Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORBS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019015847
APPELANT :
Monsieur [M], [I], [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Atous concept, dont le gérant est M. [G], a pour activité la réalisation de travaux et gros oeuvre et la rénovation de biens immobiliers.
Elle a souscrit, par actes sous seing privés, auprès de la Banque populaire du sud :
- le 20 juillet 2012, un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 542,27 euros au taux nominal de 3,24 % l'an, en garantie duquel M. [G] s'est porté caution solidaire le même jour, pour une durée de 84 mois et dans la limite de 39 000 euros,
- le 28 février 2013, un prêt d'un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 915,85 euros au taux nominal de 2,94 % l'an en garantie duquel M. [G] s'est porté caution solidaire le même jour, pour une durée de 84 mois et dans la limite de 65 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 décembre 2015, la société Atous concept a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 26 juillet 2019 prononçant la résolution du plan de redressement, elle a été placée en liquidation judiciaire.
La Banque populaire du sud a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2016 pour les montants suivants :
- 4998,69 euros à titre échu et 12 526,43 euros à échoir au titre du prêt de 30000 euros, à titre chirographaire,
- 10 328,58 euros à titre échu et 27 200,74 euros à échoir au titre du prêt de 50000 euros, à titre chirographaire,
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 août 2019, elle a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 52 210,31 euros outre intérêts en sa qualité de caution.
Après vaine mise en demeure en date du 9 août 2019, la Banque populaire du sud a, par exploit d'huissier du 31 octobre 2019, fait assigner M. [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 10 janvier 2020, a :
- condamné M. [G] à payer à la Banque populaire du sud les sommes de:
* 17 088,64 euros outre intérêts au taux de 3,24% sur la somme de 15738,03 euros du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 843,49 euros,
* 35 423,77 euros avec intérêts au taux de 2,94% sur la somme de 1805,65 euros ( sic) du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1805,65 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [G] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution devra être supportée par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé avec application des dispositions de l'article 1343-1 nouveau du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- dit et jugé avec application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme),
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance (...).
M. [G] a régulièrement relevé appel, le 26 février 2020 de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 21 août 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier,
(...)
- infirmer le jugement, et ce faisant,
- constater la disproportion de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus,
- prononcer la décharge de M. [G] de son engagement au titre de la caution engagée auprès de la Banque populaire du sud,
- débouter la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si la cour ne devait faire droit à la demande de déchéance de la Banque populaire du sud de ses demandes à l'encontre de l'appelant,
- constater l'absence d'information annuelle,
- déchoir la Banque populaire du sud de son droit aux intérêts contractuels,
En toutes hypothèses,
- condamner la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- au jour de ses engagements de caution pour un total de 104 000 euros, il percevait un revenu annuel de 36 000 euros et avait à sa charge deux prêts dont les échéances mensuelles de 3 384 euros excédaient ses revenus,
- la Banque populaire du sud n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle.
La Banque populaire du sud sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 septembre 2020 :
Vu les articles L.332-1 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier,
- déboutant M. [G] de son appel et de ses demandes, disant et jugeant que M. [G] n'apporte pas la preuve de la manifeste disproportion invoquée, et le déboutant encore de sa demande de déchéance des intérêts contractuels échus ou à défaut limiter celle-ci à compter du 31 mars 2016 avec substitution de ceux-ci par le taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 10 janvier 2020,
Se faisant,
- condamner M. [G] à payer à la Banque populaire du sud les sommes de:
* 17 088,64 euros avec intérêts au taux de 3,24% sur la somme de 15738,03 euros du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 843,49 euros,
* 35 423,77 euros avec intérêts au taux de 2,94% sur la somme de 33 484,68 euros du 10 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1805,65 euros,
* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en première instance et les dépens de première instance,
- dire y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 nouveaux du code civil,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle expose en substance que :
- au jour de ses engagements, M. [G] était propriétaire indivis avec sa compagne d'un bien immobilier situé à Clermont l'Hérault et il détient 40% des parts sociales dans une SCI propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Saint Jean de Védas,
- elle lui a envoyé chaque année une lettre d'information et l'a régulièrement mis en demeure.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [G] :
L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et l'absence de fiche de situation patrimoniale remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve incombant toujours à la caution.
M. [G] ne produit aucune pièce justifiant des revenus allégués et de l'endettement invoqué ; les contrats de prêts figurant à son dossier ne sont que ceux souscrits par la société Atous concept en garantie duquel il est poursuivi en sa qualité de caution.
Il ne combat pas la démonstration faite par la banque de la détention d'un patrimoine immobilier préexistant à ses deux engagements révélée par la réunion de deux documents qui sont :
- l'extrait de matrice cadastrale mentionnant l'existence d'une propriété bâtie et non bâtie détenue en indivision entre M. [G] et Mme [S] et située '[Adresse 2],
- les statuts enregistrés au SIE depuis le 19 décembre 2008, d'une société civile immobilière dont il est associé à 40 % dénommée 'L'un des sens patrimoine' dont le siège social se situe '[Adresse 2] dont l'objet est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Ainsi, faute de s'expliquer sur la consistance et la valeur de ce patrimoine en comparaison d'un endettement personnel préexistant, il ne peut être retenu que les engagements de caution souscrits en 2012 et 2013 à hauteur de 104 000 euros seraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour où ils ont été souscrits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Selon cet article, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation qui perdure jusqu'à extinction de la dette incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen.
La Banque populaire du sud produit la copie de lettres d'information annuelle établies au nom de M. [G] le 27 février 2013, le 28 février 2014 et le 9 mars 2015 mais elle ne justifie pas d'un envoi effectif. La mise en demeure du 9 août 2019 et l'assignation du 31 octobre 2019 ne contiennent pas les informations devant être données à la caution sur l'état de son engagement au 31 décembre.
Ainsi, la Banque populaire du sud encourt effectivement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l'origine.
Les sommes payées à ce titre par la société Atous concept (1916,44 euros) au titre du prêt 151487 de 30 000 euros doivent s'imputer dans les rapports de la banque et de la caution, sur le principal de la dette. La Banque populaire du sud est donc fondée à réclamer à M. [G] la somme de 11 438,12 euros (15106,07 correspondant au capital restant dû après paiement de l'échéance de mars 2015 - 1916,44 euros représentant les intérêts payés par la SARL Atous concept - 1752,51 euros réglés par le mandataire) assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 outre la somme non contestée de 843,49 euros au titre de l'indemnité contractuelle, soit un total de 12 281,61 euros
La banque est en droit de lui réclamer la somme de 30 263,80 euros (32 513,17 euros - 2 249,37 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 au titre du cautionnement du second prêt de 50 000 euros, outre la somme non contestée de 1805,65 euros au titre de l'indemnité contractuelle, soit un total de 32 069,45 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et les dépens :
M. [G] qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Banque populaire du sud une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 janvier 2020, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G],
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne [M] [G] à payer à la Banque populaire du sud les sommes de :
- 12 281,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 sur la somme de 11 438,12 euros au titre de son engagement de caution du 20 juillet 2012,
- 32 069,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 sur la somme de 30 263,80 euros au titre de son engagement de caution du 28 février 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que M. [G] supportera les dépens de l'instance et payera à la Banque populaire du sud une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,