Texte intégral
OM/CH
[V] [W]
C/
S.A.S. FRANÇOIS MARTENOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUAW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00148
APPELANT :
[V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marine SPANGHERO de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, et Me Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. FRANÇOIS MARTENOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, et Me Charlotte LIONS de la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 28 août 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial export par la société François Martenot (l'employeur).
Il a été licencié le 4 décembre 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes sauf sur un rappel de primes d'objectif 2018 et sur les frais irrépétibles.
Le salarié a interjeté appel le 11 février 2021.
Il demande l'infirmation partielle du jugement sur le rejet de ses demandes et le paiement des sommes de :
- 3 450 euros de rappel de prime de 13ème mois,
- 345 euros de congés payés afférents,
- 24 234,99 euros d'indemnité de préavis,
- 2 423,50 euros de congés payés afférents,
- 76 917,75 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et du dernier bulletin de paie.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 juillet et 29 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur les rappels de prime :
1°) Le salarié demande un rappel de prime de 13ème mois en indiquant qu'il a perçu un paiement partiel à ce titre alors que licencié en décembre 2018, il pouvait demander paiement de l'intégralité de la prime.
L'employeur s'y oppose en invoquant l'existence d'un accord de groupe sur ce point.
Cet accord du 23 janvier 2018 (pièce n° 8) subordonne le paiement de cette prime à la présence du salarié dans l'entreprise le 31 décembre de l'année, pour bénéficier du versement intégral de la prime. Dans le cas où le salarié quitte l'entreprise au cours du second semestre, il est prévu le versement d'un demi-mois, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois de travail effectif.
Cette convention, dont la validité n'est pas contestée, doit recevoir application, de sorte que la demande en paiement ne peut prospérer, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
2°) Sur la prime sur objectifs de 2018, le salarié indique qu'il a perçu une somme de 6 900 euros à ce titre en mai 2018 pour l'année 2017 et réclame le même montant pour l'année 2018, ce qui aurait dû être payé en mai 2019 mais ne l'a pas été en raison du licenciement intervenu en décembre 2018.
Il ajoute que la société est irrecevable à contester cette demande devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, n'ayant émis aucune prétention sur ce point devant le conseil de prud'hommes.
L'article 566 précité ne s'applique qu'aux demandes et non aux moyens opposées à ces demandes par la partie adverse.
De plus, l'employeur peut contester cette demande accueillie par le premier juge, même s'il n'a pas formé de prétention à ce titre en première instance, dans le cadre d'un appel incident, au sens de l'article 548 du même code.
Au fond, l'employeur conteste l'existence d'une convention ou d'un usage permettant le paiement de cette prime qui était laissée à sa discrétion, selon les résultats de l'année écoulée.
Le contrat de travail ne prévoit pas cette prime comme élément de rémunération et le salarié ne démontre l'existence d'aucun usage à ce titre.
La demande en paiement sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
La lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un dépassement de ses fonctions en procédant à l'achat de vin et dans le développement de partenariats avec les viticulteurs alors que cette prérogative incombe au service achat, ce qui s'est traduit par la découverte le 25 octobre 2018 de l'existence d'un stock de bouteilles du domaine Clavel et par un engagement pour 5 millésimes auprès de cette société en demandant à l'acheteur du groupe, des vins des Côtes du Rhône de signer à sa place en lui mentant et en abusant de sa confiance en indiquant que les quantités commandées étaient prévendues après validation du service marketing.
La lettre ajoute que ces achats ont engendré un stock de 159 941 bouteilles et ce au détriment de la mission de développement des ventes.
L'employeur produit les échanges de mails du salarié et de son assistante avec la société Domaine Clavel dont il résulte qu'il effectuait seul cette démarche et non le service achat de la société.
M. [E], responsable des achats et ayant signé le contrat atteste que le salarié lui a assuré que tout avait été validé en amont tant avec le marketing du siège en Alsace qu'avec la force de vente et que les quantités prévues dans le contrat avaient été prévendues.
Un mail de M. [U] indique également que la réservation pour le millésime à venir est faite à la suite de la visite du salarié le 20 juin 2018 et atteste qu'il s'agissait bien de réservations et non d'échanges préalables sur les possibilités offertes.
L'employeur ajoute que la fiche de poste du salarié vise une activité commerciale, de mises en relation avec des clients potentiels, en relation avec le service achat des vins.
L'employeur n'a pas à démontrer, contrairement à ce qu'affirme le salarié, que la faute reprochée est contraire à l'intérêt général de l'entreprise ni la réitération des faits.
Par ailleurs, toute discussion sur la modification qualifiée d'unilatérale du contrat de travail n'a d'intérêt qu'au regard de la faute grave alléguée par rapport aux fonctions réellement occupées.
Il sera relevé que le salarié n'invoque pas une rétrogradation, et que la création d'un échelon supplémentaire ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail.
De plus, le contrat de travail ne prévoit pas de secteur géographique mais renvoie à une annexe 1 qui précise que la zone géographique est déterminée par le président du directoire et qu'elle peut évoluer en fonction des besoins de l'entreprise.
Enfin, la fiche de poste, telle que décrite ci-après, correspond à la promotion du salarié qui est devenu, par la suite, directeur transversal et n'est pas incompatible avec les missions et responsabilités prévues à l'avenant signé le 28 août 2006.
Il n'en résulte donc pas modification du contrat de travail sans l'accord du salarié mais seulement une modification des conditions de travail.
Le salarié conteste la faute reprochée en indiquant qu'il a respecté sa fonction telle que déterminée par la fiche de poste qui énonce une mission consistant à : aider, en liaison avec le service achat vin, à trouver des partenariats avec des domaines et des châteaux et à coordonner les projets avec les différents services : achats MS, achat vrac, oenologues des sites, planification des productions, ADV, marketings et financiers.
Il vise le cas du partenariat conclu avec M. [U] du château de [Localité 5] et ajoute ne pas être responsable du manque de suivi des facturations et des livraisons.
Toutefois, la lettre de licenciement ne vise pas le cas du partenariat avec le château de [Localité 5] mais le comportement du salarié avec la société du domaine de Clavel, pour lequel il est démontré que le salarié a effectué une démarche commerciale et d'achat sans être en liaison avec le service des achats et en ayant recours à l'intermédiaire de M. [E] pour cacher ce manquement, sans l'informer de l'absence d'aval du service concerné.
Il en résulte que le salarié a commis une faute qui en raison du poste de cadre occupé, soit directeur transversal pôle de spécialité régionale Bourgogne, Beaujolais et Côtes du Rhône, et de la manoeuvre employée, permettent de retenir le caractère de faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes pécuniaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) La demande du salarié de remise de documents sous astreinte est sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave, en ce qu'il rejette les demandes pécuniaires de celui-ci formées en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de M. [W] en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Rejette les autres demandes de M. [W] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la société François Martenot la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel sans y inclure les éventuels frais d'exécution.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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