause de la SELARL [V] [Y] & ASSOCIES,
- Déclaré Mme [Z] [K] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [G], et Mme [O] [D] responsable in solidum du trouble de voisinage subi par M. [J] [H] et M. [F] [H],
- Condamné in solidum Mme [Z] [K] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [G], et Mme [O] [D] à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans sa solution n°2 page 33 de son rapport soit démolition du hangar, évacuation des remblais, mise en place des enrochements, sous astreinte de 250 € par jour de retard, trois mois après la signification de la décision rendue le 4 août 2022, durant 100 jours,
- Débouté Mme [Z] [K] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [G], et Mme [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts;
- Débouté les autres parties de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum Mme [Z] [K] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [G], et Madame [O] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [Z] [K] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [G], et Mme [O] [D] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 5.000 € à M. [J] [H] et la somme de 5.000 € à M. [F] [H],
- Condamné in solidum Mme [Z] [K] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [G], et Madame [O] [D] à payer à la somme de 2.500 € à M. [J] [H] et la somme de 2.500 € à M. [F] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET, FAISANT CE QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT DU FAIRE :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise de M. [B] notamment quant à sa confirmation des multiples désordres, malfaçons et leurs conséquences en matière de responsabilités, la nécessité des travaux de reprise, les préconisations et estimations de l'expert.
CONDAMNER Mme [P] [D] épouse [G] et Mme [O] [D] in solidum, à titre personnel et en leur qualité d'héritière de leur mère, feu Mme [T] [K] épouse [D], à payer à Messieurs [F] [H] et [J] [H] la somme de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral subi et de jouissance.
CONDAMNER Mme [P] [D] épouse [G] et Mme [O] [D] in solidum, à titre personnel et en leur qualité d'héritière de leur mère, feu Mme [T] [K] épouse [D] à payer à Messieurs [F] [H] et [J] [H] la somme de 25.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par les juges du fond.
FIXER l'astreinte définitive à la somme de 250 € par jour de retard dans l'exécution des travaux préconisés par M. l'Expert dans sa solution n°2 à compter de la décision à intervenir et pour une nouvelle durée de 100 jours.
CONDAMNER Mme [P] [D] épouse [G] et Mme [O] [D] in solidum, à titre personnel et en leur qualité d'héritière de leur mère, feu Mme [T] [K] épouse [D] à payer à Messieurs [F] [H] et [J] [H] la somme de 15.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Olivia PERALDI, Avocat au Barreau de NICE sous sa due affirmation de droit en ceux compris les frais d'expertise d'un montant de 8181,12 €.
CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir Mme [P] [D] épouse [G] et Mme [O] [D] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent:
-que les travaux de décaissement d'une partie de la parcelle B1208 en infraction avec les règles du plan de prévention des risques naturels ont provoqué une importante modification du terrain et un risque certain pour leur sécurité, puisque la parcelle supportant le bâtiment de [J] se trouve à 5,5 mètres du vide ainsi créé et que le mur construit par les consorts [D] s'est effondré de sorte que le talus n'est plus soutenu,
-qu'en outre ces travaux ont entravé l'écoulement naturel des eaux au risque de causer un glissement de terrain vers le village en contrebas et de déstabiliser la maison d'[F] sise à proximité immédiate,
-que l'expert judiciaire a pu au cours de ses opérations constater la réalité des désordres à savoir les décaissements du talus réalisés par les consorts [D], l'effondrement du mur ainsi que les désordres l'affectant, le glissement de terrain,
-que l'expert a retenu un risque d'évolution de la zone glissée notamment en période de forte pluviométrie,
-que leur préjudice est démontré aux termes du rapport d'expertise comme la faute des consorts [D] et le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
-que quoi qu'il en soit la responsabilité encourue pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute,
-que seule le deuxième solution de travaux préconisée par l'expert peut être retenue car le vallon doit être remis dans son état initial pour l'évacuation des eaux et l'accès à leur propriété,
-que le coût des travaux a été chiffré par l'expert sur la base d'un devis produit au contradictoire des parties,
-que le devis proposé par les consorts [D] n'a pas été soumis à la critique de l'expert,
-que si les travaux de démolition du hangar ont débuté le 10 décembre 2022 le restant des travaux n'a pas été exécuté,
-qu'ils sont fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée en première instance et le prononcé d'une nouvelle astreinte,
-qu'il convient de revoir à la hausse l'indemnisation obtenue pour trouble de jouissance,
-qu'ils n'ont jamais entendu abandonner l'astreinte,
-que les constats de Me [W] ne sont pas contradictoires.
La société ABEILLE IARD & SANTE conclut:
Recevoir la société ABEILLE IARD & SANTE en son intervention principale volontaire
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Débouter les consorts [H] et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
Reconventionnellement,
Condamner in solidum les consorts [H] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 15.693,49 euros, au titre de la restitution du montant réglé par elle en exécution du jugement dont appel,
Condamner in solidum les consorts [H] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
-qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise de trouble anormal de voisinage pas davantage que d'un préjudice de jouissance, la situation actuelle étant due à l'évolution géologique des lieux,
-que les consorts [H] ont renoncé à l'astreinte selon le procès verbal de constat contradictoire,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'intervention volontaire de Mesdames [P] et [O] [D]
En application des article 328 et suivants du code de procédure civile et de l'article 724 du code civil, l'intervention volontaire de Mesdames [P] et [O] [D] en qualité d'héritières de Mme [T] [D], décédée le 21 août 2023, en cours de procédure d'appel est déclarée recevable.
Sur la demande d'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur des consorts [D], en cours de procédure d'appel, est déclarée recevable.
Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise
Le premier juge est confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'appartient pas à la juridiction d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire, mais de s'appuyer sur les conclusions de l'expert, qui ne le lient pas, pour rendre sa décision.
Sur la demande en nullité du jugement
Les consorts [D] expose que le juge de première instance a retenu un trouble anormal du voisinage, alors que les consorts [H] l'avait saisi en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans que cela ne soit soumis au contradictoire des parties.
Ils n'en tirent aucune conséquence dans le corps de leurs écritures, mais dans la dispositif de ces dernières, ils sollicitent 'l'annulation et l'infirmation' du jugement notamment en ce qu'il les a déclarés responsables in solidum du trouble de voisinage subi par les consorts [H].
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ce qu'a fait le premier juge.
Les consorts [D] sont déboutés de leur demande en nullité du jugement.
Sur la demande principale
Il est constant que quiconque est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire des parties, après une analyse objective des données de fait de la cause, une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission et des conclusions motivées, qu'ont pu être constatés les désordres suivants: les décaissements du talus réalisés par l'hoirie [D], le comblement du vallon, la construction d'un hangar sur le replat créé, l'effondrement du mur ainsi que les désordres l'affectant et les matériaux glissés.
Le mur a cédé entre son écran vertical et la fondation par ferraillage insuffisant au regard de la poussée des terres. En effet, au vu de la pente amont, le mur n'est pas dimensionné comme mur poids pour supporter une poussée importante, il a été mal conçu et réalisé à l'origine.
L'expert précise en page 23 qu'il est probable que l'effondrement du mur soit dû d'une part à son mauvais état et d'autre part aux pluies de la mi avril 2018.
L'expert considère que les buses installées sous le vallon comblé par des terres sont insuffisantes, notamment en raison de leur colmatage possible, et pourraient entraîner des débordements en cas de fortes pluies, même si aucune photo de débordements ne lui a été fournie. Le mur soutenant la terrasse indivise aux consorts [D]/[H] possède une facture en pierres, à grande vulnérabilité, si la poussée hydrostatique augmente.
Il ajoute que le busage modifie l'écoulement naturel des eaux du vallon et crée un risque pour l'aval.
L'expert rappelle que le site présente trois niveaux de risque d'érosion par ravinement, de loupes de glissement et de grand glissement.
L'expert a constaté le glissement du terrain et indique page 34 de son rapport: 'Il semble donc que la zone de glissement observable aujourd'hui derrière le mur se soit initiée vers 1983 et qu'elle se soit purgée depuis, soit progressivement, soit brutalement par loupe. Selon cette analyse, ce sont les terrassements successifs et la pluviométrie qui sont à l'origine des glissements du talus situé derrière le mur en partie effondré, dans un contexte très pentu'.
Il ajoute en page 35: 'Les premières observations et la modélisation du site suggère un risque d'évolution de la zone glissée, notamment en période de forte pluviométrie. Il y a urgence à réaliser les travaux...'.
L'expert précise que les propriétés [H] ne sont pas affectées par les conséquences du sinistre et qu'il n'y a pas de dommages observables mais qu'il faut rétablir une butée de pied équivalente à celle qui a été enlevée.
Il note le risque potentiel encouru. En effet, il précise que ne peut être écarté le risque d'une érosion régressive partant du pied du talus glissé, pouvant toucher la bordure ouest de la parcelle [Cadastre 2] des consorts [H].
Il ajoute que s'il ne peut être exclu sur cette zone un glissement d'ensemble du versant, la possibilité de ce phénomène est à dissocier du type de glissement que le terrassement du site peut provoquer.
Il résulte de cette expertise que ce sont les terrassements successifs réalisés par M.[D] qui sont à l'origine des glissements du talus situé derrière le mur en partie effondré, que M.[D] est responsable du comblement du vallon et du busage insuffisant de ce dernier avec modification de l'écoulement des eaux pluviales et que tout ceci engendre des risques pour les propriétés [H].
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les consorts [D] sont responsables d'un trouble anormal de voisinage au détriment des consorts [H] et qu'il les a condamnés sous astreinte à effectuer les travaux décrits dans la solution 2 proposée par l'expert.
En effet, deux solutions ont été proposées à l'expert. La première consistait au maintien du hangar avec la réalisation d'un nouveau busage et la mise en place d'enrochements. La deuxième consistait en la démolition du hangar, l'évacuation des remblais du vallon et la mise en place d'enrochements. Or comme l'a retenu l'expert seule la seconde solution permettait de revenir à l'état initial et de redonner au vallon sa fonction naturelle de drainage des eaux pluviales.
En appel, les consorts [D] sollicitent que soit retenu un devis établi par la société CACHAT et FILS pour un montant inférieur de 14% à celui du devis retenu. Le montant des travaux a été chiffré par l'expert judiciaire sur la base d'un devis soumis au contradictoire des parties. Le devis mis en avant par les consorts [D] n'a, quant à lui, pas été soumis à la critique de l'expert et ne saurait donc être retenu.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M.[F] [H] prétend que depuis de nombreuses années l'accès à son domicile par le vallon est impraticable.
Or, il résulte de l'expertise en page 22 que la mise en place d'une nouvelle buse de plus gros diamètre dans le vallon peut prendre 5 jours et occasionner une gêne pour l'accès à la propriété de M.[H]. Ainsi, l'expert ne constate pas l'impossibilité d'accès par le vallon allégué, hormis une gêne sur la période des travaux préconisés.
De plus, contrairement à ce que prétend M.[H], le procès verbal de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 n'établit pas davantage la difficulté d'accès à la maison par le vallon.
Ainsi, faute de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une astreinte définitive
Le juge de première instance ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, en application du principe de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cette matière, il n'appartient pas à la présente cour de liquider cette astreinte.
Eu égard à l'astreinte prononcée en première instance et confirmée en appel, il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte définitive.
Les consorts [H] sont déboutés de leurs demandes à ces titres.
Sur la demande de relevé et garantie
Il n'appartient pas aux consorts [H], qui sont tiers au contrat liant la société ABEILLE IARD & SANTE et les consorts [D], de solliciter que cette dernière relève et garantisse ces derniers, ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les consorts [D] sont condamnés in solidum à 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, les frais d'expertise ayant été inclus dans les dépens de première instance, avec distraction au profit de Me PERALDI.
Il n'y a pas lieu de prononcer une autre condamnation à un article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
FAIT DROIT à la demande d'intervention volontaire de Mesdames [P] et [O] [D] et de la société ABEILLE IARD & SANTE,
REJETTE la demande en nullité du jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de NICE,
CONFIRME le jugement entrepris,
SAUF en ce qu'il:
CONDAMNE in solidum les consort [D] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 5 000 Euros chacun à M. [J] [H] et M. [F] [H],
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les consorts [H] de leur demande en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une astreinte définitive,
DEBOUTE les consorts [H] de leur demande consistant à voir la société ABEILLE IARD & SANTE relever et garantir les consorts [D],
DEBOUTE les consorts [D] de leur demande tendant à retenir le devis de l'entreprise CACHAT et Fils et à la condamnation des consorts [H] en paiement de 50% des travaux,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les consorts [D] à régler aux consorts [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les consorts [D] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me PERALDI, avocat, pour la part lui revenant.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT