Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2024
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2AU
-DA- Arrêt n° 189
[C] [I], [E] [I] / [Y] [V], [B] [G] épouse [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00268
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 7]
et
M. [E] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
Mme [B] [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les consorts [C] et [E] [I] sont propriétaires en indivision d'une parcelle cadastrée B nº [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] (Haute-Loire).
Les consort [Y] et [B] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée BP nº [Cadastre 2], sur laquelle se trouve édifiée une maison.
Par exploits des 18 mars 2020 et 7 avril 2021, les consorts [V] ont fait assigner les consorts [I] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de voir juger qu'ils sont propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive, d'une partie de la parcelle BP nº [Cadastre 3], représentée en jaune sur un plan d'échange et portant le numéro [Cadastre 5].
À l'issue des débats, par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par [Z] [O] [M], statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation,
JUGE RECEVABLE l'action introduite par [B] [G] veuve [V] et [Y] [V],
JUGE que la possession de [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] et de leur ayant-droit sur le terrain numéroté [Cadastre 5], figurant sur le plan d'échange du 16 juillet 2013, est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans,
Qu'en conséquence,
JUGE que le terrain numéro [Cadastre 5] fait partie intégrante de la parcelle BP nº [Cadastre 2] de la commune de [Localité 12] appartenant à [B] [G] veuve [V] et [Y] [V],
JUGE que [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] sont donc propriétaire de ce terrain qui ne fait plus partie de la parcelle BP nº [Cadastre 3] de la commune de [Localité 12] du fait de la prescription acquisitive,
DÉBOUTE [C] [I] et [E] [I] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE [C] [I] et [E] [I] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE [C] [I] et [E] [I] à payer à [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 avril 2022. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
L'indivision [V] justifie qu'elle a toujours entretenu cette partie de terrain, numérotée [Cadastre 5] sur le projet d'échange, qui se situe entre le muret et la maison d'habitation érigée sur sa parcelle. Au surplus, les photographies produites au débat mettent en évidence que des plantations anciennes sont existantes sur cette portion de terrain à laquelle les défendeurs n'ont pas accès. Par ailleurs, une partie de cette maison a été construite aussi sur cette portion sans jamais avoir fait l'objet d'une quelconque contestation.
Au surplus, la position du mur et le fait que les défendeurs, ou leurs ayants-droits, ne se soient jamais interrogés sur les conséquences juridiques de la prise de possession de la portion [Cadastre 5] jusqu'à ce que l'indivision [V] soulève le problème, établit que cette situation de fait ne posait difficulté à quiconque.
Aucun élément du dossier ne permet donc de raisonnablement contester le fait que l'indivision [V] justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans de la portion [Cadastre 5].
L'indivision [V] est donc bien propriétaire de ce morceau de terrain qui devra être intégré à la parcelle BP nº [Cadastre 2] au cadastre.
***
M. [E] [I] et Mme [C] [I] en fait appel de cette décision le 17 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la réformation des chefs du jugement ci-après énoncés en ce qu'il : - rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation - juge recevable l'action introduite par [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] - juge que la possession de [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] et de leur ayant-droit sur le terrain numéroté [Cadastre 5], figurant sur le plan d'échange du 16 juillet 2013, est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans, - juge que le terrain numéro [Cadastre 5] fait partie intégrante de la parcelle BP nº [Cadastre 2] de la commune de [Localité 12] appartenant à [B] [G] veuve [V] et [Y] [V], - juge que [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] sont donc propriétaires de ce terrain qui ne fait plus partie de la parcelle BP nº [Cadastre 3] de la commune de [Localité 12] du fait de la prescription acquisitive, - déboute [C] [I] et [E] [I] de leur demande reconventionnelle, - condamne [C] [I] et [E] [I] aux entiers dépens de l'instance, - condamne [C] [I] et [E] [I] à payer à [B] [G] veuve [V] et [Y] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'appel est fondé sur la liste des pièces suivantes : 1. acte notarié en date du 30 mai 1970 2. Cadastre 3. PV de délimitation 4. Proposition d'échange 5. Courrier Me [A] à Mme [I] 6. Courrier Me [A] à Mme [I] 7. Taxe foncière 8. Attestation de la mairie de [Localité 12] 9. Cass. civ. 15 mars 1978 et toutes autres pièces pouvant venir en complément. »
Dans leurs conclusions ensuite du 29 juillet 2022, les consort [I] demandent à la cour de :
« Juger les consorts [I] recevables et bien fondés en leur appel ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 2258 à 2272 du Code Civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en date du 05 Avril 2022 ;
Juger que les consorts [V] ne remplissent pas les conditions pour se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 5] située lieudit [Localité 13] sur la commune de [Localité 12] (43) ;
Débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
Vu l'article 555 du Code Civil, condamner les consorts [V] à enlever l'ensemble des constructions et ouvrages édifiés par eux sur la parcelle B [Cadastre 5] sous astreinte définitive d'un montant journalier de 150 euros par jour à compter du 60e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mesdames [V] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [I] ;
Condamner Mesdames [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
En défense, les consorts [V] ont pris des conclusions le 28 octobre 2022, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 2258, 2261 et 2272 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER le jugement en date du 05 avril 2022 en toutes ses disposition.
Y AJOUTANT
CONDAMNER les Consorts [I] à payer et porter à Mesdames [V] la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Initialement, tel qu'on peut le voir sur le plan cadastral, les fonds [I] ([Cadastre 3]) et [V] ([Cadastre 2]) sont contigus et séparés par une ligne brisée : le sud-est de la propriété [I] forme une sorte de trapèze qui « avance » à l'intérieur de l'héritage [V] ; c'est cette partie de terrain qui constitue l'objet du litige. À l'opposé la pointe nord-ouest de la propriété [V] « remonte » sur la parcelle [Cadastre 3].
Au cours de l'année 2013 les deux parties avaient imaginé d'intégrer le trapèze au fonds [V] et d'allouer en contrepartie la pointe nord-ouest de la propriété [V] au fonds [I]. Un document d'arpentage avait été établi à cet effet le 16 juillet 2013, mentionnant la création d'une parcelle [Cadastre 5] représentant le trapèze qui ferait désormais partie de la propriété [V]. En construisant sa maison sur la parcelle [Cadastre 2] l'auteur des consorts [V] avait d'ailleurs empiété sur ce trapèze.
Un projet d'échange avait été établi au cours de l'année 2014, suivant lequel les consorts [V] cédaient à Mme [J] [I] une partie de leur terrain, en échange du trapèze formant la nouvelle parcelle [Cadastre 5]. À l'issue, les propriétés [I] et [V] devaient se retrouver séparées par une ligne parfaitement droite. Pour une raison ignorée, ce projet n'a pas abouti.
Désormais, les consorts [V] considèrent qu'ils sont propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, de la surface de terrain représentée par la parcelle [Cadastre 5] sur le projet d'échange, ce que contestent les consort [I].
Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Si toutes ces conditions sont réunies l'article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l'espèce, il est établi que la maison qui se trouve actuellement édifiée sur le fonds [V] avait été construite en 1972 par M. [R] [V], qui s'était vu délivrer un certificat de conformité par le maire de [Localité 12] le 13 février 1973. Il n'est pas douteux, au vu des plans produits au dossier, qu'à cette époque déjà la façade nord de cette maison empiétait sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant actuellement aux consorts [I]. Or les auteurs de ceux-ci n'ont manifestement jamais protesté contre cet empiètement qu'ils ne pouvaient méconnaître étant donné la proximité des lieux.
Par ailleurs, les consorts [V] justifient de ce que depuis l'année 1973 M. [R] [V], puis ses héritiers, ont payé les taxes foncières afférentes à ce bâtiment en partie édifié sur la propriété voisine.
Dans une attestation du 2 septembre 2022, le maire de la commune de [Localité 12], affirme que Mme [B] [V] a toujours été domiciliée sur la parcelle [Cadastre 2] « depuis la construction de la maison en 1972 ».
Enfin, les photographies produites au dossier, montrent que la limite nord de la bande de terrain correspondant à la parcelle [Cadastre 5], jouxtant la propriété [I], est clôturée par un muret surmonté d'un grillage.
De l'ensemble de ces éléments il se déduit sans conteste que depuis la construction de la maison [V] en 1972, dont la façade nord empiétait alors sur le fonds [I], la partie de terrain correspondant à cet empiètement a été possédée de manière continue et non interrompue par les consorts [V] depuis plus de trente ans à la date de l'assignation du 18 mars 2020. Par ailleurs, la possession intéresse non seulement la partie du bâtiment qui empiète, mais également le terrain alentour permettant d'accéder à la maison dont la porte d'entrée se trouve précisément sur sa façade nord.
D'évidence, cette possession a été paisible, publique et non équivoque, dans la mesure où les propriétaires de la parcelle [I] ([Cadastre 3]) ne pouvaient pas méconnaître cette situation de fait, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais contestée, outre le règlement régulier des impôts afférents au bien possédé.
Enfin, le terrain litigieux était possédé à titre de propriétaire, étant donné la construction du bâtiment qui prenait appui sur une partie de la propriété voisine, et la clôture posée pour délimiter les deux fonds selon une ligne divisoire incluant la partie possédée. Le paiement régulier des impôts caractérise également la possession à titre de propriétaire.
Dans ces conditions, lorsque le projet d'échange de parcelles et de modification du cadastre a été établi le 16 juillet 2013, la possession trentenaire utile avait déjà joué en faveur des consorts [V], puisque plus de trente années s'étaient écoulées à cette date depuis la construction de la maison en 1972 (1972 + 30 = 2002). Dès lors, la modification cadastrale envisagée n'avait d'autre but que de consacrer une situation déjà parfaitement acquise au bénéfice des consorts [V], par application des articles 2261 et 2272 du code civil.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
Les consort [I] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les consort [C] et [E] [I] à payer aux consorts [Y] et [B] [V] la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne les consort [C] et [E] [I] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président